Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f94eda40f8b0008cb731b
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 116 200 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre Arrêt du Jeudi 04 Avril 2024 N° RG 23/01204 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HJ2H Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'ANNEMASSE en date du 07 Juillet 2023, RG 1122000965 Appelante S.A. [6], dont le siège social est sis [Adresse 3] - prise en la personne de son représentant légal représentée par Monsieur [F] [O] dûment muni d'un pouvoir Intimés M. [P] [E] né le 01 Juin 1977 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté [T] II Chez [5], dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal non comparante, ni représentée TRESORERIE HAUTE SAVOIE AMENDES, dont le siège social est sis [Adresse 4] - prise en la personne de son représentant légal non comparante, ni représentée -=-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 19 mars 2024 avec l'assistance de Madame Sylvie LAVAL, Greffière, Et lors du délibéré, par : - Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente - Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, - Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, -=-=-=-=-=-=-=-=-=- EXPOSÉ DU LITIGE Le 12 août 2022, M. [P] [E] a saisi la commission de surendettement de la Haute-Savoie de sa situation. Celle-ci a déclaré son dossier recevable le 8 septembre 2022. Le 10 novembre 2022, la commission prenait à l'encontre de M. [P] [E] une décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. La commission de surendettement des particuliers de la Haute-Savoie retenait : - au titre des ressources : - 920 euros au titre de l'allocation adulte handicapé - au titre des charges : - 573 euros forfait de base, - 120,60 euros forfait enfant, - 1 162 euros logement, soit un total de 1 855 euros Les dettes sont les suivantes : Dette de logement - [D] : 9 447,30 euros Dettes pénales - Trésorerie Haute Savoie Amendes : 860 euros Crédit à la consommation - [T] : 1 682,61 euros soit un total de 11 989,91 euros. La société [6] contestait ces mesures le 23 novembre 2022. Par jugement réputé contradictoire du 7 juillet 2023, notifié à la société [6] le 20 juillet 2023,le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Annemasse a, notamment : - constaté que la situation de M. [P] [E] était irrémédiablement compromise, - prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [P] [E] Le juge des contentieux de la protection retenait que M. [P] [E] est âgé de 46 ans, se trouve sans emploi depuis mars 2021, perçoit l'allocation adulte handicapé à hauteur de 920 euros par mois. Il est célibataire et père d'un enfant âgé de 16 ans en droit de visite. Ses charges sont de 914 euros (120 euros forfait enfant, 604 euros forfait de base, 190 euros logement). Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 3 août 2023 reçu au greffe de la cour le 4 août 2023, la société [6] a interjeté appel de cette décision. Elle expose que M. [P] [E] n'a pas justifié de ses charges le jour de l'audience et précise qu'il bénéficie désormais d'un salaire, outre son allocation adulte handicapé, des allocations familiales et une prime pour l'emploi. Elle estime que la situation de M. [P] [E] n'est donc pas irrémédiablement compromise Toutes les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception toutes retirées à l'exception de M. [P] [E] convoqué par acte d'huissier en date du 2 janvier 2024 délivré à étude. Par courrier reçu le 26 février 2024 M. [P] [E] fournit des éléments concernant son budget et dit qu'il souhaite rembourser sa dette auprès de la société [6]. Il évoque un premier jugement qui lui aurait accordé un échéancier de 99,53 euros par mois qu'il souhaiterait voir mettre en place. Il estime ses ressources à 1 887,82 euros par mois et ses charges à 926,85 euros. Il verse : - une fiche de paie de janvier 2024 (entrée dans l'emploi en octobre 2022 : ouvrier ; salaire 1 092 euros brut et 523,14 euros payés), - une attestation CAF janvier 2024 pour des aides de 1 602,42 euros (AAH ; APL ; ASF ; prime activité) - des relevés de compte, - la quittance de loyer de janvier 2024 (287 euros - 230 APL) - différentes factures (assurances, EDF, etc). M. [P] [E] indique qu'il ne peut pas se rendre à la cour pour l'audience. Un courriel en date du 29 février 2024 signé de [X] [U] indique qu'il veut se faire représenter par un avocat pour soutenir sa demande et qu'une demande d'aide juridictionnelle ne pourra pas être instruite avant l'audience. A l'audience du 19 mars 2024 M. [P] [E] n'a pas comparu ni personne pour le représenter. La cour n'a donc pas été saisie d'une demande de renvoi. Le représentant de la société [6] était en possession de documents allant dans le même sens que ceux adressés à la cour par M. [P] [E]. Aucun autre créancier ne s'est présenté à l'audience, ni personne pour les représenter. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article L. 724-1 du code de la consommation dispose que : 'Lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.'. En l'espèce, il résulte des propres documents versés par M. [P] [E] que ses ressources mensuelles sont, en moyenne, de 1 887 euros. Il estime ses charges mensuelles à 926 euros. Il fournit, tant pour les charges que pour les ressources des justificatifs récents. En particulier, la fiche de paie de janvier 2024 indique qu'il est entré au service de son employeur (association [7]) en octobre 2022 et qu'il a donc une ancienneté de 1 an et 3 mois. Il est notable que ses frais de logement sont de 287 euros par mois (et non de plus de 1 000 euros comme retenu initialement), étant entendu que ses ressources comprennent une aide pour le logement de 230 euros par mois. Il convient dès lors de constater que la situation de M. [P] [E] n'est pas irrémédiablement compromise. Le jugement déféré sera donc infirmé en toutes ses dispositions et le dossier renvoyé à la commission de surendettement de la Haute-Savoie pour élaboration d'un plan. Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, Infirme le jugement entrepris Renvoie la cause et les parties devant la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Savoie pour élaboration d'un plan, Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Ainsi prononcé publiquement le 04 avril 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière pour le prononcé. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 450 du Code de Procédure Civilearticle L. 724-1 du code de la consommation dispose qu
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
660f94eda40f8b0008cb731b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel