Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f94efa40f8b0008cb7345
- Date
- 4 avril 2024
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
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Texte intégral
[D] [W] C/ [B] [K] CREDIT FONCIER DE FRANCE Copies délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 1RE CHAMBRE CIVILE ORDONNANCE D'INCIDENT DU 04 AVRIL 2024 N° N° RG 24/00013 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GKO4 APPELANT : Monsieur [D] [W] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Maxime PAGET, membre de la SCP MANIERE - PAGET - CHAMPENOIS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 74 INTIMÉS : Madame [B] [K] [Adresse 1] [Localité 3] Non représentée CREDIT FONCIER DE FRANCE [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Delphine HERITIER, membre de la SCP LDH AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 16 ***** Nous, Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, assistée de Aurore VUILLEMOT, Greffier, Vu le jugement d'orientation du 20 novembre 2023 par lequel le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dijon a notamment - constaté que les conditions prévues par les articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies, - retenu la créance du Crédit Foncier de France (CFF) à la somme totale de 64 081,24 euros, outre intérêts au taux contractuel de 3,90 % à compter du 8 mars 2022 jusqu'à parfait paiement, - autorisé la vente amiable des biens saisis selon commandement du 5 août 2022 ; Vu l'appel interjeté à l'encontre de ce jugement par M. [D] [W] selon déclaration au greffe du 22 décembre 2023, ce recours étant dirigé à l'encontre du CFF, créancier poursuivant, et de Mme [B] [K], co-débitrice saisie ; MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes du premier alinéa de l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, 'L'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l'appelant ait à se prévaloir dans sa requête d'un péril.' Le non-respect de cette procédure est sanctionné par l'irrecevabilité de l'appel. Selon l'article 919 du code de procédure civile, la requête aux fins d'être autorisé à assigner à jour fixe doit être présentée au premier président au plus tard dans les huit jours de la déclaration d'appel. En l'espèce, à ce jour, M. [W] n'a présenté aucune requête aux fins d'assigner à jour fixe les intimés et il ne peut plus utilement le faire. Conformément à l'article R. 121-20 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de faire application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile et de soulever d'office l'irrecevabilité de l'appel. PAR CES MOTIFS, Fixons au 28 mai 2024 à 9 h 30 l'audience à laquelle la présente affaire sera appelée à bref délai, Rappelons à l'appelant les dispositions de l'article 905-1 du code de procédure civile, selon lesquelles il lui appartient à peine de caducité de sa déclaration d'appel, de signifier aux intimés ou de notifier à leur avocat constitué cette déclaration et la présente ordonnance, dans un délai de 10 jours à compter de sa réception, Lui rappelons également les dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile, Invitons les parties à présenter leurs observations sur l'irrecevabilité de l'appel eu égard aux dispositions de l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution. Le Greffier, Le Président, Aurore VUILLEMOT Viviane CAULLIREAU-FOREL
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
660f94efa40f8b0008cb7345
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel