Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f94eda40f8b0008cb7313
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 400 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueServitudesDemande relative à un droit de passage
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre Arrêt du Jeudi 04 Avril 2024 N° RG 23/00699 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HHMA Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Président du TJ de CHAMBERY en date du 18 Avril 2023, RG 22/00305 Appelants M. [S] [D] né le 25 Janvier 1949 à [Localité 17] et Mme [W] [L] épouse [D] née le 29 Août 1948 à [Localité 10], demeurant ensemble [Adresse 9] - [Localité 8] Représentés par de la SELAS CCMC AVOCATS, avocat au barreau de CHAMBERY Intimés M. [F] [A] [P] [R] né le 31 Mai 1979 à [Localité 15], et Mme [C] [O] [K] épouse [R] née le 16 Septembre 1979 à [Localité 14], demeurant ensemble [Adresse 9] - [Localité 8] Représentés par Me Emeric BOUSSAID, avocat au barreau de CHAMBERY -=-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 23 janvier 2024 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré , Et lors du délibéré, par : - Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente - Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, - Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, -=-=-=-=-=-=-=-=-=- EXPOSÉ DU LITIGE Par acte du 25 mars 1986, M. [S] [D] et Mme [W] [L] son épouse ont acquis une maison d'habitation située [Adresse 9] à [Localité 13] et bâtie sur les parcelles cadastrées section [Cadastre 3] et [Cadastre 12]. Le 15 novembre 2017, M. [F] [R] et Mme [C] [K] son épouse ont acquis une maison d'habitation voisine implantée sur les parcelles cadastrées section [Cadastre 11], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7]. Les deux habitations, qui constituaient historiquement un même domaine, sont séparées par une cour desservant les garages de chacune des propriétés. Un litige est ultérieurement né concernant le cheminement au sein de la cour pour accéder aux garages, les époux [D] excipant de différents obstacles disposés par leurs voisins lesquels rendraient incommode si ce n'est impossible l'accès antérieurement usité pour stationner leur véhicule. Aussi, par actes du 21 octobre 2022, les époux [D] ont fait assigner leurs voisins devant le juge des référés en sollicitant, à titre principal, leur condamnation à rétablir le passage permettant un accès à leur garage et, subsidiairement, le bénéfice d'une expertise. Par ordonnance contradictoire du 18 avril 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Chambéry a : - enjoint aux parties de rencontrer le médiateur qui sera désigné par Savoie Amiable - Maison des Avocats[Adresse 2]c à [Localité 8] - Tel [XXXXXXXX01] - [Courriel 16] - qui informera les parties sur le principe, les modalités et le but d'une médiation, - dit que Savoie Amiable informera le juge des référés du nom du médiateur qui sera chargé de la séance d'information qui pourra avoir lieu en visioconférence, comme de la date de celle-ci, - rappelé que la présence de toutes les parties à cette réunion est obligatoire, en application des dispositions de l'article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifié par l'article 3 de la loi du 23 mars 2019, la présence des conseils, auxquels il peut être donné mandat pour prendre position sur l'instauration d'une médiation, étant possible, - rappelé que la séance d'information est gratuite, - dit n'y avoir lieu à référés concernant les demandes tendant à libérer le passage, - dit n'y avoir lieu à référés sur la demande de provision, - débouté les époux [D] de leur demande subsidiaire d'expertise, - débouté les époux [D] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné les époux [D] à payer aux époux [R] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné les époux [D] aux dépens. Par acte du 2 mai 2023, les époux [D] ont interjeté appel de la décision. Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 23 juin 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, les époux [D] demandent à la cour de : - juger recevables et bien fondées leurs demandes, - infirmer et annuler l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, En conséquence, à titre principal, - juger que l'obstruction au libre accès à leur garage par la cour commune, sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 11] ainsi qu'aux man'uvres utiles pour y accéder et faire demi-tour constitue un trouble manifestement illicite qu'il y a lieu de faire cesser sans délai, - condamner solidairement ou in solidum les époux [R] à libérer le passage, en retirant tout obstacle ou véhicules, dans la cour commune, dans un délai de 48 heures à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, - condamner solidairement ou in solidum les époux [R] à leur payer une somme provisionnelle totale de 3 200 euros au titre du préjudice de jouissance et moral subis, notamment compte tenu de la résistance abusive qui leur est imputable, - condamner solidairement ou in solidum les époux [R] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le même aux entiers dépens, A titre subsidiaire, - ordonner une expertise judiciaire confiée à tel expert qu'il plaira au président du tribunal judiciaire de désigner avec notamment pour mission de : se rendre sur les lieux du litige, les décrire, recevoir les explications des parties, donner son avis sur l'existence d'obstacle au libre accès à leur garage par la cour commune, cadastrée section [Cadastre 11] et [Cadastre 3], ainsi que sur les éléments de fait et technique pour procéder à un demi-tour de véhicules sur les propriétés des deux parties, donner son avis sur l'existence d'une indivision forcée sinon d'un droit de passage, prescrit par un passage répété et paisible au sein de la cour commune, cadastrée section [Cadastre 11] et [Cadastre 3], pendant une durée de trente ans, définir les solutions qui permettront de rétablir un accès suffisant au garage ainsi qu'à leur propriété, outre les solutions en terme de stationnement des véhicules et de demi-tour des véhicules, donner son avis sur l'existence d'une situation d'enclave de leur propriété, déterminer le chemin le plus court et le moins dommageable ainsi que sur les conditions de stationnement et de retournement propres à assurer l'usage normal de leur propriété, au sens de l'article 683 du code civil, fournir tous éléments d'appréciation du chiffrage d'une indemnité due aux propriétaires, - réserver les dépens. En réplique, dans leurs conclusions adressées par voie électronique le 19 juillet 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, les époux [R] demandent à la cour de : - dire et juger recevable mais mal-fondée l'appel interjeté par les époux [D] à l'encontre de l'ordonnance déférée, À titre principal, - confirmer en toutes ces dispositions l'ordonnance déférée, Dans l'hypothèse d'une annulation ou infirmation, - débouter les époux [D] de leur demande d'enlèvement des jardinières ou obstacles sur la parcelle [Cadastre 11] sous astreinte et de libération ou d'enlèvement sous astreinte d'un quelconque obstacle sur la parcelle [Cadastre 4], À titre subsidiaire, - débouter les époux [D] de leur demande d'expertise judiciaire, Pour le surplus, - débouter les époux [D] de l'intégralité de leurs demandes indemnitaires formulées à leur encontre, En conséquence, - condamner les époux [D] à leur payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'appel. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Les époux [D] ont, par actes du 21 octobre 2022, saisi le juge des référés en excipant d'un trouble manifestement illicite s'agissant de l'impossibilité d'accéder à leur garage en véhicule au moyen d'un passage traversant la cour située entre les bâtiments leur appartenant et ceux appartenant aux époux [R]. Aux termes de l'article 835 du code civil, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il échet, à titre liminaire, de rappeler qu'il n'appartient pas à la cour, statuant en appel d'une ordonnance du juge des référés relative à l'existence d'un trouble manifestement illicite, de fixer la limite séparative des fonds appartenant aux parties, de retenir l'état d'enclave d'une parcelle ou encore de déterminer si l'une ou l'autre des parties est fondée à se prévaloir d'une servitude de cour commune ou d'une indivision forcée. Aussi donc, concernant la cour objet du litige, en l'absence de matérialisation des limites séparatives des fonds et faute de servitude existante aux termes des actes de propriété respectifs, il y a lieu de se référer, d'une part, à l'usage effectif qu'en avait les parties jusqu'à la survenance du litige et d'observer, d'autre part, si, unilatéralement et avant toute décision au fond quant au bienfondé des prétentions élevées, l'une des parties a ou non entravé l'accès au garage voisin ou encore limité la possibilité de manoeuvrer sur l'espace situé entre les bâtiments des appelants et des intimés. En l'espèce, il est justifié du fait que les époux [D] et l'auteur des époux [R] ont, entre 1985 et 2017, communément aménagé cet espace en nature de cour et que l'accès aux garages respectifs des propriétaires de l'époque se faisait de façon consensuelle, en cheminant dans la cour de part et d'autre d'un arbre implanté au milieu de celle-ci. M. [Y] [B] (auteur des époux [R]) atteste ainsi : 'je soussigné [...] certifie en 1991, en accord avec M. et Mme [D], nous avons planté ensemble un arbre d'agrément, érable à feuille de platanes, dans la cour entre les deux maisons. Le choix de l'essence de l'arbre et la situation de celui-ci nous les avons discutés. Il s'agissait pour nous de rentrer facilement dans nos garages respectifs en faisant au besoin le tour de l'arbre dans la cour commune. Jusqu'en 2017, date de vente de ma maison [aux époux [R]], nous n'avons jamais eu de problème d'utilisation de la cour commune, M. et Mme [D] ayant acheté leur maison en 1986'. Cet état de fait est en outre conforté par le témoignage de différentes relations des époux [D] et par l'attestation de Mme [J], voisine des parties, laquelle affirme que 'depuis que la famille [D] habite dans la maison contigüe à la mienne, j'ai toujours constaté que leurs voitures circulaient librement autour de l'arbre planté dans la cour, notamment pour pénétrer dans leur garage à telle enseigne que j'étais persuadée qu'il s'agissait d'une cour commune, ceci jusqu'à l'aménagement de la famille [R]'. Aussi, il s'avère donc établi que, jusqu'en 2017 a minima, la circulation au sein de la cour se faisait de part et d'autres de l'arbre positionné de façon centrale, et que tant M. [B] que les époux [D] accédaient aisément en automobile à leur garage. Le blocage ou l'existence actuelle de difficultés pour manoeuvrer est par ailleurs objectivé par le procès-verbal de constat du 16 décembre 2021, lequel relate la présence de jardinières entre l'arbre situé au centre de la cour et le puits, ainsi que par les différents témoignages et photographies versés aux débats corroborant le stationnement d'automobiles, à des emplacements de la cour, limitant l'accès en véhicule au garage des intimés. Il en résulte que, en l'absence de bornage, de décision au fond statuant sur l'existence d'une indivision forcée ou encore de servitudes de cour commune ou de désenclavement, il n'appartient pas aux époux [R], pas davantage qu'aux époux [D], de restreindre le passage jusqu'alors emprunté par leurs voisins, au sein de la cour située entre leurs habitations respectives, pour accéder à leur garage. Aussi, en modifiant unilatéralement les conditions d'accès au garage voisin et les possibilités de manoeuvre ou de retournement au sein de la cour, alors-même que les limites des propriétés ne sont pas matérialisées et qu'aucune décision au fond n'a statué sur la légitimité de leurs prétentions, les époux [R] ont fautivement entravé la circulation et les conditions d'accès au garage des époux [D]. Dès lors, ces derniers sont bien fondés à contester, sur le fondement d'un trouble manifestement illicite, le positionnement d'obstacles au sein de la cour restreignant l'accès en véhicule à leur garage. Les époux [R] seront donc condamnés in solidum libérer l'accès dans les conditions susvisées sous astreinte provisoire de 500 euros par infraction constatée, et ce durant 6 mois, à compter du jour suivant la signification de la présente décision. Ils sont par ailleurs condamnés, in solidum, à payer aux époux [R] la somme provisionnelle 750 euros au titre du préjudice de jouissance subi lequel s'entend à la fois de leur préjudice matériel (entrave à l'accès) et de leur préjudice moral. En revanche, le fait que les époux [R] n'aient pas été accueillis en leurs prétentions à hauteur d'appel ne saurait caractériser une résistance abusive alors-même que les époux [D] ont été, en principal, déboutés de leurs demandes en première instance. Aussi, la indemnitaire provisionnelle qu'ils formulent au titre de la résistance abusive de leurs voisins doit être rejetée. Enfin, les époux [R], qui succombent à l'instance, sont condamnés in solidum aux dépens et à payer aux époux [D] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire, Réforme la décision déférée en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Condamne in solidum M. [F] [R] et Mme [C] [K] épouse [R] à libérer de la cour, située entre leur habitation et celle de M. [S] [D] et Mme [W] [L] épouse [D], tout obstacle restreignant l'accès en véhicule au garage de ces derniers, et ce sous astreinte provisoire de 500 euros par infraction constatée, durant 6 mois, à compter du jour suivant la signification de la présente décision, Condamne in solidum M. [F] [R] et Mme [C] [K] épouse [R], à payer aux époux [R] la somme provisionnelle 750 euros au titre du préjudice de jouissance subi, Condamne in solidum M. [F] [R] et Mme [C] [K] épouse [R] aux dépens de première instance, Y ajoutant, Condamne in solidum M. [F] [R] et Mme [C] [K] épouse [R] aux dépens d'appel, Condamne in solidum M. [F] [R] et Mme [C] [K] épouse [R] à payer la somme de 3 000 euros à M. [S] [D] et Mme [W] [L] épouse [D] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Ainsi prononcé publiquement le 04 avril 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 835 du code civilarticle 683 du code civilarticle 450 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
660f94eda40f8b0008cb7313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel