Cour d'AppelChambre 6 (Etrangers)
Cour d'Appel · Chambre 6 (Etrangers) — 2 avril 2024
- ECLI
- 660f94eea40f8b0008cb7335
- Date
- 2 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR Chambre 6 (Etrangers) N° RG 24/01192 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IIQY N° de minute : 117/2024 ORDONNANCE Nous, Isabelle FABREGUETTES, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Marine HOUEDE BELLON, greffier ; Dans l'affaire concernant : M. X se disant [V] [K] né le 13 Décembre 1986 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU l'arrêté pris le 07 juillet 2023 par MME LA PREFETTE DU BAS-RHIN faisant obligation à M. X se disant [V] [K] de quitter le territoire français ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 28 mars 2024 par MME LA PREFETTE DU BAS-RHIN à l'encontre de M. X se disant [V] [K], notifiée à l'intéressé le même jour à 11h15 ; VU la requête de MME LA PREFETTE DU BAS-RHIN datée du 29 mars 2024, reçue et enregistrée le même jour à 14h04 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. X se disant [V] [K] ; VU l'ordonnance rendue le 30 Mars 2024 à 10h01 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de MME LA PREFETTE DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [V] [K] au centre de rétention de [Localité 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 30 mars 2024 ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [V] [K] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 30 Mars 2024 à 17h22 ; VU la proposition de MME LA PREFETTE DU BAS-RHIN par voie électronique reçue le 30 mars 2024 afin que l'audience se tienne par visioconférence, VU les avis d'audience délivrés le 30 mars 2024 à l'intéressé, à Maître Valérie PRIEUR, avocat de permanence, à [T] [M], interprète en langue arabe assermenté, à MME LA PREFETTE DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ; Après avoir entendu M. X se disant [V] [K] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de [T] [M], interprète en langue arabe assermenté, Maître Valérie PRIEUR, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu, puis Maître MOREL, avocat au barreau de Strasbourg, en ses observations pour la SELARL Yves CLAISSE & associés, conseil de MME LA PREFETTE DU BAS-RHIN, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel L'appel interjeté par Monsieur [V] [K] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 30 mars 2024par le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, dans le délai prévu à l'article R. 743-10 du CESEDA, est recevable. Sur l'appel Sur la recevabilité des moyens nouveaux Il ressort des dispositions de l'article L.743-11 du CESEDA qu''à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'. Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du Code de procédure Civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel. En application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24h. En l'espèce, dans sa déclaration d'appel, Monsieur [V] [K] soulève l'irrégularité de la requête en prolongation de la rétention administrative et l'absence de diligence de l'administration. Ces moyens nouveaux sont recevables. Sur l'incompétence de l'auteur de l'acte En application des dispositions de l'article R.742-1, 'le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention d'une simple requête par l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de 48h mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7". Le conseil de l'intéressé fait valoir que le juge judiciaire doit vérifier la compétence du signataire de la requête et l'existence des mentions des empêchements éventuels des délégataires de signature. Il résulte des pièces de procédure que la signataire de la requête tendant à la première prolongation de la rétention, M. [W] [P], a régulièrement reçu délégation de signature pour ce faire, par arrêtés du 7 juillet 2023 et du 8 mars 2024 régulièrement publiés. Le moyen est donc infondé, la mention d'empêchements éventuels des autres délégataires de signature n'étant pas prévue par les textes. Sur l'absence de diligence de l'administration Le conseil de Monsieur [K] fait valoir que l'administration ne justifie d'aucune démarche en vue de son éloignement depuis son placement en rétention. En l'espèce, Monsieur [K] a été placé en rétention administrative le 28 mars 2024, à sa levée d'écrou, en exécution d'une obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 7 juillet 2023. L'intéressé étant démuni de documents d'identité et de voyage, la préfecture a sollicité un laissez-passer consulaire auprès des autorités algériennes dès le 12 février 2024. Un rendez-vous a eu lieu le 23 février 2024 sans permettre d'établir la nationalité algérienne de l'intéressé. Une relance a été effectuée par l'administration le 4 mars 2024 et le 13 mars 2024, le consulat général algérien a répondu que le processus d'identification était toujours en cours. Les délais des autorités étrangères pour instruire ces demandes ne sont pas imputables à l'administration. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que l'administration a effectué les diligences nécessaires qui lui incombaient et que la rétention n'excède pas le temps strictement nécessaire au départ de l'intéressé, la mesure d'éloignement n'ayant pas pu être mise à exécution dans le délai de 48 heures qui s'est écoulé depuis le placement en rétention. Les moyens soulevés étant rejetés, l'ordonnance déférée sera confirmée. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel de M. X se disant [V] [K] recevable en la forme ; au fond, le REJETONS ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 30 Mars 2024 ; RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention : - il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, - il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ; DISONS avoir informé M. X se disant [V] [K] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant. Prononcé à Colmar, en audience publique, le 02 Avril 2024 à 16h03, en présence de - l'intéressé par visio-conférence - Maître Valérie PRIEUR, conseil de M. X se disant [V] [K] - Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de MME LA PREFETTE DU BAS-RHIN - de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé. Le greffier, Le président, reçu notification et copie de la présente, le 02 Avril 2024 à 16h03 l'avocat de l'intéressé Maître Valérie PRIEUR l'intéressé M. X se disant [V] [K] en visio-conférence l'interprète l'avocat de la préfecture Me MOREL EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de [Localité 1] pour notification à M. X se disant [V] [K] - à Maître Valérie PRIEUR - à MME LA PREFETTE DU BAS-RHIN - à la SELARL CENTAURE AVOCATS - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier M. X se disant [V] [K] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance le À heures Signature de l'intéressé
Articles de loi cités
article 563 du code de procédure civilearticle 74 du Code de procédure Civilearticle L.743-11 du CESEDA qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 6 (Etrangers)
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
660f94eea40f8b0008cb7335
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel