Cour d'AppelChambre 6 (Etrangers)
Cour d'Appel · Chambre 6 (Etrangers) — 3 avril 2024
- ECLI
- 660f94eea40f8b0008cb7339
- Date
- 3 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR Chambre 6 (Etrangers) N° RG 24/01257 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IIUT N° de minute : 122/2024 ORDONNANCE Nous, Catherine DAYRE, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Marine HOUEDE BELLON, greffier ; Dans l'affaire concernant : M. [W] [U] né le 11 Octobre 2000 à TUNIS (TUNISIE) de nationalité tunisienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU l'arrêté pris le 23 août 2023 par M. LE PREFET DE LA COTE D'OR faisant obligation à M. [W] [U] de quitter le territoire français ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 2 mars 2024 par M. LE PREFET DE LA COTE D'OR à l'encontre de M. [W] [U], notifiée à l'intéressé le même jour à 12h15 ; VU l'ordonnance rendue le 5 mars 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [W] [U] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 4 mars 2024 ; VU la requête de M. LE PREFET DE LA COTE D'OR datée du 31 mars 2024, reçue et enregistrée le même jour à 14h13 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [W] [U] ; VU l'ordonnance rendue le 02 Avril 2024 à 12h30 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de M. LE PREFET DE LA COTE D'OR recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [W] [U] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 1er avril 2024 ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [W] [U] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 03 Avril 2024 à 11h00 ; VU la proposition de M. LE PREFET DE LA COTE D'OR par voie électronique reçue le 03 avril 2024 afin que l'audience se tienne par visioconférence, VU les avis d'audience délivrés le 03 avril 2024 à l'intéressé, à Maître Valérie PRIEUR, avocat de permanence, à [I] [S], interprète en langue arabe assermenté, à M. LE PREFET DE LA COTE D'OR et à M. Le Procureur Général ; Le représentant de M. LE PREFET DE LA COTE D'OR, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 03 avril 2024, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du même jour, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue. Après avoir entendu M. [W] [U] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de [I] [S], interprète en langue arabe assermenté, Maître Valérie PRIEUR, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION : Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, par ordonnance du 2 avril 2024, dont appel, a ordonné, sur requête de la préfecture de la Côte d'Or une deuxième prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [W] [U]. Pour statuer ainsi, le premier juge a rejeté le moyen tiré du fait que l'étranger aurait subi des violences au centre de rétention administrative . Il considéré que l'éloignement n'avait pu être exécuté en raison l'absence de délivrance des documents de voyage étant souligné que la Tunisie avait accepté de délivrer le laissez-passer consulaire . Il a ajouté que compte tenu de cet accord le moyen tiré de l'absence d'envoi des trois photographies au consulat était inopérant. A l'appui de son appel, Monsieur X se disant [W] [U] , qui sollicite l'annulation et l'infirmation de l'ordonnance déférée, a fait valoir que les nouveaux moyens soulevés étaient recevables en application des articles 563 et 564 du code de procédure civile, et a soulevé l'irrégularité de la requête en prolongation de sa rétention administrative, rappelant que le juge doit vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation mais également qu'il est effectivement fait mention des éventuels empêchements des délégataires de signature. Il a également argué du défaut de diligence de l'administration, qui a réservé un vol pour le 17 avril, soutenant que le manque de défaut de transport ne serait pas avéré, la réservation de vol pour l'Algérie ne présentant pas de difficulté. Monsieur X se disant [W] [U] a complété sa déclaration d'appel par des conclusions aux termes desquelles il a observé que l'absence d'envoi des trois photographies au consulat l'avait privé d'une garantie et constituait une irrégularité devant être sanctionnée. A l'audience, Monsieur X se disant [W] [U] a exposé qu'il voulait bien retourner dans son pays si on lui donnait de l'argent. Son conseil, a repris oralement les moyens développés dans la déclaration d'appel et dans ses conclusions. Le préfet de la Côte d'Or a conclu à la confirmation de l'ordonnance déférée. Il fait valoir que les nouveaux moyens ne peuvent être soulevés que dans le délai d'appel et que les exceptions de procédure ne sont recevables qu'en tant qu'elles ont été soulevées in limine litis devant le premier juge. Sur l'irrégularité tirée de l'incompétence du signataire de la requête, il a indiqué que ce moyen n'avait pas été soulevé en première instance et était donc irrecevable sur le fondement de l'article L 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'au surplus la délégation de signature a pourtant été produite devant le juge des libertés et de la détention et permettait d'établir que le signataire avait compétence pour saisir le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention; que la question de l'empêchement du Préfet et des personnes placées sous son autorité était inopérante ; que la signature du délégataire emporte preuve d'indisponibilité des signataires de premier rang. Il a ajouté que les photographies de l'appelant avaient bien été jointes à la demande de laissez-passer consulaire et qu'il était dans l'attente de la fixation du vol. Sur la violation des droits de la défense il a ajouté que l'avocat n'était pas mandaté pour introduire l'appel. Sur quoi Sur la recevabilité de l'appel L'appel de Monsieur X se disant [W] [U] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 24 mars 2024 à 12h30 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, interjeté le 3 avril 2024 à 11h , est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu a l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Sur la violation alléguée des droits de la défense Il convient de relever que si, ce jour à 12h30, le conseil de M. [U] n'avait pas reçu le dossier administratif de l'appelant, ce dernier, a qui l'ordonnance déférée a été notifiée le 2 avril 2024 à 12h30 a attendu le 3 avril à 11h00 pour formaliser son appel. En formalisant à la vingt-troisième heure du délai d'appel, un appel dont le caractère motivé est très discutable, Monsieur [U] ne pouvait espérer que le conseil qui lui était désigné ait connaissance du dossier avant l'expiration du délai d'appel et puisse, dans ce même délai, compléter la motivation insuffisante. Il ne peut donc se prévaloir d'un grief qu'il a lui-même provoqué par son inertie. Sur la régularité de la requête en prolongation de la rétention administrative Aux termes de l' article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte, le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice et, en vertu de l'article 118 du même code, elle peut être proposée en tout état de cause, y compris à hauteur d'appel. En application de l'article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge a l'obligation de vérifier la compétence du signataire de la requête. En l'espèce, il ressort de l'arrêté préfectoral portant délégation produit par l'intimé, que la signataire de la requête en prolongation de la rétention administrative , Madame [V] [C], secrétaire-générale adjointe est déléguée en toutes matières et de permanence le week-end de Pâques. La preuve, par le préfet , de l'indisponibilité des signataires de premier rang n'est pas exigée par le texte et la signature du délégataire emporte preuve de leur empêchement. Il s'ensuit que l'irrégularité soulevée n'est pas fondée. Sur le bien fondé de la deuxième prolongation de la rétention administrative En application de l'article L. 743-11 du Code de rentrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à l'audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l'audience relative à la seconde prolongation. En l'espèce il convient d'observer que l'envoi des photographies concerne la demande de laissez-passer consulaire , dont la régularité a été constatée lors de l'audience du 5 mars 2024, ayant statué sur la première prolongation de la rétention administrative . Il appartenait donc à l'appelant de se prévaloir de cette éventuelle irrégularité avant cette audience. Il convient de relever surabondamment que, contrairement aux affirmations de l'appelant,il ressort des pièces produites que ses photographies ont bien été jointes à la demande de laissez-passer consulaire le concernant. Le moyen est donc irrecevable. Aux termes de l'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quand un délai de vingt-huit jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de-quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1 et en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, ou lorsque l'impossibilité d'exercer la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, le juge des libertés et de la détention est à nouveau saisi . Selon le même texte, le juge peut également être saisi lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport. Il peut également être saisi aux mêmes fins lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement. Aux termes de l'article L741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Il ressort des pièces produites par l'administration que Monsieur X se disant [W] [U] a été reconnu par les autorités tunisiennes le 21 octobre 2023, comme étant l'un de leur ressortissant et qu'elles sont disposées à délivrer un laissez-passer consulaire. L'administration a sollicité un routing le 27 mars 2024 et celui-ci est réservé pour le 10 avril 2024. Il convient, par conséquent, de considérer que, ainsi que le prévoit l'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile in fine que la demande de prolongation de la rétention administrative est donc fondée dans l'attente de la disponibilité d'un transport. Par ailleurs l'examen du dossier ne montre aucune irrégularité susceptible d'être soulevée d'office. A défaut d'autres moyens de contestation à l'encontre de la demande de prolongation de la rétention administrative , il convient donc de confirmer la décision déférée. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel de Monsieur X se disant [W] [U] recevable en la forme, Le rejetant, CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 2 avril 2024. RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention : - il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, - il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ; DISONS avoir informé M. [W] [U] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant. Prononcé à Colmar, en audience publique, le 03 Avril 2024 à 15h57, en présence de - l'intéressé par visio-conférence - Maître Valérie PRIEUR, conseil de M. [W] [U] - de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé. Le greffier, Le président, reçu notification et copie de la présente, le 03 Avril 2024 à 15h57 l'avocat de l'intéressé Maître Valérie PRIEUR l'intéressé M. [W] [U] par visio-conférence l'interprète l'avocat de la préfecture non-comparant EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de [Localité 1] pour notification à M. [W] [U] - à Maître Valérie PRIEUR - à M. LE PREFET DE LA COTE D'OR - à la SELARL CENTAURE AVOCATS - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier M. [W] [U] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance le À heures Signature de l'intéressé
Articles de loi cités
article 117 du code de procédure civilearticle L. 743-11 du Code de rentrée et du séjour des éarticle L 743-11 du code de larticle L741-3 du Code de larticle L. 742-4 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 6 (Etrangers)
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
660f94eea40f8b0008cb7339
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel