Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f94eda40f8b0008cb7311
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 4 600 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (I): organisation et administrationDemande de remise de pièces ou de fonds détenus par le syndic
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre Arrêt du Jeudi 04 Avril 2024 N° RG 23/00657 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HHFJ Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de CHAMBERY en date du 03 Avril 2023, RG 23/00034 Appelant Le Syndicat Coopératif des Copropriétaires de l'Immeuble '[Adresse 3]', dont le siège social est sis [Adresse 1] - pris en la personne de son syndic en exercice Représenté par la SCP ARMAND - CHAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY Intimée S.A.S. FONCIA ALPES DAUPHINE, dont le siège social est sis [Adresse 2] - prise en la personne de son représentant légal sans avocat constitué -=-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 23 janvier 2024 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, Et lors du délibéré, par : - Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente - Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, - Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, -=-=-=-=-=-=-=-=-=- EXPOSÉ DU LITIGE Le syndicat coopératif des copropriétaires de l'ensemble immobilier '[Adresse 3]' indique que le mandat de syndic de copropriété qui était accordé à la société Foncia Alpes Dauphiné a expiré le 1er avril 2022 et qu'un autre syndic a été désigné lors de l'assemblée générale tenue le même jour. Elle prétend que les documents listés à l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 n'ont pas été communiqués par la société Foncia Alpes Dauphiné entraînant un blocage de gestion. Par acte du 23 mai, le syndicat coopératif des copropriétaires de l'ensemble immobilier '[Adresse 3]' a fait assigner sur la procédure d'heure à heure, la société Foncia Alpes Dauphiné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Chambéry aux fins de condamnation à lui communiquer les documents retenus. Par ordonnance de référé du 14 juin 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Chambéry a : - condamné la société Foncia Alpes Dauphiné à remettre au syndicat coopératif des copropriétaires de l'ensemble immobilier '[Adresse 3]' les fonds, documents et archives du syndicat visés par l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, accompagné d'un bordereau, sous astreinte de 500 euros par jour dans un délai de 15 jours suivant la signification de l'ordonnance et pendant un délai de trois mois, - condamné la société Foncia Alpes Dauphiné à payer au syndicat coopératif des copropriétaires de l'ensemble immobilier '[Adresse 3]' la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par acte du 7 décembre 2022, le syndicat coopératif des copropriétaires de l'ensemble immobilier '[Adresse 3]' a fait assigner la société Foncia Alpes Dauphiné devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chambéry aux fins de liquidation de l'astreinte provisoire et de fixation d'une astreinte définitive. La société Foncia Alpes Dauphiné n'a pas comparu à l'audience. Par jugement réputé contradictoire du 3 avril 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chambéry a : - dit n'y avoir lieu à liquider l'astreinte provisoire à la somme de 46 000 euros, - dit n'y avoir lieu à condamner la société Foncia Alpes Dauphiné à verser au syndicat coopératif des copropriétaires de l'ensemble immobilier '[Adresse 3]' la somme de 46 000 euros sous quinze jours et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, - dit n'y avoir lieu à juger que l'obligation posée par l'ordonnance de référé sera assortie d'une astreinte définitive de 500 euros par jour de retard à défaut d'exécution dans les 8 jours de la signification de la décision, - rejeté la demande du syndicat coopératif des copropriétaires de l'ensemble immobilier '[Adresse 3]' tendant à la condamnation de la société Foncia Alpes Dauphiné à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné le syndicat coopératif des copropriétaires de l'ensemble immobilier '[Adresse 3]' aux dépens. Par déclaration du 20 avril 2023, le syndicat coopératif des copropriétaires de l'ensemble immobilier '[Adresse 3]' a interjeté appel de la décision. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 juin 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, le syndicat coopératif des copropriétaires de l'ensemble immobilier '[Adresse 3]' demande à la cour de : - réformer le jugement déféré en ce qu'il a : - dit n'y avoir lieu de liquider l'astreinte provisoire fixée par la présidente du tribunal judiciaire de Chambéry dans son ordonnance du 14 juin 2022 à la somme de 46 000 euros, - dit n'y avoir lieu de condamner la société Foncia Alpes Dauphiné à lui verser la somme de 46 000 euros dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, - dit n'y avoir lieu de juger que l'ordonnance rendue par la présidente du tribunal judiciaire de Chambéry le 14 juin 2022, en ce qu'elle a condamné la société Foncia Alpes Dauphiné à lui remettre les fonds, documents, archives visés par les dispositions de l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, accompagnés d'un bordereau de ces pièces, sera assortie d'une astreinte définitive de 500 euros par jour de retard, à défaut d'exécution passée un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, - rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société Foncia Alpes Dauphiné à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, - l'a condamné aux dépens, - le déclarer recevable en son action et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions et en conséquence : - liquider l'astreinte provisoire fixée par le juge des référés du tribunal judiciaire dans son ordonnance du 14 juin 2022 à la somme de 46 000 euros, - condamner la société Foncia Alpes Dauphiné à lui verser la somme de 46 000 euros dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, - juger que l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Chambéry le 8 juillet 2022, en ce qu'elle a condamné la société Foncia Alpes Dauphiné à lui remettre les fonds, documents et archives visés par les dispositions de l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, accompagnés d'un bordereau de ces pièces, sera assortie d'une astreinte définitive de 500 euros par jour de retard, à défaut d'exécution passé un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, - condamner la société Foncia Alpes Dauphiné à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Foncia Alpes Dauphiné aux entiers dépens de l'instance. La déclaration d'appel a été signifiée à la société Foncia Alpes Dauphiné par acte du 30 mai 2023 remis à personne habilitée. Les conclusions ont été signifiées par acte du 27 juin 2023 remis à personne habilitée. La société Foncia Alpes Dauphiné n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la liquidation de l'astreinte provisoire L'article L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution dispose que : 'L'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir'. L'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que : 'Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère'. En l'espèce, la société Foncia Alpes Dauphiné a été définitivement condamnée sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard pendant 3 mois passé 15 jours suivant la signification de la décision, à fournir au syndicat coopératif des copropriétaires de l'ensemble immobilier '[Adresse 3]' un certain nombre de documents (ordonnance de référé du 14 juin 2022, pièce n°12). La décision a été signifiée à la société Foncia Alpes Dauphiné par acte du 6 juillet 2022 remis à personne habilitée (pièce n°13). L'astreinte a donc commencé à courir 15 jours plus tard, soit le 22 juillet 2022, le délai d'exécution étant compté du 7 juillet 2022 à 0 heure au 21 juillet 2022 à 24 heures. Le syndicat coopératif des copropriétaires de l'ensemble immobilier '[Adresse 3]' reconnaît que la société Foncia Alpes Dauphiné s'est partiellement exécutée par une remise de documents le 15 août 2022, documents toutefois parcellaires, mal classés, difficilement identifiables et sans aucun bordereau de remise. La société Foncia Alpes Dauphiné, non comparante ne démontre pas s'être exécutée pleinement dans les délais qui lui étaient impartis et ne fait pas état de difficultés provenant d'une cause étrangère. Il convient donc de liquider l'astreinte provisoire à la somme de 46 500 euros (93 jours du 22 juillet 2022 au 23 octobre 2022 inclus). Dans la mesure où le syndicat coopératif des copropriétaires de l'ensemble immobilier '[Adresse 3]' limite sa demande à la somme de 46 000 euros, il convient de condamner la société Foncia Alpes Dauphiné à lui payer la somme de 46 000 au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire, outre intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt. En revanche, cette condamnation ne saurait être elle-même assortie d'une astreinte pour son exécution, le syndicat coopératif des copropriétaires de l'ensemble immobilier '[Adresse 3]' disposant le cas échéant de voies de droit en cas d'inexécution. 2. Sur la fixation d'une astreinte définitive L'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que : 'Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité'. En l'espèce il apparaît que, malgré l'astreinte provisoire fixée par le juge des référés, la société Foncia Alpes Dauphiné n'a pas respecté les obligations qui lui étaient imposées. Elle semble même se désintéresser de la question en ne comparaissant pas aux audiences au cours desquelles est discutée la liquidation de cette astreinte. Il convient dès lors d'assortir l'obligation visée par l'ordonnance de référé du 14 juin 2022, à savoir l'obligation pour la société Foncia Alpes Dauphiné de remettre au syndicat coopératif des copropriétaires de l'ensemble immobilier '[Adresse 3]' les fonds, documents et archives du syndicat visés par l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, accompagné d'un bordereau, d'une astreinte définitive d'un montant de 500 euros par jours de retard, laquelle courra pendant 3 mois, en cas d'inexécution par la société Foncia Alpes Dauphiné de ses obligations, passé un délai de 15 jours suivant la signification du présent arrêt. 3. Sur les dépens et la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la société Foncia Alpes Dauphiné qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Il n'est pas inéquitable par ailleurs de lui faire supporter partie des frais irrépétibles non compris dans les dépens exposés par le syndicat coopératif des copropriétaires de l'ensemble immobilier '[Adresse 3]'. Elle sera condamnée à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Condamne la société Foncia Alpes Dauphiné à payer au syndicat coopératif des copropriétaires de l'ensemble immobilier '[Adresse 3]' la somme de 46 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire prévue dans l'ordonnance de référé du 14 juin 2022, outre intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt, Déboute le syndicat coopératif des copropriétaires de l'ensemble immobilier '[Adresse 3]' de sa demande de fixation d'une astreinte pour le paiement de cette somme, Dit que l'obligation faite à la société Foncia Alpes Dauphiné dans l'ordonnance de référé du 14 juin 2022, à savoir remettre au syndicat coopératif des copropriétaires de l'ensemble immobilier '[Adresse 3]' les fonds, documents et archives du syndicat visés par l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, accompagné d'un bordereau, est assortie d'une astreinte définitive d'un montant de 500 euros par jours de retard courant, en cas d'inexécution, pendant 3 mois, passé un délai de 15 jours après la signification du présent arrêt, Condamne la société Foncia Alpes Dauphiné aux dépens de première instance et d'appel, Condamne la société Foncia Alpes Dauphiné à payer au syndicat coopératif des copropriétaires de l'ensemble immobilier '[Adresse 3]' la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi prononcé publiquement le 04 avril 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 131-4 du code des procédures civiles darticle 696 du code de procédure civilearticle L. 131-3 du code des procédures civiles darticle L. 131-1 du code des procédures civiles darticle 450 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
660f94eda40f8b0008cb7311
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