Cour d'AppelTROISIEME CHAMBRE
Cour d'Appel · TROISIEME CHAMBRE — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f94efa40f8b0008cb734f
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI TROISIEME CHAMBRE ARRÊT DU 04/04/2024 **** N° de MINUTE : 24/122 N° RG 22/03418 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMPT Jugement rendu le 14 Juin 2022par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer APPELANT Monsieur [I] [C] né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 6] Représenté par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assisté de Me Fabienne Roy-Nansion, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat plaidant (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/006867 du 05/08/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai) INTIMÉES Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Artois prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 5] Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 4 octobre à personne habilitée Compagnie d'assurance Macif Société d'assurances mutuelle à cotisations variables, immatriculée au RCS de Niort sous le n° 781.452.511 [Adresse 2] [Localité 7] Représentée par Me Anne-Sophie Cadart, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 31 janvier 2024 tenue par Yasmina Belkaid magistrat chargéd'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Hélène Château, première présidente de chambre Claire Bertin, conseiller Yasmina Belkaid, conseiller ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe 4 avril 2024 après prorogation du délibéré en date du 28 mars 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Hélène CHÂTEAU, présidente et Fabienne Dufossé, greffière, à laquelle la minute a été remise par la magistrate signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 16 octobre 2023 **** Le 10 octobre 2016, M. [I] [C], qui circulait à motocyclette, a été victime d'un accident de la circulation impliquant le véhicule de Mme [X] [M], assurée auprès de la Macif. Il a présenté une fracture complexe ouverte du plateau tibial droit et de l'extrémité proximale du tibia ainsi qu'une fracture de la cheville et des plaies du cuir chevelu et du visage. Par ordonnance du 18 décembre 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, saisi par M. [C], a fait droit à sa demande de mesure d'expertise médicale qu'il a confiée au docteur [L] [F] et l'a débouté de sa demande de provision. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 28 mai 2020 en concluant à l'absence de consolidation de l'état de santé de la victime. Par acte d'huissier des 11 et 14 juin 2021, M. [C] a fait assigner la société Macif et la Cpam de l'Artois devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de voir statuer sur l'étendue de son droit à indemnisation et d'obtenir le paiement d'une provision à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice. Par jugement rendu le14 juin 2022, le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a : déclaré la Macif responsable du préjudice de M. [I] [C] en sa qualité d'assureur du véhicule impliqué dans l'accident de la circulation survenu le 10 octobre 2016 dit que M. [I] [C] a commis une faute justifiant que son droit à indemnisation soit réduit de 70 % condamné la société Macif à verser à M. [I] [C] une provision de 25 000 à valoir sur son préjudice indemnisable sursis à statuer sur l'indemnisation du préjudice de M. [I] [C] dans l'attente de la consolidation médicale ordonné le retrait du rôle dit que l'affaire sera réinscrite à l'initiative de la partie la plus diligente réservé les demandes au titre des frais irrépétibles et les dépens Par déclaration du 13 juillet 2022, M. [C] a formé appel de ce jugement en contestant les chefs du dispositif numérotés 2 à 7 ci-dessus. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 4 septembre 2023, M. [C], appelant principal, demande à la cour, au visa des articles 4 et 6 de la loi du 5 juillet 1985, de : Sur l'appel principal, réformer le jugement en ce qu'il a : dit qu'il a commis une faute justifiant que son droit à indemnisation soit réduit de 70 % condamné la société Macif à lui verser une provision de 25 000 euros à valoir sur son préjudice indemnisable statuant à nouveau à titre principal : juger que son droit à indemnisation est total à titre subsidiaire ; réduire son droit à indemnisation dans une proportion inférieure à 70 % réformer le jugement quant au montant de la provision statuant à nouveau condamner la Macif à lui payer une provision de 99 863,50 euros confirmer le jugement en ce qu'il a : déclaré la Macif responsable de son préjudice en sa qualité d'assureur du véhicule impliqué dans l'accident de la circulation survenu le 10 octobre 2016 ; sursis à statuer sur la liquidation de son préjudice corporel dans l'attente de sa consolidation renvoyer le dossier devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur Mer pour la liquidation de son préjudice corporel sur l'appel incident : débouter la Macif de son appel incident des chefs précités et de toutes ses demandes en toute hypothèse, condamner la Macif à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile la condamner aux dépens de l'instance qui seront recouvrés par la Selarl Eric Laforce conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile A l'appui de ses prétentions, M. [C] fait valoir que : -son droit à indemnisation est entier dans la mesure où l'existence d'une faute de conduite qui lui serait imputable en lien de causalité avec son dommage n'est pas démontrée alors que : *La preuve du non attachement du casque procède d'une déduction des enquêteurs qui l'ont retrouvé éjecté lanières et attaches intactes. En toute hypothèse, ses blessures étaient localisées à la jambe * la consommation de cannabis est sans lien avec la réalisation du dommage comme l'a dit le premier juge * il ne conteste pas qu'il roulait à une vitesse supérieure à celle autorisée (50 km/h) mais aucune expertise en accidentologie n'a été diligentée de sorte la vitesse n'a pas été déterminée. En outre, le sol ne comprenait aucune trace de freinage. Enfin, le véhicule mini impliqué s'était engagé dans l'intersection sans vérifier si la chaussée était libre. - Subsidiairement, son droit à indemnisation doit être réduit dans une proportion inférieure à 70 % - la provision à valoir sur son préjudice doit être fixée à 99 863,50 euros pour tenir compte des postes de préjudice évalués par l'expert Aux termes de ses conclusions notifiées le 14 décembre 2022, la Macif, intimée et appelante incidente, demande à la cour, au visa des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a sursis à statuer sur l'indemnisation du préjudice de M. [C] dans l'attente de la consolidation, ordonné le retrait du rôle, dit que l'affaire sera réinscrite à l'initiative de la partie la plus diligente et réservé les demandes au titre des frais irrépétibles et les dépens; - le réformer pour le surplus et, statuant à nouveau : A titre principal : - dire que M. [C] a commis une faute exclusive de toute indemnisation - rejeter les demandes de M. [C] A titre subsidiaire : - dire que M. [C] a commis une faute justifiant que son droit à indemnisation soit réduit de 80 % - dire que la provision ne saurait excéder la somme de 14 976,85 euros Plus subsidiairement Dire que la provision allouée à M. [C] ne saurait excéder la somme de 74 884,25 euros décomposée comme suit : Frais médicaux et restés à charge : 0 Aide tierce personne : 13 272 euros Déficit fonctionnel temporaire : 18 612,25 euros Souffrances endurées : 22 000 euros Préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros Préjudice esthétique permanent : 5 000 euros Déficit fonctionnel permanent : 14 000 euros A l'appui de ses prétentions, la Macif fait valoir que : - M. [C] a commis trois fautes : D'une part, il n'a pas attaché son casque. Or, il a présenté à la suite de l'accident des plaies du cuir chevelu et du visage. Cette faute a contribué à sa mise en danger dans la réalisation de l'accident. D'autre part, il avait consommé des stupéfiants de sorte qu'il a commis une faute en relation avec son dommage Enfin, si aucun rapport en accidentologie n'a été dressé, il est établi qu'il roulait à une vitesse excessive. Dès lors et compte tenu de leur ampleur, ces fautes sont exclusives de tout droit à indemnisation et subsidiairement justifient une réduction du droit à indemnisation de M. [C] de 80% la demande de provision est justifiée à hauteur de la somme de 14 976,85 euros et subsidiairement de 74 884,25 euros. La CPAM de l'Artois, régulièrement intimée en appel, n'a pas constitué avocat devant la cour. Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Sur l'étendue du droit à indemnisation de M. [C] L'article 2 de la loi du 5 juillet 1985 dispose que les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d'un tiers par le conducteur ou le gardien d'un véhicule. La seule cause d'exonération admise est donc la faute de la victime. L'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 dispose ainsi que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice. Toute faute quelconque d'une victime elle-même conductrice ayant eu un rôle causal dans la survenance du dommage peut lui être opposée non seulement pour réduire son droit à indemnisation, mais également, selon l'appréciation de la force causale de sa faute, pour la priver totalement de ce droit, quand bien même sa faute ne revêtirait pas les caractères de la force majeure. L'absence de rôle causal de la faute ne peut être déduite de la gravité de la faute du conducteur responsable ; l'intensité de la transgression par ce dernier aux règles de conduite, impropre à l'établir, n'est donc pas significative. Le rôle causal de la faute de la victime conductrice doit être appréciée indépendamment du comportement de tout autre conducteur impliqué dans l'accident. En l'espèce, trois fautes sont reprochées à la victime : Le défaut de port d'un casque La conduite de son véhicule sous l'empire de stupéfiants Sa vitesse excessive sur une chaussée humide Il ressort des procès-verbaux d'enquête de police que le conducteur d'une moto Kawasaki Z 750, M. [C], circulait avenue de Picardie au Touquet en direction de l'aéroport, portion de route réglementée à 50 km/h, lorsqu'il est venu percuter l'arrière droit du véhicule Mini, qui venant de l'aéroport par [Adresse 9], terminait sa man'uvre pour tourner à gauche dans [Adresse 10]. Alors que le véhicule Mini avait quasiment achevé de franchir l'intersection, le choc lui a fait faire un quart de tour et l'a projeté sur la voie de gauche. Les enquêteurs ont constaté l'absence de trace de freinage sur la chaussée compte tenu de son humidité importante tandis que le pneu arrière de la moto présentait une large bande d'érosion sur sa surface laissant présumer un important freinage. L'inspection de la moto a fait apparaître que la moto était en prise sur sa 6ème vitesse. Le casque de M. [C] a été retrouvé à plusieurs mètres du point d'impact, lanières et attaches intactes. Entendue, la conductrice de la Mini a indiqué que la moto arrivait à vive allure avant de percuter l'aile arrière droite de son véhicule. Elle a précisé qu'à la suite au choc, son véhicule a pivoté pour se retrouver sur la voie de gauche et qu'elle a vu le casque du motard s'envoler et retombé 50 mètres plus loin. M. [D] [U], témoin de l'accident, a confirmé aux services de police que la moto roulait « vraiment trop vite ». Entendu, M. [C] reconnaissait qu'il roulait au-delà de 60 km/h mais pas à plus de 100km/h comme il est prétendu, précisant que sa moto comporte une boite 5. Il expliquait qu'il avait tenté de freiner en vain compte tenu de l'état de la chaussée qui était mouillée. Il niait en revanche sa conduite sous influence de produits stupéfiants. La cour rappelle que la faute de conduite reprochée à M. [C] doit s'apprécier indépendamment du comportement de la conductrice de la Mini de sorte qu'elle n'a pas à rechercher si, comme le prétend la victime, la mini s'était engagée sur l'intersection sans vérifier que la chaussée était libre. S'il est établi qu'au moment de l'accident, M. [C] portait son casque sans qu'il ne soit attaché puisque les lanières et attaches ont été retrouvées intactes, la cour approuve le premier juge qui a considéré que cette faute ne présente aucun lien avec le préjudice de la victime essentiellement blessée à la jambe. En revanche, si la vitesse exacte de la moto n'a pu être déterminée, l'enquête fait apparaître que le 6ème rapport était bloqué sur la moto et qu'une motocyclette Kawasaki Z 750 comporte bien 6 vitesses. En outre, il ressort des témoignages et des constatations des services enquêteurs que M. [C] roulait à une vitesse excessive et qu'alors que la visibilité était bonne et que la chaussée était humide, il n'a pu, malgré ses tentatives de freinage révélées par l'état du pneu arrière de sa moto, éviter le choc qui a été brutal puisque la mini a pivoté d'un quart de tour et que le casque a été projeté à plus de 50 mètres. Or, l'article R 413-17 du code de la route impose de conserver la maîtrise de son véhicule en toutes circonstances, de régler sa vitesse en fonction de l'état de la chaussée et des difficultés de circulation quels qu'en soient les aléas, et les obstacles prévisibles. En outre, les analyses de sang de M. [C] ont révélé un taux de 2,4 nanogrammes par ml de sang de THC avec la présence de deux métabolites, à savoir le 110H-THC à 0,9 ng/ml et le THC-COOH à 45,9 ng/ml qui permettent de conclure, à l'instar du premier juge, qu'il est un consommateur habituel de cannabis. Si M. [C] a indiqué aux services de police que sa dernière consommation de cannabis remonte à la veille de l'accident, il résulte du document intitulé « Consensus cannabis » relatif à l'interprétation des concentrations des cannabinoïdes dans le sang, versé par la Macif, que le seuil de dangerosité potentielle est estimé à 1 ng/ml dans le sang et que le cannabis provoque des perturbations cognitives et motrices en particulier, une désinhibition, un allongement du temps de réaction et une modification des perceptions visuelles et auditives. Ainsi, il est établi que le comportement de M. [C] a contribué à la réalisation de son propre dommage, dès lors qu'il est avéré qu'il conduisait à la vitesse excessive, qu'il reconnaît, de plus de 60 km/h au lieu des 50 km/h autorisés sur [Adresse 9] et sous l'empire de produits stupéfiants, que surpris par la man'uvre de la Mini qui arrivait en sens inverse et tournait à gauche dans [Adresse 10], il a effectué un puissant freinage qu'il n'a pas su maîtriser, perdant ainsi totalement le contrôle de son véhicule, et qu'il est venu percuter l'aile droite de la mini à l'intersection de [Adresse 9] et de [Adresse 10]. M. [C] a ainsi commis des fautes d'imprudence et d'inadaptation de sa vitesse aux conditions de circulation sur une route en agglomération humide, puis un défaut de maîtrise, lesquels sont en relation de causalité directe et certaine avec son préjudice. Si un tel comportement est constitutif d'une faute en lien direct avec le préjudice de M. [C], ces fautes ne sont toutefois pas de nature à exclure tout droit à indemnisation de ce dernier, comme le demande la Macif, mais à le réduire dans une proportion que le premier juge a justement appréciée de 70%. Le jugement dont appel sera confirmé sur ce point. Sur la demande de provision Aux termes de son rapport du 28 mai 2020, l'expert [F] a précisé qu'à la suite de l'accident de la circulation dont il a été victime le 10 octobre 2016, M. [C] a présenté une fracture complexe ouverte du plateau tibial droit, une fracture proximale du tibia droit, une fracture du fémur droit, une fracture de la cheville gauche et une plaie du cuir chevelu et du visage. Il a considéré que la consolidation de M. [C] n'était pas acquise et a conclu aux éléments suivants : Incapacité temporaire de travail totale du 10 octobre 2016 au 30 septembre 2019 assistance par tierce personne : 2 heures par jour du 5 novembre 2016 au 15 novembre 2016, du 24 novembre 2016 au 12 mars 2017, du 30 mars 2017 au 28 juin 2017, du 30 mai 2018 au 20 septembre 2018 et du 22 septembre 2018 au 18 octobre 2018 1 heure par jour du 29 juin 2017 au 3 juillet 2017 puis, du 12 août 2017 au 24 août 2017 et du 26 août 2017 au 18 mars 2018 Préjudice esthétique temporaire (deux cannes et boiterie) : 4/7 du 29 mars 2017 puis 3/7 en cours Souffrances endurées : pas moins de 5/7 Préjudice d'agrément temporaire ou gène temporaire : complète pendant la durée de gène temporaire totale puis au prorata des gène temporaire partielle pour toutes activités dont sexuelles Incapacité permanente physique et psychique : non inférieure à 10% Incidence professionnelle : mise en invalidité Préjudice esthétique définitif (cicatrices et boiterie) : non inférieur à 2,5/7 Préjudice d'agrément : sport de course et nécessitant souplesse des jambes Au regard de l'absence de consolidation de la victime à la date du rapport d'expertise judiciaire et des préjudices d'ores et déjà évalués par l'expert et dès lors que la Macif ne conteste le principe d'indemnisation de l'assistance par tierce personne, du déficit fonctionnel permanent, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire et permanent et du déficit fonctionnel permanent, il sera alloué à M. [C] la somme de 15 000 euros, après application du taux de réduction de 70% sur la somme de 50 000 euros, à titre de provision au paiement de laquelle la Macif sera condamnée. Le jugement querellé sera réformé de ce chef. Sur les autres demandes Le jugement critiqué sera confirmé en ce qu'il a sursis à statuer sur l'indemnisation du préjudice de M. [C] dans l'attente de sa consolidation médicale, ordonné le retrait du rôle, dit que l'affaire sera réinscrite à l'initiative de la partie la plus diligente et réservé les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Il n'y a donc pas lieu de renvoyer le dossier devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer. Chacune des parties, succombant partiellement en leurs demandes, supportera la charge de ses propres dépens de l'instance d'appel. Aucune considération tirée de l'équité justifie l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu 14 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer sauf en ce qu'il a condamné la société Macif à verser à M. [I] [C] une provision de 25 000 euros à valoir sur son préjudice indemnisable ; L'infirme de ce chef ; Prononçant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant, Condamne la société Macif à verser à M. [I] [C] une provision de 15 000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice corporel ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens de l'instance d'appel ; Déboute en cause d'appel les parties de leur demande d'indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Le Greffier La Présidente F. Dufossé H. Chateau
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les déarticle 699 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- TROISIEME CHAMBRE
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
660f94efa40f8b0008cb734f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel