Cour d'AppelChambre 6 (Etrangers)
Cour d'Appel · Chambre 6 (Etrangers) — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f94eea40f8b0008cb733b
- Date
- 4 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR Chambre 6 (Etrangers) N° RG 24/01275 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IIVV N° de minute : 124/2024 ORDONNANCE Nous, Anne GALLIATH, Conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Marine HOUEDE BELLON, greffier ; Dans l'affaire concernant : M. X se disant [H] [M] de nationalité Afghane Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivantts R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU l'arrêté pris le 03 mars 2024 par le préfet du Bas-Rhin faisant obligation à M. X se disant [H] [M] de quitter le territoire français ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 29 mars 2024 par le préfet du Bas-Rhin à l'encontre de M. X se disant [H] [M], notifiée à l'intéressé le même jour à 19h55 ; VU la requête de M le Prefet du Bas-Rhin datée du 31 mars 2024, reçue et enregistrée le même jour à 19h34 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. X se disant [H] [M] ; VU l'ordonnance rendue le 02 Avril 2024 à 12h27 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de M le Préfet du Bas-Rhin recevable, déclarant la procédure irrégulière, et ordonnant la main-levée de la mesure de placement en rétention administrative; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 02 Avril 2024 à 17h47 et la demande aux fins de déclarer cet appel suspensif conformément à l'article L552-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. Le prefet du Bas-Rhin le 2 avril à 23h14 ; VU l'ordonnance rendue le 3 avril 2024 à 11h50 faisant droit à la demande de monsieur le Procureur de la République de Strasbourg aux fins de voir déclarer son appel suspensif et valant convocation à l'audience de ce jour ; VU l'avis d'audience délivré à [L] [E], interprète en langue interprète ayant prêté serment ; Après avoir entendu M. X se disant [H] [M] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de [L] [E], interprète en langue interprète ayant prêté serment, Maître Valérie PRIEUR, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu, puis Maître MOREL, avocat au barreau de Strasbourg, en ses observations pour la SELARL CENTAURE, conseil de M. LE PREFET, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel L'appel suspensif interjeté par Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg le 2 avril 2024 (à 17h40), par déclaration écrite et motivée, à l'encontre de l'ordonnance rendue le même jour à (à 12h34) par le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, dans le délai prévu à l'article R. 743-10 du CESEDA est recevable. L'appel interjeté par la préfecture du Bas-Rhin le 2 avril 2024 (à 23h14), par déclaration écrite et motivée, à l'encontre de l'ordonnance rendue le même jour à (à 12h34) par le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, dans le délai prévu à l'article R. 743-10 du CESEDA est recevable. Par ordonnance du 3 avril 2024 de la cour d'appel de Colmar, l'appel du procureur de la République a été déclaré suspensif. Sur l'appel Le Procureur de la République et la préfecture du Bas-Rhin interjettent appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Strasbourg du 2 avril 2024 ayant déclaré la procédure irrégulière et la demande de prolongation de la rétention administrative de la préfecture sans objet au motif que M. X se disant [H] [M] n'avait pas été assisté d'un interprète lors de lors de la notification de ses droits à son arrivée au LRA de [Localité 2]. Attendu qu'aux termes de l'article L 744-4 du CESEDA :« L'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. » L'article L 743-12 du CESEDA prévoit que « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger». En l'espèce, M. X se disant [H] [M] a été placé en rétention administrative le 29 mars 2024, un arrêté de placement en rétention ayant été pris le même jour en exécution d'une obligation de quitter le territoire prise à son encontre le 3 mars 2024. L'arrêté de placement en rétention et ses droits lui ont été notifiés le 29 mars 2024 à 19h55 par le truchement d'un interprète en langue dari comme en atteste le document signé par l'intéressé relatif à la notification de l'arrêté et des droits. Il a ensuite été conduit au LRA de [Localité 2] à l'issue de cette notification. Selon le registre du LRA, l'intéressé n'était pas assisté d'un interprète, ni physiquement ni par téléphone, lors de la notification de ses droits à son arrivée au LRA le 29 mars 2024 à 22h10. Ses droits lui ont à nouveau été notifiés par le truchement d'un interprète à son arrivée au centre de rétention de [Localité 1] à 19h05 le 30 mars 2024. Le fait qu'il n'ait pas bénéficié de la notification, via un interprète, des droits afférents lors de son admission au LRA de [Localité 2] le 29 mars 2024 à 22h10 n' a pas privé M. X se disant [H] [M] de la possibilité d'exercer ses droits et notamment de son droit d'exercer un recours contre le décision de placement en rétention, ce droit lui ayant été notifié avec l'assistance d'un interprète dès son placement en rétention, soit environ deux heures auparavant. Dès lors, le juge des libertés et de la détention ne pouvait, sur ces motifs, prononcer la mainlevée du maintien en rétention. Dépourvu de document d'identité et de passeport M. X se disant [H] [M] ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence telles que fixées par l'article L. 743-13 du CESEDA. Dans ces conditions, il convient d'infirmer l'ordonnance déférée et d'ordonner la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 28 jours à compter du 31 mars 2024. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS les appels de M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE et M. Le prefet du Bas-Rhin recevables en la forme ; au fond, y faisant droit ; INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 2 avril 2024 ; et statuant à nouveau, DECLARONS la procédure régulière, ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. X se disant [H] [M] au centre de rétention administrative de [Localité 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 31 mars 2024. RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention : - il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin - il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix DISONS avoir informé M. X se disant [H] [M] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant. Prononcé à Colmar, en audience publique, le 04 Avril 2024 à 15h17, en présence de - l'intéressé par visio-conférence - Maître Valérie PRIEUR, conseil de M. X se disant [H] [M] - Maître MOREL pour , conseil de LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE - de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé. Le greffier, Le président, reçu notification et copie de la présente, le 04 Avril 2024 à 15h17 l'avocat de l'intéressé Maître Valérie PRIEUR l'intéressé M. X se disant [H] [M] en visio-conférence l'interprète l'avocat de la préfecture Me MOREL EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de [Localité 1] pour notification à M. X se disant [H] [M] - à Me PRIEUR - à LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE - à M. Le prefet du Bas-Rhin - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier M. X se disant [H] [M] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance le À heures Signature de l'intéressé
Articles de loi cités
article L. 743-13 du CESEDA.article L 744-4 du CESEDAarticle L552-10 du code de larticle L 743-12 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 6 (Etrangers)
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
660f94eea40f8b0008cb733b
Données disponibles
- Texte intégral
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