Cour d'AppelCh. Sociale -Section B
Cour d'Appel · Ch. Sociale -Section B — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f94f1a40f8b0008cb7371
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 3 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
C 9
N° RG 22/01356
N° Portalis DBVM-V-B7G-LJZC
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET
la SELARL LIGIER & DE MAUROY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 04 AVRIL 2024
Appel d'une décision (N° RG 20/00185)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 04 mars 2022
suivant déclaration d'appel du 04 avril 2022
APPELANTE :
Madame [U] [L]
née le 12 Janvier 1982 à [Localité 5] (ALGÉRIE)
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Laure GERMAIN-PHION de la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
S.A.S.U. EPICURIA SUCRESALE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat postulant au barreau de LYON,
et par Me Olivier GELLER de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 février 2024,
Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président chargé du rapport et Jean-Yves POURRET, conseiller, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 04 avril 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 04 avril 2024.
EXPOSE DU LITIGE':
Le 09 septembre 2002 Mme [U] [L] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée temps plein par la société La Maison Florent Production pour un poste de préparatrice et vendeuse en boulangerie.
Selon avenant du 1er juillet 2017, le contrat a été transféré à la société à responsabilité limitée Epicuria SucréSalé en suite d'un jugement du tribunal de commerce de Grenoble du 20 juin 2017.
Le contrat de travail est soumis à la convention collective de la boulangerie-pâtisserie industrielle.
Le 10 septembre 2017, lors de la manipulation d'accessoires utiles à enfourner le pain, Mme [L] a indiqué avoir ressenti une forte douleur, considérant avoir été victime d'un accident du travail'; ce que l'employeur conteste.
Par lettre du 14 décembre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère a informé Mme [L] de son refus de prendre en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.
Ensuite d'une contestation du 26 décembre 2017 de l'assurée, par lettre du 26 février 2018, la caisse a informé Mme [L] de la décision de la commission de recours amiable de prendre en charge l'accident au titre de la législation professionnelle, la précédente décision étant annulée et remplacée.
Par lettre du 06 juin 2018, la caisse a informé Mme [L] de la consolidation de ses lésions, sans séquelles indemnisables à la date du 29 juin 2018 ensuite de l'examen du Dr [K] [W].
Le 14 juin 2018, Mme [L] a été placée en arrêt de travail jusqu'au 30 juillet 2018 inclus, arrêt renouvelé jusqu'au 31 août 2018.
Par courrier du 18 juin 2018, Mme [L] a contesté la décision de la caisse au titre de la consolidation.
Mme [L] a repris en temps partiel thérapeutique, le médecin du travail lors de la visite du 03 septembre 2018 ayant préconisé': «'peut reprendre à temps partiel thérapeutique sur des journées de 3h.30 à 5h par jour (environ 4h par jour) au poste de vendeuse uniquement, pour 3 mois ».
A compte du 18 janvier 2019, Mme [L] a été placé en arrêts de travail renouvelés jusqu'au 01 septembre 2019.
Au terme d'une visite du 23 juillet 2019, le médecin du travail a déclaré Mme [L] inapte définitive à son poste, l'employeur étant dispensé de son obligation de reclassement au motif que l'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par lettre en date du 26 juillet 2019, l'employeur a informé la salariée de sa dispense de recherche de reclassement.
Par courrier en date du 29 juillet 2019, la société Epicuria SucréSalé a convoqué Mme [L] à un entretien préalable à un licenciement fixé au 08 août 2019.
Par lettre en date du 08 août 2019, la caisse a informé Mme [L], qu'ensuite de l'examen réalisé le 22 juillet 2019 par le Dr [T], elle a été considérée comme consolidée de son accident du travail à la date de l'expertise.
Par lettre en date du 13 août 2019, la société Epicuria SucréSalé a notifié à Mme [L] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 11 septembre 2019, le médecin du travail a émis l'avis suivant': «'rectificatif concernant l'avis d'inaptitude du 23/07/2019': suite à expertise médicale l'accident du travail du 10/09/2017 a été consolidé à la date du 22 juillet 2019.'».
Par lettre du 16 septembre 2019, Mme [L] a écrit à la société Epicuria SucréSalé pour contester son solde de tout compte, considérant que son inaptitude est d'origine professionnelle lui ouvrant droit à l'indemnité spéciale de licenciement ainsi qu'à une indemnité de préavis.
Par courrier du 30 septembre 2019, la société Epicuria SucréSalé lui a répondu qu'elle n'avait pas connaissance que l'inaptitude serait d'origine professionnelle au jour du licenciement.
Par requête en date du 26 février 2020 Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins de voir reconnaitre le caractère professionnel de son inaptitude, de prétentions afférentes ainsi que de voir dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse à raison d'un manquement de l'employeur à son obligation de prévention et de sécurité.
La société Epicuria SucréSalé a demandé le rejet des prétentions adverse.
Par jugement en date du 04 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Grenoble a':
- dit que le licenciement pour inaptitude du 13 août 2019 est conforme à la législation en vigueur,
- dit que la société Epicuria SucréSalé a satisfait à ses obligations de prévention et de sécurité,
- débouté Mme [U] [L] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la sociét Epicuria SucréSalé de sa demande reconventionnelle,
- laissé les dépens à la charge de Mme [U] [L].
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 08 mars 2022 par les parties.
Par déclaration en date du 04 avril 2022, Mme [L] a interjeté appel à l'encontre dudit jugement.
Mme [L] s'en est rapportée à des conclusions transmises le 07 novembre 2023 et entend voir':
Vu les dispositions des articles L1235-3, L 1226-10 et suivants, L 1471-1, L 4121-1 et suivants du code du travail ;
Vu la jurisprudence ;
REFORMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la SARL Epicuria SucréSalé de sa demande reconventionnelle.
Statuant à nouveau,
JUGER que l'employeur a manqué à ses obligations de prévention et de sécurité à l'égard de Mme [L]
REQUALIFIER la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNER la société Epicuria à verser à Mme [U] [L] les sommes suivantes :
10000euros net de CSG et de CRDS à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ensuite de la violation des obligations de prévention et de sécurité,
30000euros net de CSG et de CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
8579,50 euros à titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement (pour inaptitude d'origine professionnelle),
3360euros brut,soit l'équivalent de deux mois de salaire, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 336 euros brut, au titre des congés payés afférents,
3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
DEBOUTER la société Epicuria SucréSalé de l'intégralité de ses demandes.
La société Epicuria SucréSalé s'en est remise à des conclusions du 29 novembre 2023 et entend voir':
CONFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a :
« (') dit que le licenciement pour inaptitude du 13 août 2019 est conforme à la législation en vigueur, Dit que la SARL Epicuria SucréSalé a satisfait à ses obligations de prévention et de sécurité, débouté Mme [U] [L] de l'ensemble de ses demandes, laissé les dépens à la charge de Mme [U] [L] (') »
- INFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a :
« (') débouté la SARL Epicuria SucréSalé de sa demande reconventionnelle. (') »
Statuant à nouveau :
- DÉBOUTER Mme [L] de l'ensemble de ses demandes ;
- CONDAMNER Mme [L] à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER la même aux entiers dépens de l'instance.
Très subsidiairement :
- JUGER que le complément d'indemnité de licenciement se fixe à la somme de 7.567,16 euros net, et celui au titre du préavis, à la somme de 3.336,74 euros brut.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures sus-visées.
La clôture a été prononcé le 07 décembre 2013.
La cour d'appel a autorisé une note en délibéré sur la possible irrecevabilité soulevée d'office de la demande indemnitaire au titre du manquement à l'obligation de prévention et de sécurité de Mme [L] à raison du défaut de pouvoir de la juridiction prud'homale pour statuer sur un préjudice susceptible de relever des conséquences d'un accident du travail.
Les parties ont adressé des notes en délibéré les 15 et 21 février 2024.
EXPOSE DES MOTIFS';
Sur l'obligation de prévention et de sécurité':
D'une première part, l'employeur a une obligation s'agissant de la sécurité et de la santé des salariés dont il ne peut le cas échéant s'exonérer que s'il établit qu'il a pris toutes les mesures nécessaires et adaptées énoncées aux articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail ou en cas de faute exclusive de la victime ou encore de force majeure.
D'une seconde part, l'article L4121-1 du code du travail énonce que :
L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et (version avant le 24 septembre 2017: de la pénibilité au travail) (version ultérieure au 24 septembre 2017 : y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1);
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
L'article L4121-2 du code du travail prévoit que :
L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
L'article L 4121-3 du même code dispose que :
L'employeur, compte tenu de la nature des activités de l'établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail. Cette évaluation des risques tient compte de l'impact différencié de l'exposition au risque en fonction du sexe.
A la suite de cette évaluation, l'employeur met en oeuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l'ensemble des activités de l'établissement et à tous les niveaux de l'encadrement.
Lorsque les documents prévus par les dispositions réglementaires prises pour l'application du présent article doivent faire l'objet d'une mise à jour, celle-ci peut être moins fréquente dans les entreprises de moins de onze salariés, sous réserve que soit garanti un niveau équivalent de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat après avis des organisations professionnelles concernées.
L'article R4121-1 du code du travail précise que :
L'employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l'article L. 4121-3.
Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l'entreprise ou de l'établissement, y compris ceux liés aux ambiances thermiques.
L'article R4121-2 du même code prévoit que :
La mise à jour du document unique d'évaluation des risques est réalisée :
1° Au moins chaque année ;
2° Lors de toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, au sens de l'article L. 4612-8 ;
3° Lorsqu'une information supplémentaire intéressant l'évaluation d'un risque dans une unité de travail est recueillie.
L'article R4121-4 du code du travail prévoit que :
Le document unique d'évaluation des risques est tenu à la disposition :
1° Des travailleurs ;
(version avant le 1er janvier 2018 : 2° Des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou des instances qui en tiennent lieu) ; (version après le 1er janvier 2018 : 2° Des membres de la délégation du personnel du comité social et économique)
3° Des délégués du personnel ;
4° Du médecin du travail ;
5° Des agents de l'inspection du travail ;
6° Des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale ;
7° Des agents des organismes professionnels de santé, de sécurité et des conditions de travail mentionnés à l'article L. 4643-1 ;
8° Des inspecteurs de la radioprotection mentionnés à l'article L. 1333-17 du code de la santé publique et des agents mentionnés à l'article L. 1333-18 du même code, en ce qui concerne les résultats des évaluations liées à l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants, pour les installations et activités dont ils ont respectivement la charge.
Un avis indiquant les modalités d'accès des travailleurs au document unique est affiché à une place convenable et aisément accessible dans les lieux de travail. Dans les entreprises ou établissements dotés d'un règlement intérieur, cet avis est affiché au même emplacement que celui réservé au règlement intérieur.
D'une troisième part, l'article R4541-1 du code du travail dispose que':
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à toutes les manutentions dites manuelles comportant des risques, notamment dorso-lombaires, pour les travailleurs en raison des caractéristiques de la charge ou des conditions ergonomiques défavorables.
L'article R4541-2 du même code énonce que':
On entend par manutention manuelle, toute opération de transport ou de soutien d'une charge, dont le levage, la pose, la poussée, la traction, le port ou le déplacement, qui exige l'effort physique d'un ou de plusieurs travailleurs.
L'article R4541-3 du même prévoit que':
L'employeur prend les mesures d'organisation appropriées ou utilise les moyens appropriés, et notamment les équipements mécaniques, afin d'éviter le recours à la manutention manuelle de charges par les travailleurs.
L'aticle R4541-4 du code du travail dispose que':
Lorsque la nécessité d'une manutention manuelle de charges ne peut être évitée, notamment en raison de la configuration des lieux où cette manutention est réalisée, l'employeur prend les mesures d'organisation appropriées ou met à la disposition des travailleurs les moyens adaptés, si nécessaire en combinant leurs effets, de façon à limiter l'effort physique et à réduire le risque encouru lors de cette opération.
L'article R4541-5 du même code précise que':
Lorsque la manutention manuelle ne peut pas être évitée, l'employeur :
1° Evalue les risques que font encourir les opérations de manutention pour la santé et la sécurité des travailleurs ;
2° Organise les postes de travail de façon à éviter ou à réduire les risques, notamment dorso-lombaires, en mettant en particulier à la disposition des travailleurs des aides mécaniques ou, à défaut de pouvoir les mettre en 'uvre, les accessoires de préhension propres à rendre leur tâche plus sûre et moins pénible.
L'article R4541-6 du même code ajoute que':
Pour l'évaluation des risques et l'organisation des postes de travail, l'employeur tient compte :
1° Des caractéristiques de la charge, de l'effort physique requis, des caractéristiques du milieu de travail et des exigences de l'activité ;
2° Des facteurs individuels de risque, définis par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
L'article R4541-7 du code du travail dispose que':
L'employeur veille à ce que les travailleurs reçoivent des indications estimatives et, chaque fois que possible, des informations précises sur le poids de la charge et sur la position de son centre de gravité ou de son côté le plus lourd lorsque la charge est placée de façon excentrée dans un emballage.
L'article R4541-8 du code du travail énonce que':
L'employeur fait bénéficier les travailleurs dont l'activité comporte des manutentions manuelles:
1° D'une information sur les risques qu'ils encourent lorsque les activités ne sont pas exécutées d'une manière techniquement correcte, en tenant compte des facteurs individuels de risque définis par l'arrêté prévu à l'article R. 4541-6 ;
2° D'une formation adéquate à la sécurité relative à l'exécution de ces opérations. Au cours de cette formation, essentiellement à caractère pratique, les travailleurs sont informés sur les gestes et postures à adopter pour accomplir en sécurité les manutentions manuelles.
En l'espèce, la société Epicuria SucréSalé a versé aux débats un document unique d'évaluation des risques professionnels en date du 10 avril 2017, antérieur à l'accident du10 septembre 2017 dont la matérialité est contestée par l'employeur.
S'agissant des risques associés au four, il n'est mis en évidence que celui de brûlures.
Pour autant, il ressort des propres termes de l'attestation de M. [X], responsable vendeur mais encore de la brochure de formation de juin 2017 produite en pièce n°33, que le four litigieux requiert des manutentions manuelles au sens de l'article R 4541-2 du code du travail.
Le témoin a en effet ainsi terminé son témoignage': «'De plus, le four d'[Localité 6] est un four récent et moderne, facilement réglable à la bonne hauteur afin d'éviter de mauvaise posture'».
Il ressort également du livret de formation que le four à cuisson sur sole de pierre comprend 4 étages et que les pâtons sont disposés sur de larges plaques': 4 colonnes de 7 pâtons ou 3 colonnes de 6 pâtons. Le four est équipé d'un défourneur permettant de sortir le pain du four et d'une pelle à four pour récupérer les pains non sortis avec le défourneur.
Mme [N], animatrice réseau et membre du comité social et économique, a quant à elle indiqué': «'concernant le poste cuisson, j'atteste qu'il n'y aucune difficulté particulière à la réalisation des tâches concernées. En effet, nos points cuisson sont équipés d'enfourneurs qui permettent d'enfourner ou de défourner jusqu'à 30 baguettes d'une seule traite, aussi celui-ci est réglable, d'un seul geste, pour pouvoir adapter la hauteur.'».
Il s'en déduit que nonobstant l'absence de mention particulière à ce titre dans le document unique d'évaluation des risques professionnels, l'utilisation du four requérait incontestablement de la part de Mme [L] des manutentions manuelles, divers équipements mécaniques, à savoir un réglage de la hauteur, le défourneur et la pelle à four permettant de limiter les contraintes physiques.
Il s'ensuit que l'employeur ne justifie pas avoir totalement satisfait à son obligation d'évaluation des risques professionnels prévisibles au titre de l'utilisation du four, étant observé que les obligations spécifiques de l'employeur relativement aux manutentions de charges ne se limitent aucunement à des charges lourdes au vu de la définition réglementaire sus-rappelée.
Pour autant, au regard des risques de mauvaise position pour la mise en rayon ou la réception de marchandises lourdes, le document unique d'évaluation des risques professionnels prévoit comme action de prévention la formation du personnel de vente aux bons gestes et postures.
Sans même qu'il soit nécessaire d'analyser les attestations d'autres salariées produites par Mme [L] dont le contenu est contesté par l'employeur dès lors que les témoins évoquent pour l'essentiel leur situation personnelle et que la salariée n'a pas à démontrer que l'employeur n'a pas mis en 'uvre son obligation de prévention, il apparaît que la société Epicuria SucréSalé ne justifie pas de manière suffisante avoir pris les mesures de prévention utiles et nécessaires à l'égard de Mme [L] s'agissant plus particulièrement des manutentions manuelles afférentes à l'utilisation du four à pain.
En effet, Mme [M], responsable de la formation au sein de l'entreprise, témoigne certes que les salariés se voient remettre un livret de formation comprenant les mesures de sécurité élémentaires à appliquer en boutique et que Mme [L] a bénéficié de 15 jours de formation en doublure avec un responsable aux fins d'appréhender l'utilisation de l'ensemble du matériel de cuisson dont le four ainsi que les bons gestes à tenir dans la pratique quotidienne du poste vendeur/préparateur (encaissement/mise en place, réassort, cuisson,').
Toutefois, ledit livret de formation n'est pas même produit aux débats de sorte que la juridiction se trouve dans l'impossibilité de vérifier son contenu.
Au demeurant, la preuve de la remise effective à Mme [L] ne ressort d'aucune des pièces versées.
En outre, s'il est question de l'utilisation du four, le témoin ne prétend pas pour autant que la salariée aurait bénéficié de la formation spécifique aux gestes et postures en lien avec la manutention manuelle.
D'après l'employeur et l'historique qu'il a dressé en page n°22 de ses conclusions d'intimée, Mme [L], dont le contrat a été repris le 1er juillet 2017 et qui a été en congés payés jusqu'au 18 août 2017 a bénéficié d'une formation en binôme, dans un premier temps avec Mme [A] à l'établissement de [Localité 8] la semaine du 22 août au 27 août 2017 et ensuite, avec M. [X], à l'établissement d'[Localité 6] du 28 août 2017 au 03 septembre 2017.
Elle a travaillé à compter du 06 septembre 2017 avant l'incident déclaré le 10 septembre 2017.
Or, tant les attestations de Mme [A] que de M. [X] ne permettent aucunement de conclure avec certitude que la société Epicuria SucréSalé a rempli ses obligations au titre de la prévention des risques résultant des manutentions manuelles et singulièrement de ceux découlant de l'utilisation du four industriel à pain.
Concernant l'attestation de M. [X], celui-ci affirme en sa qualité de responsable de la boutique d'[Localité 6] avoir accompagné Mme [L] dans le cadre de sa formation pratique d'utilisation du four, nonobstant sa grande expérience professionnelle, sans pour autant expliciter le contenu de cette formation pratique, et ce, alors même que l'employeur n'avait pas identifié à tort de risque particulier au titre de la manutention manuelle pour cet équipement professionnel de sorte qu'il ne peut être déduit de ce témoignage la certitude que Mme [L] a bien été informée, au-delà de possibles brûlures, des risques pour sa santé de pas exécuter correctement les opérations impliquant l'utilisation du four et qu'elle a bénéficié d'une formation utile aux gestes et postures pour la manipulation de celui-ci.
S'agissant de Mme [A], elle a certes témoigné avoir accueilli Mme [L] à partir du 22 août 2017 pendant une semaine pour la former à l'aide du livret de formation interne à l'ensemble des tâches du métier, et notamment aux bonnes pratiques en matière d'hygiène et de sécurité et aux bons gestes à tenir dans la pratique quotidienne (gestes et postures).
Le livret de formation interne TSF daté de juin 2017 versé aux débats par la société Epicuria SucréSalé et évoqué par le témoin ne comporte cependant aucune rubrique utile au titre des gestes et postures. Concernant le four, il est tout au plus expliqué le réglage de la température, la disposition des pâtons sur le tapis ou la cuisson mais les modalités pratiques pour enfourner et défourner la marchandise ne sont aucunement abordées.
Les pièces n°18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31 et 35 de l'employeur sont dénuées de toute valeur probante au titre des mesures de prévention à l'égard de Mme [L] dès lors que soit elles concernent d'autres salariés soit traitent de questions étrangères à l'obligation de prévention et de sécurité.
La seule circonstance que Mme [N] atteste que «'l'évaluation des risques est complète et que chaque personne intégrant les équipes de préparateur vendeur a une formation au poste, encadrée par un responsable'» ne saurait permettre de considérer que Mme [L] a reçu une information et une formation adaptée aux gestes et postures s'agissant notamment de l'utilisation du four, eu égard au fait que le témoin affirme à tort que l'évaluation des risques est complète et que ses allégations restent très générales.
Il convient en conséquence de retenir que la société Epicuria SucréSalé a manqué à son obligation de prévention et de sécurité par réformation du jugement entrepris.
Il n'est en revanche pas fait droit à sa demande indemnitaire de ce chef dès lors que sous couvert d'un manquement avéré à l'obligation de prévention et de sécurité, Mme [L], qui détaille le préjudice qu'elle a subi dans les suites de l'accident du 10 septembre 2017, entend en réalité obtenir l'indemnisation d'une éventuelle faute inexcusable de l'employeur qui relève d'une procédure distincte et spécifique.
Sa demande indemnitaire de ce chef est dès lors irrecevable comme n'entrant pas dans les pouvoirs de la cour d'appel statuant en matière prud'homale.
Sur l'origine de l'inaptitude'fondant le licenciement':
Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle résultant des articles L 1226-10 du code du travail s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
La juridiction apprécie souverainement si l'employeur avait ou non connaissance au jour du licenciement à raison de l'inaptitude physique d'un salarié du fait que celle-ci a en tout ou partie une origine professionnelle.
En l'espèce, D'une première part, la réalité d'un incident soudain'le 10 septembre 2017 au temps et lieu de travail avec pour conséquence pour Mme [L] des lésions physiques est suffisamment établi nonobstant les dénégations de l'employeur.
En effet, si la société Epicuria SucréSalé produit aux débats, le courrier que lui a adressé la caisse primaire d'assurance maladie le 14 décembre 2017 par lequel elle a été informée du refus de prise en charge de l'accident du 10 septembre 2017 de Mme [L] au titre de la législation professionnelle, il apparait qu'en définitive, le 26 février 2018, sur recours de la salariée, la commission de recours amiable a admis la réalité de cet accident du travail, peu important à ce stade que l'employeur ait été destinataire de cette décision dès lors que ce point a trait à la seconde condition de l'applicabilité des dispositions protectrices sur le licenciement pour inaptitude professionnelle relative à la connaissance de celle-ci par l'employeur au moment du licenciement.
En outre Mme [R], ancienne salariée de l'entreprise, a témoigné du fait qu'elle était présente le jour de l'accident du travail et qu'elle avait prévenu M. [C], dirigeant de la société.
L'employeur verse certes aux débats une attestation de M. [X] qui témoigne du fait que «'le 10/09/2017 arrivé à 9h00 pour prise de poste, je n'ai constaté aucune difficulté liée au travail de Mme [L]. Je n'ai pas constaté une mauvaise utilisation du four à sole. Je n'ai pas été témoin d'un accident quelconque dans le magasin. Par ailleurs, ce dimanche avant 9h00, Mme [L] n'a eu que 3 fours à cuire. (')'».
Toutefois, les déclarations de ce témoin ne sont absolument pas contraires à la version des faits concernant l'accident de Mme [L] contenue dans son courrier de contestation du 26 décembre 2017 puisqu'elle a expliqué qu'elle avait ressenti une vive douleur à 11h20 environ au bas du dos, ajoutant avoir été seule à la vente et à la cuisson du pain de 6h00 à 9h30, heure d'arrivée de M. [X], qui avait pris le poste de vente, tandis qu'elle restait à la cuisson du pain. Elle a précisé que «'ma douleur s'est déclenchée en levant et poussant le mécanisme dans le four. Ce jour-là, M. [X] m'a demandé de rentrer chez moi pour ne pas aggraver mais la douleur était tellement vive que je suis allée aux urgences. En sortant de l'hôpital, mon patron, M. [C] m'a appelé et je l'ai informé de la situation que les urgences m'ont mis en accident du travail ce qui l'a rendu furieux. Le lendemain, le 11 septembre 2017, j'ai appelé la secrétaire [E] pour qu'elle faxe ou envoi la déclaration (prise en charge) d'accident du travail pour l'hôpital sud et quand je l'ai eu au téléphone elle m'a dit que M. [C] était très en colère et depuis je suis psychologiquement choquée.'».
Il apparait en définitive que M. [X] a décrit la journée de travail bien avant que ne se produise l'accident dont Mme [L] a été victime et qu'il est resté totalement taisant sur l'accident en lui-même et ce qu'il a fait ou non à cette occasion.
Mme [L] soutient également à juste titre que l'employeur ne produit pas la déclaration d'accident du travail et le cas échéant les réserves qu'il a nécessairement dû faire.
La salariée produit au demeurant le calendrier interne à l'entreprise sur lequel elle apparaît avec la mention AT pour accident du travail à compter du 10 septembre 2017 et ce jusqu'au 13 décembre 2017.
S'agissant de la réalité des lésions consécutives à ce fait soudain au temps et lieu de travail mais encore du rôle causal certain de celles-ci dans la déclaration d'inaptitude définitive au poste prononcée ultérieurement par le médecin du travail, Mme [L] produit aux débats le rapport d'expertise du Dr [T] qui est parfaitement probant sur ces deux points puisqu'en sa qualité d'expert désigné par la caisse d'assurance maladie dans le cadre d'un avis spécialisé, il a notamment noté': «'Mme [L] a été victime d'un accident du travail le 10 septembre 2017. En poussant un chariot pour enfourner une cuisson de pain, elle a ressenti une vive douleur au bas du dos. Il est porté le diagnostic de lumbago. Ce diagnostic est en parfaite corrélation avec les données IRM du 20 janvier 2018 où l'on observe en effet une anomale discale avec un annulus fibrosus fissuré laissant passer le noyau discal. Le lumbago est une pathologie qui dure quelques semaines. La patiente a été en arrêt de travail pendant plus de six mois. Elle a eu une consolidation fixée par le médecin conseil à la date du 29 juin 2018. Pourtant la patiente ne pourra pas reprendre son travail derrière, elle sera placée en mi-temps thérapeutique. Toute tentative de reprise professionnelle s'est avérée être un échec et à l'issue du mi-temps thérapeutique en février, elle est passée en arrêt de travail avec une réadaptation à l'effort au CHU de [Localité 7] du 1er au 5 juillet 2019. Est apparu au cours de l'histoire, une fessalgie il y aurait plus d'un an. On ne sait pas exactement quand. Par malchance, la consolidation adressée par le médecin conseil sans séquelle aurait fait l'objet d'une contestation que l'assurance-maladie n'aurait pas reçue si bien que le dossier est resté dans une impasse thérapeutique et dans une impasse administrative. Compte tenu de la poursuite de la pathologie avec des arrêts en rapport avec ce problème lombaire, malgré l'absence de soin bien spécifique, on peut considérer que la patiente n'était pas consolidée le 29 août 2018. Elle a pu accéder à un stage de réadaptation au dos au CHU de [Localité 7] et on connait les délais pour obtenir cette prise en charge. On peut considérer que la patiente est consolidée à la date de l'expertise. (')'».
Le fait que l'expert ait indiqué en fin de rapport avoir eu un incident avec l'accompagnant de Mme [L] ne saurait pour autant permettre de remettre en cause ses constations médicales.
Le médecin du travail a manifestement considéré que la pathologie dont a souffert Mme [L] avait joué un rôle déterminant dans la déclaration d'inaptitude au poste qu'il a prononcée puisqu'il a rédigé le 11 septembre 2019 un avis rectificatif à celui du 23 juillet 2019 dans les termes suivants': «'rectificatif concernant l'avis d'inaptitude du 23/07/2019': suite à expertise médicale l'accident du travail du 10/09/2017 a été consolidé à la date du 22 juillet 2019.'», le non-respect allégué par l'employeur du code de déontologie par le médecin du travail étant sans portée dans le cadre du présent contentieux dès lors que le professionnel de santé n'est pas partie à l'instance pour faire valoir des moyens à ce titre et que la juridiction n'est pas saisie d'un litige sur l'éthtique professionnelle de ce dernier.
Il est significatif que la date de consolidation de l'accident du travail retenue soit contemporaine de l'avis d'inaptitude définitive au poste.
Le médecin du travail a également remis à Mme [L] le 19 novembre 2019 un formulaire rempli par ses soins de demande d'indemnité temporaire d'inaptitude s'appliquant aux accidents du travail et maladies professionnelles.
Il s'ensuit que Mme [L] rapporte la preuve à la fois d'un accident du travail, peu important que celui-ci soit susceptible de ne pas être opposable à l'employeur dans ses rapports avec la caisse sans que ce fait ne ressorte de manière évidente des pièces produites, mais également que celui-ci a joué un rôle causal certain dans sa déclaration d'inaptitude au poste fondant son licenciement notifié par lettre du 8 août 2019.
D'une seconde part, il est établi l'employeur avait incontestablement connaissance de l'accident survenu au temps et lieu du travail de Mme [L] le 10 septembre 2017, mais encore celle-ci démontre que la société Epicuria SucréSalé avait également une connaissance certaine, avant qu'elle ne notifie le licenciement du fait, que cet accident du travail avait joué un rôle dans sa déclaration d'inaptitude au poste.
En effet, Mme [L] développe certes tout d'abord un moyen spéculatif et hypothétique en soutenant que l'employeur s'est nécessairement vu notifier la décision de la commission de recours amiable du 26 février 2018 de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle alors qu'il lui appartenait de solliciter ce justificatif de la caisse primaire d'assurance maladie, le cas échéant en élevant un incident de pièce.
Au demeurant, ce moyen est inopérant à établir la connaissance par l'employeur au moment du licenciement du rôle joué par l'accident dans la déclaration d'inaptitude au poste qui a été prononcée le 23 juillet 2019, soit près de deux ans après l'accident après une reprise du travail à temps partiel thérapeutique et des arrêts maladie de droit commun, l'arrêt de travail jusqu'au 22 juillet 2019 n'ayant fait l'objet d'un rectificatif en arrêt pour accident du travail par le médecin que le 10 septembre 2019, soit postérieurement à la notification du licenciement.
En outre, la circonstance que l'employeur ait pu régulariser une gratification de 13ième mois en mars 2019 avec la mention «'régul gratif 2017 S/AT 2018'» établit là encore la connaissance par l'employeur de l'accident du travail mais pas de son rôle causal dans la déclaration d'inaptitude définitive au poste ultérieure.
En revanche, il ressort du dossier médical de santé au travail l'annotation suivante du médecin du travail': «'24/04/2019 tel employeur. Inaptitude à tout reclassement. Tel employeur. Risque MT et AT souhaite inaptitude totale à la reprise. Echange employeur 3/04/19'».
La juridiction considère cette mention comme parfaitement probante quant à la réalité de la connaissance par l'employeur du lien entre l'accident du travail et la déclaration d'inaptitude au poste avec de surcroît une dispense de reclassement.
Si le dossier médical de la salariée était couvert par le secret médical et que rien n'indique que l'employeur en ait eu connaissance antérieurement à la présente procédure, il se déduit de cette mention du médecin du travail qu'il a nécessairement été question au cours de la conversation téléphonique des limitations physiques de la salariée au regard des lésions au niveau du dos qu'a subies la salariée à la suite de l'accident du travail du 10 septembre 2017 pour que l'employeur fasse un lien avec un risque d'accident du travail ou de maladie professionnelle et exprime un souhait de déclaration d'inaptitude totale à la reprise.
L'interprétation que propose l'employeur dans ces conclusions à savoir que cet échange 's'inscrit dans l'obligation de prévention du Médecin du travail quant à une rechute éventuelle en cas de reprise (...),' (page 18 §1 des conclusions d'appel) ne fait au contraire que confirmer la connaissance par la société Epicuria Sucrésalé de l'origine professionnelle de l'inaptitude, qui craignant une rechute en cas de reprise, soit une nouvelle dégradation de l'état de santé de la salariée par rapport à un état antérieur consolidé après un accident du travail ou une maladie professionnelle, a pris l'initiative de solliciter une déclaration d'inaptitude au poste à raison d'un risque MT et AT dans le cadre de l'échange avec le médecin du travail.
Il n'est aucunement besoin qu'il soit fait une référence explicite à l'accident du 10 septembre 2017 et à une inaptitude d'origine professionnelle pour se persuader qu'il s'est bien agi des conséquences de cet accident dont il a été question au cours de cette conversation, aucune des parties ne prétendant que la salariée ait pu avoir été victime dans le passé d'autre accident du travail.
En conséquence, eu égard à la démonstration à la fois de l'accident du travail du 10 septembre 2017, à l'existence d'un lien certain au moins partiel entre celui-ci et la déclaration d'inaptitude au poste ultérieure du 23 juillet 2019 fondant le licenciement et à la connaissance certaine par l'employeur du caractère professionnel de cette inaptitude avant le prononcé du licenciement, il y a lieu de dire que l'inaptitude fondant le licenciement est d'origine professionnelle.
Mme [L] est dès lors fondée à revendiquer l'application de l'article L 1226-14 du code du travail.
Sur le bien-fondé du licenciement':
Le licenciement fondé sur l'inaptitude définitive au poste causée en tout ou partie par un manquement préalable de l'employeur à son obligation de prévention et de sécurité est sans cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, il a été vu précédemment que preuve suffisante était rapportée que Mme [L] avait été victime le 10 septembre 2017 d'un accident du travail en effectuant une manutention manuelle lors de l'utilisation du four à pain industriel, que les lésions qui en sont résultées ont joué un rôle causal certain dans la déclaration d'inaptitude au poste fondant le licenciement et que l'employeur avait manqué à son obligation de prévention et de sécurité au titre de l'information et de la formation aux gestes et postures.
Il s'en déduit que Mme [L] démontre que son inaptitude définitive au poste a été provoquée de manière certaine au moins en partie par le manquement préalable de l'employeur qui ne justifiant pas lui avoir enseigné les gestes et postures afférents aux manutentions manuelles lors de l'utilisation du four à pain industriel ainsi que de l'avoir informée des risques relatifs à de mauvaises postures, a ainsi contribué à la survenance de l'accident et partant à la déclaration d'inaptitude consécutive fondant le licenciement, la cour d'appel ne pouvant au demeurant qu'observer à la suite de l'employeur d'ailleurs dans ses conclusions le bref délai entre la reprise du contrat de travail par la société Epicuria SucréSalé et l'accident du travail subi par la salariée.
Infirmant le jugement entrepris, il convient de déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement notifié par la société Epicuria SucréSalé par lettre du 08 août 2019 à Mme [L].
Sur les prétentions afférentes à la rupture du contrat de travail':
D'une première part, dès lors que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, Mme [L] a droit à une indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 3336,74 euros brut (salaire de référence d'après les bulletins de paie à 1668,37 euros), outre 333,67 euros brut au titre des congés payés afférents, peu important qu'elle ait été dans l'incapacité physique de l'exécuter.
Il y a lieu de condamner la société Epicuria SucréSalé au paiement de ces sommes et de débouter Mme [L] du surplus de ses demandes de ce chef fondé sur un salaire de référence erroné.
D'une seconde part, Mme [L] a perçu la somme de 7567,16 euros net au titre de l'indemnité de licenciement sans que l'employeur n'explicite son calcul.
Elle sollicite un montant supérieur à partir d'un salaire de référence de 1680 euros.
Au regard du 13ème mois, le salaire de référence pour le calcul de l'indemnité spéciale de licenciement ressort en réalité à 1807 euros brut.
La cour d'appel ne pouvant statuer ultra petita et faisant application de l'article R 1234-1 du code du travail en doublant le montant obtenu, étant observé que les derniers arrêts de travail sont considérés comme résultant de l'accident du travail, il y a lieu de condamner la société Epicuria SucréSalé à payer à Mme [L] la somme de 8579,50 euros à titre de reliquat d'indemnité spéciale de licenciement.
D'une troisième part, au jour de son licenciement injustifié, Mme [L] avait, préavis non exécuté compris, 17 ans d'ancienneté et un salaire de l'ordre de 1807 euros brut, 13ème mois compris.
Elle produit une attestation Pôle emploi du 11 août 2020 faisant état du versement de 325 allocations journalières d'ARE.
Elle établit également être en rechute de l'accident du travail depuis le 13 juillet 2021 et bénéficié du statut de travailleur handicapé du 18 février 2020 au 28 février 2023.
Enfin, elle produit un certificat de M. [H] du 09 octobre 2023 faisant état de mise en place d'un suivi psychologique.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, au regard de l'article L 1235-3 du code du travail, il lui est alloué la somme de 23452 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le surplus de la demande de ce chef étant rejeté.
Sur les demandes accessoires':
L'équité commande de condamner la société Epicuria SucréSalé à payer à Mme [L] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le surplus des prétentions des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejeté.
Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, infirmant le jugement entrepris, il convient de condamner la société Epicuria SucréSalé, partie perdante, aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS';
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi';
INFIRME le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
DIT que la société Epicuria SucréSalé a manqué à son obligation de prévention et de sécurité
DIT que l'inaptitude fondant le licenciement notifié le 08 août 2019 est d'origine professionnelle
DÉCLARE sans cause réelle et sérieuse le licenciement par la société Epicuria SucréSalé de Mme [L]
CONDAMNE la société Epicuria SucréSalé à payer à Mme [L] les sommes suivantes':
- huit mille cinq cent soixante-dix-neuf euros et cinquante centimes (8579,50 euros) à titre de reliquat d'indemnité spéciale de licenciement
- trois mille trois cent trente-six euros et soixante-quatorze euros (3336,74 euros) brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- trois cent trente-trois euros et soixante-sept centimes (333,67 euros) brut au titre des congés payés afférents
Outre intérêts au taux légal sur ces trois sommes à compter du 28 février 2020
- vingt-trois mille quatre cent cinquante-deux euros (23452 euros) brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Outre intérêts au taux légal à compter du prononcer de l'arrêt
DÉCLARE irrecevable Mme [L] en sa demande indemnitaire au titre du manquement à l'obligation de prévention et de sécurité
DÉBOUTE Mme [L] du surplus de ses prétentions au principal
CONDAMNE la société Epicuria SucréSalé à payer à Mme [L] une indemnité de procédure de 2500 euros
REJETTE le surplus des prétentions des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société Epicuria SucréSalé aux dépens de première instance et d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le PrésidentArticles de loi cités
article L 1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle L4121-2 du code du travail prévoit quearticle L4121-1 du code du travail énonce quearticle 455 du code de procédure civile de se reparticle 805 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. Sociale -Section B
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
660f94f1a40f8b0008cb7371
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel