Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f94eda40f8b0008cb7315
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueServitudesDemande relative à un droit de passage
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre Arrêt du Jeudi 04 Avril 2024 N° RG 23/00710 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HHNK Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Président du TJ d'ALBERTVILLE en date du 25 Avril 2023, RG 22/00494 Appelant M. [N] [C] né le 11 Décembre 1986 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5] [Localité 7] Représenté par la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocat au barreau d'ALBERTVILLE Intimée Commune d'[Localité 6] sise [Adresse 11] - [Localité 6] prise en la personne de son Maire en exercice Représentée par la SELAS CCMC AVOCATS, avocat au barreau de CHAMBERY -=-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 23 janvier 2024 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, Et lors du délibéré, par : - Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente - Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, - Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, -=-=-=-=-=-=-=-=-=- EXPOSÉ DU LITIGE La Commune d'[Localité 6] est propriétaire de différentes parcelles cadastrées section [Cadastre 8], [Cadastre 1] et [Cadastre 3], appartenant à son domaine privé, sur lesquelles est édifié un réservoir d'eau potable. M. [N] [C] a acquis sur la même commune, par acte du 20 juillet 2011, un tènement comprenant les parcelles cadastrées section [Cadastre 9] et [Cadastre 4] lesquelles sont en nature de forêt. Les agents communaux ainsi que les entreprises mandatées pour l'exploitation et l'entretien du réservoir usent régulièrement d'un passage cheminant sur les parcelles [Cadastre 9] et [Cadastre 4] appartenant à M. [C]. Ce dernier conteste cet état de fait en se prévalant d'une absence de servitude pour ce faire et du caractère non-enclavé du fonds sur lequel est implanté le réservoir. La commune affirme pour sa part utiliser ce passage depuis plus de 30 ans. C'est dans ce contexte que la commune d'[Localité 6] a initialement saisi le juge des référés afin de voir condamner M. [C] à libérer le passage de tout élément empêchant l'accès et l'entretien du réservoir d'eau. Par ordonnance du 3 mai 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Albertville a : - constaté l'obstruction par M. [C] de l'accès au réservoir d'eau, - ordonné à M. [C] de laisser libre le passage sur ses parcelles à la commune d'[Localité 6] ou aux entreprises mandatées par elle, aux fin d'accès au réservoir, - dit que les travaux d'entretien de l'accès sont à la charge de la commune d'[Localité 6]. * Par acte du 9 décembre 2022, M. [C] a fait assigner la commune d'[Localité 6] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Albertville aux fins de voir désigner un expert judiciaire en vue de déterminer si les parcelles cadastrées section [Cadastre 8], [Cadastre 1] et [Cadastre 3] sont enclavées puis, dans l'affirmative, fixer le chemin le plus court et le moins dommageable pour permettre l'accès et l'entretien du réservoir d'eau. Par ordonnance contradictoire du 25 avril 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Albertville a : - déclaré irrecevable pour défaut de qualité à agir la demande d'expertise présentée par M. [C], - condamné M. [C] à payer à la commune d'[Localité 6] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné le même aux dépens de l'instance. Par acte du 3 mai 2023, M. [C] a interjeté appel de la décision. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 mai 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [C] demande à la cour de : - réformer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré irrecevable pour défaut de qualité à agir la demande d'expertise qu'il a présenté, et l'a condamné à verser la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance, Statuant à nouveau, - le déclarer recevable et bien-fondé en sa demande, - ordonner une mesure d'expertise judiciaire confiée à tel expert qu'il plaira à la juridiction de désigner avec pour mission notamment de : se rendre sur place sis sur les parcelles cadastrée sur la commune d'[Localité 6] section [Cadastre 8], [Cadastre 1] et [Cadastre 3] et se faire remettre par les parties tous documents utiles à la manifestation de la vérité, dire si les parcelles appartenant à la commune d'[Localité 6] sont enclavées, Le cas échéant, donner son avis sur le chemin le plus court et le moins dommageable afin de desservir la parcelle litigieuse, déterminer l'assiette de passage nécessaire pour l'entretien du réservoir, donner son avis sur la fréquence de l'utilisation du passage, sur les travaux d'aménagement à réaliser et sur les conditions d'entretien de l'assiette, donner son avis sur l'indemnité due par la commune d'[Localité 6] si le passage devait se réaliser sur les parcelles relevant de sa propriété, donner plus généralement toute information utile permettant à la juridiction de déterminer les modalités pratiques relatives à la servitude de passage, - condamner la commune d'[Localité 6] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel. En réplique, dans ses conclusions adressées par voie électronique le 3 juillet 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la commune d'[Localité 6] demande à la cour de : À titre principal, - confirmer l'ordonnance déférée et déclarer irrecevable la demande de M. [C] en l'absence de qualité pour agir, À titre subsidiaire, - débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes. En tout état de cause, - condamner M. [C] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le même aux entiers dépens de l'instance. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte des articles 544 et 545 du code civil que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements étant rappelé que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité. L'article 682 du même code prévoit cependant que le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner. Conformément à l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. En l'espèce, il s'avère constant que les actes notariés des 15 juin 1961 et 10 décembre 1975, portant successivement sur l'acquisition, par la commune d'[Localité 6], des parcelles [Cadastre 3] puis [Cadastre 8] et [Cadastre 1], ne font état d'aucune servitude de passage au profit de ces fonds. Il est en outre établi que le titre de propriété de M. [C] relatif aux parcelles [Cadastre 9] et [Cadastre 4] (acte notarié du 20 juillet 2011) ne mentionne aucunement que ces parcelles seraient grevées d'une quelconque servitude de passage au profit des fonds de la commune, étant rappelé que, aux termes de l'article 691 du code civil, les servitudes continues non-apparentes et les servitudes discontinues apparentes ou non-apparentes ne peuvent s'établir que par titres, un usage quoique trentenaire ne pouvant prescrire que l'assiette et/ou le mode de passage en cas d'enclave avérée. Il est enfin acquis aux débats qu'un contentieux actuel concernant l'accès au réservoir du Tardy oppose M. [C] à la commune, ce dernier ayant été condamné par le juge des référés d'Albertville, par ordonnance du 3 mai 2022, sur le fondement d'un trouble manifestement illicite, à libérer au profit de la commune le passage existant sur ses parcelles afin de rétablir l'accès obstrué. Il en résulte que, si M. [C] est fondé à agir au fond pour faire établir le caractère plein et entier du droit de propriété qu'il détient sur les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 4] et solliciter l'interdiction pour la commune d'y pénétrer, seule cette dernière demeure recevable à exciper d'un état d'enclave des parcelles [Cadastre 8], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] susceptible d'aboutir à un désenclavement par le chemin traversant les parcelles de l'appelant. En conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a retenu que, faute de qualité à agir, M. [C] doit être déclaré irrecevable en sa demande en référé expertise en ce qu'il n'est pas propriétaire des parcelles [Cadastre 8], [Cadastre 2] et [Cadastre 3]. M. [C], qui succombe à l'instance, est condamné aux dépens d'appel. Il est en outre condamné à verser la somme de 2 000 euros à la commune d'[Localité 6] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire, Confirme la décision déférée, Y ajoutant, Condamne M. [N] [C] aux dépens d'appel, Condamne M. [N] [C] à verser à la commune d'[Localité 6] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Ainsi prononcé publiquement le 04 avril 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière. La Greffière La Présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
660f94eda40f8b0008cb7315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel