Cour d'AppelChambre 6 (Etrangers)
Cour d'Appel · Chambre 6 (Etrangers) — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f94eea40f8b0008cb733d
- Date
- 4 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR Chambre 6 (Etrangers) N° RG 24/01277 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IIVY N° de minute : 123/2024 ORDONNANCE Nous, Anne GALLIATH, Conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Marine HOUEDE BELLON, greffier ; Dans l'affaire concernant : M. [F] [P] de nationalité congolaise Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivantts R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU l'arrêté pris le 28 mars 2024 par le préfet du Haut-Rhin faisant obligation à M. [F] [P] de quitter le territoire français ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 28 mars 2024 par le préfet du Haut-Rhin à l'encontre de M. [F] [P], notifiée à l'intéressé le 29 mars 2024 à 15h30 ; VU la requête de M le Prefet du Haut-Rhin datée du 31 mars 2024, reçue et enregistrée le même jour à 13h35 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [F] [P] ; VU l'ordonnance rendue le 02 Avril 2024 à 12h34 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de M le Préfet du Haut-Rhin recevable, déclarant la procédure irrégulière, déclarant sans objet la demande en prolongation de la rétention de M. [F] [P], ordonnant sa remise en liberté ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 02 Avril 2024 à 18h49 et la demande aux fins de déclarer cet appel suspensif conformément à l'article L552-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. Le prefet du Haut Rhin le 2 avril 2024 à 23h17; VU l'ordonnance rendue le 03 avril 2024 à 11h50 faisant droit à la demande de monsieur le Procureur de la République de Strasbourg aux fins de voir déclarer son appel suspensif et valant convocation à l'audience de ce jour ; Après avoir entendu M. [F] [P] en ses déclarations par visioconférence Maître Valérie PRIEUR, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu, puis Maître MOREL, avocat au barreau de Strasbourg, en ses observations pour la SELARL CENTAURE, conseil de M. Le prefet du Haut Rhin, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel L'appel suspensif interjeté par Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg le 2 avril 2024 (à 18h00), par déclaration écrite et motivée, à l'encontre de l'ordonnance rendue le même jour à (à 12h34) par le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, dans le délai prévu à l'article R. 743-10 du CESEDA est recevable. L'appel interjeté par la préfecture du Haut-Rhin le 2 avril 2024 (à 23h17), par déclaration écrite et motivée, à l'encontre de l'ordonnance rendue le même jour à (à 12h34) par le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, dans le délai prévu à l'article R. 743-10 du CESEDA est recevable. Par ordonnance du 3 avril 2024 de la cour d'appel de Colmar, l'appel du procureur de la République a été déclaré suspensif. Sur l'appel Le Procureur de la République et la préfecture du Haut-Rhin interjettent appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Strasbourg du 2 avril 2024 ayant déclaré la procédure irrégulière et la demande de prolongation de la rétention administrative de la préfecture sans objet au motif que M. [F] [P] n'a pas été en mesure d'exercer ses droits au sein du LRA de [Localité 2] et notamment un recours en contestation de l'arrêté de placement en rétention dans le délai de 48 heures. Attendu qu'aux termes de l'article L 744-4 du CESEDA :« L'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend » L'article L 743-12 du CESEDA prévoit que « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. » En l'espèce, M. [F] [P] a été placé en rétention administrative le 29 mars 2024, à l'issue de son déferrement en CRPC, un arrêté de placement en rétention ayant été pris à son encontre le 28 mars 2024 en exécution d'une obligation de quitter le territoire prise à son encontre le même jour. L'arrêté de placement en rétention et ses droits lui ont étés notifié le 29 mars 2024 à 15h30 par le biais d'un formulaire. Il a notamment été informé de son droit d'exercer un recours en contestation de l'arrêté de placement en rétention et de la possibilité de contacter différentes instances et associations. Le nom et les coordonnées de l'association 'La ligue des droits de l'homme' intervenant dans l'intérêt des étrangers placés au sein du LRA de [Localité 2] lui ont notamment été communiquées. Il a ensuite été conduit au LRA de [Localité 2] et a été transféré au centre de rétention administrative de [Localité 1] le 31 mars 2024 à 14h20. L'étranger fait valoir qu'il n'a été en mesure de contacter aucune des associations figurant sur le formulaire de notification des droits, aucune des associations n'assurant de permanence le week-end de Pâques. Si la préfecture prouve que les coordonnées des associations ont été communiquées à l'étranger et qu'elle produit la convention signée entre la préfecture du Haut-Rhin et l'association 'La ligue des droits de l'homme' le 1er avril 2023 intervenant au LRA de [Localité 2], elle ne démontre pas que l'association 'La ligue des droits de l'homme' et les autres associations assuraient réèllement une permanence le week-end de Pâques. Il ressort au contraire d'un mail échangé le 2 avril 2024 entre la préfecture et son conseil que l'association 'La ligue des droits de l'homme' a fourni une attestation indiquant qu'elle n'assurait pas de permanence les week-ends. Si ses droits ont été régulièrement notifiés à M. [F] [P], il n'a pas pu les exercer de manière effective en n'ayant pas accès à l'association 'La ligue des droits de l'homme' lors du week-end de Pâques et a ainsi été privé d'exercer un recours en contestation de l'arrêté de placement en rétention dans le délai de 48 heures qui lui était imparti puisqu'il n'a été admis au centre de rétention administrative de [Localité 1] que 50 minutes avant la fin du délai pour exercer ce recours. C'est donc à juste titre que le juge des libertés et de la détention a déclaré la procédure irrégulière et a ordonné la remise en liberté de l'intéressé. Dans ces conditions, il convient de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS les appels de M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE et M. Le prefet du Haut-Rhin recevable en la forme ; au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 02 avril 2024 ; ORDONNONS la remise en liberté de M. X se disant [S] [U] à l'issue des formalités administratives au centre de rétention administratif de [Localité 1] permettant à l'interessé de récupérer ses affaires personnelles ; RAPPELONS à l'interessé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français. DISONS avoir informé M. [F] [P] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant. Prononcé à Colmar, en audience publique, le 04 Avril 2024 14h47, en présence de - l'intéressé par visio-conférence - Maître Valérie PRIEUR, conseil de M. [F] [P] - Maître MOREL pour , conseil de LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE. Le greffier, Le président, reçu notification et copie de la présente, le 04 Avril 2024 à 14h47 l'avocat de l'intéressé Maître Valérie PRIEUR l'intéressé M. [F] [P] en visio-conférence l'interprète l'avocat de la préfecture Me MOREL EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de [Localité 1] pour notification à M. [F] [P] - à Me PRIEUR - à LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE - à M. Le prefet du Haut Rhin, - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier M. [F] [P] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance le À heures Signature de l'intéressé
Articles de loi cités
article L 744-4 du CESEDAarticle L552-10 du code de larticle L 743-12 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 6 (Etrangers)
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
660f94eea40f8b0008cb733d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel