Cour d'AppelCh. Sociale -Section B
Cour d'Appel · Ch. Sociale -Section B — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f94f1a40f8b0008cb7373
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 663 072 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
C 2 N° RG 22/01358 N° Portalis DBVM-V-B7G-LJZG N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : Me Lilia BOUCHAIR la SELARL ACQUIS DE DROIT AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE Ch. Sociale -Section B ARRÊT DU JEUDI 04 AVRIL 2024 Appel d'une décision (N° RG F 21/00195) rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE en date du 22 mars 2022 suivant déclaration d'appel du 04 avril 2022 APPELANTE : S.A.R.L. TRIB CAFE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Lilia BOUCHAIR, avocat au barreau de GRENOBLE INTIME : Monsieur [Z] [V] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me Eïtan CARTA-LAG de la SELARL ACQUIS DE DROIT, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président, M. Jean-Yves POURRET, Conseiller, Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 14 février 2024, Jean-Yves POURRET, conseiller chargé du rapport et Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président, ont entendu les parties en leurs conclusions, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 04 avril 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 04 avril 2024. EXPOSE DU LITIGE M. [Z] [V], né le 20 août 1997, a été embauché par la SARL Trib'café en qualité de cuisinier, niveau I, échelon 1 de la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants du 30 avril 1997, suivant contrat de travail à durée déterminée du 12 au 24 septembre 2018. Il a ensuite de nouveau conclu avec la société Trib'café deux contrats à durée déterminée, du 11 au 21 décembre 2018 pour l'un, et à compter du 8 janvier 2019 pour l'autre, avant d'être définitivement embauché par contrat à durée indéterminée à compter du 22 mai 2019. Au dernier état de la relation de travail, M. [V] percevait un salaire brut moyen mensuel de 1 818,05 euros pour une durée du travail de 35 heures par semaine. A compter du 16 mars 2020, M. [V] a été placé au chômage partiel en raison de la crise sanitaire. Par un courrier daté du 23 septembre 2020, l'employeur a convoqué M. [V] à un entretien préalable à son licenciement. Le salarié a accepté un contrat de sécurisation professionnelle le 9 octobre 2020, la rupture prenant effet au 23 octobre 2020. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 13 octobre 2020, M. [V] s'est vu notifier son licenciement pour motif économique. Par requête du 18 mars 2021, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement pour motif économique, voir reconnaitre une exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur et obtenir la condamnation de la société Trib'café à lui payer diverses sommes au titre de rappels de salaires ainsi que de congés payés. La société Trib'café s'est opposée aux prétentions adverses. Par jugement du 22 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Grenoble a': Dit n'y avoir lieu à attribution d'une classification supérieure pour M. [Z] [V]'; Dit l'utilisation du chômage partiel individualisé à l'égard de M. [V] abusive'; Dit le licenciement de M. [V] sans cause réelle et sérieuse'; Dit que la société Trib'café a manqué à son obligation de loyauté dans l'exécution du contrat de travail de M. [V]'; Dit que la société Trib'café a injustement déduit les congés payés du 3 au 14 août et du 5 au 23 octobre 2020'; Condamné la société Trib'café à verser à M. [V] les sommes suivantes : - 6 630,72 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié'; - 1 908,42 euros brut à titre de rappel de salaire pour utilisation abusive du chômage partiel'; - 190,84 euros brut à titre de congés payés afférents'; - 136,13 euros net à titre de rappel d'indemnité légale de licenciement'; - 2 152,16 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés'; - 2'000 euros net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail'; - 1'200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; Rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l'exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution, en application de l'article R.1454-28 du code du travail, étant précisé que ces sommes sont assorties des intérêts de droit à compter du jour de la demande et que la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire à retenir est de 1 818,05 euros'; Débouté M. [V] de ses autres demandes'; Débouté la société Trib'café de sa demande reconventionnelle'; Ordonné l'exécution provisoire de l'intégralité de la décision'; Condamné la société aux dépens. La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 23 mars 2022 par M. [V] et le 24 mars 2022 pour la société Trib'café. Par déclaration en date du 4 avril 2022, la société Trib'café a interjeté appel. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 janvier 2023, la société Trib'café sollicite de la cour de': Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grenoble en date du 22 mars 2022'; Et, statuant à nouveau, Débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes'; Condamner M. [V] à payer à la société Trib'café la somme de 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; Condamner M. [V] aux entiers dépens de l'instance'; Confirmer le jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à attribution d'une classification supérieure pour M. [V]. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 mai 2023, M. [V] sollicite de la cour de': Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Grenoble du 22 mars 2022 en ce qu'il a': Dit l'utilisation du chômage partiel individualisé à l'égard de M. [V] abusive ; Dit le licenciement de M. [V] sans cause réelle et sérieuse ; Dit que la société Trib'café a manqué à son obligation de loyauté dans l'exécution du contrat de travail de M. [V] ; Dit que la société Trib'café a injustement déduit les congés payés du 3 au 14 août et du 5 au 23 octobre 2020 ; Condamné la société Trib'café à verser à M. [V] les sommes suivantes : - 6 630,72 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié ; - 1 908,42 euros brut à titre de rappel de salaires pour utilisation abusive du dispositif de chômage partiel, outre 190,84 euros brut au titre des congés payés afférents ; - 136,13 euros net à titre de rappel d'indemnité légale de licenciement ; - 2 152,16 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés pour les périodes du 3 au 14 août - 2020 et du 5 au 23 octobre 2020 ; - 2 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; - 1 200 euros brut au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance ; Débouté la société Trib'café de sa demande reconventionnelle ; Ordonné l'exécution provisoire de l'intégralité de la décision ; Condamné la société Trib'café aux dépens'; Infirmer jugement du conseil de prud'hommes de Grenoble du 22 mars 2022 en ce qu'il a : Dit n'y avoir lieu à attribution d'une classification supérieure pour M. [V] ; Débouté M. [V] de ses autres demandes'; En conséquence, Condamner la société Trib'café à verser à M. [V] la somme de 2 511,27 euros brut à titre de rappel de salaires du 25 novembre 2019 au 23 octobre 2020 en raison de la reclassification conventionnelle au niveau V, échelon 1 de la convention collective nationale applicable, outre 251,13 euros brut au titre des congés payés afférents'; Et, statuant de nouveau, Condamner la société Trib'café à verser à M. [V] la somme de 6 078,93 euros brut (trois mois) à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 607,89 euros brut à titre de congés payés afférents'; A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où M. [V] serait débouté de sa demande de reclassification conventionnelle au statut cadre, 3 788,98 euros brut (deux mois) à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 378,89 euros brut à titre de congés payés afférents'; Condamner la société Trib'café à transmettre à M. [V] ses bulletins de paie rectifiés pour les mois de juin à octobre 2020, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du lendemain de la date de notification de la décision à intervenir'; En tout état de cause, Débouter la partie adverse de l'intégralité de ses demandes'; Condamner la société Trib'café à verser à M. [V] la somme de 2 640 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel'; Condamner la société Trib'café aux entiers dépens. Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées. La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 décembre 2023. L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 14 février 2024, a été mise en délibéré au 4'avril 2024. EXPOSE DES MOTIFS Sur la demande au titre des congés payés imposés en août et octobre 2020': L'article L.'3141-1 du code du travail dispose que tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l'employeur dans les conditions fixées au présent chapitre. L'article L.'3141-13 du même code dispose que les congés sont pris dans une période qui comprend dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année. Aux termes de l'article D.'3141-5 du code du travail, la période de prise des congés payés est portée par l'employeur à la connaissance des salariés au moins deux mois avant l'ouverture de cette période. L'article D.'3141-6 du même code prévoit que l'ordre des départs en congé est communiqué, par tout moyen, à chaque salarié un mois avant son départ. En outre, eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/88/Ce du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement (Soc., 9 mai 2019, n°17-27.448). Ensuite, l'article 1er de l'ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jour de repos dispose que': Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, par dérogation aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l'entreprise, l'établissement ou la branche, un accord d'entreprise, ou, à défaut, un accord de branche peut déterminer les conditions dans lesquelles l'employeur est autorisé, dans la limite de six jours de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d'un jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés. L'accord mentionné au premier alinéa peut autoriser l'employeur à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l'accord du salarié et à fixer les dates des congés sans être tenu d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise. La période de congés imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2020. En l'espèce, M. [V] fait valoir que son employeur lui a imposé des congés payés du 3 au 14 août 2020 et du 5 au 23 octobre 2020 sans avoir respecté les diligences nécessaires. En premier lieu, quand bien même les congés payés auraient été imposés en raison de la situation sanitaire en 2020, les dispositions prévues par l'ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 n'ont pas été respectées en ce que les congés imposés à M. [V] sont de plus six jours. En second lieu, la société Trib'Café, sur qui repose la charge de la preuve, verse aux débats, d'une part, l'attestation de M. [J] [S] qui indique uniquement «'Nous étions tous en congés du 8/8/2020 au 16/8/2020'» et, d'autre part, le bulletin de salaire du mois d'août 2020 de M. [M] [N], gérant de l'établissement, sur lequel est précisé qu'il était en vacances du 10 au 14 août 2020. Toutefois, ces pièces demeurent insuffisantes pour établir que les diligences précitées ont été respectées quant à l'information de M. [V] des dates de congés. En outre, s'agissant des congés du mois d'octobre 2020, alors que l'employeur affirme que la pose des congés a été décidée conjointement par le salarié et l'employeur, il ne produit aucune pièce à ce titre. Dès lors, la société Trib'Café échoue à établir avoir respecté les diligences qui lui incombent légalement quant au délai de prévenance pour la pose des congés payés du salarié. Par conséquent, par confirmation du jugement entrepris, il convient de condamner la société Trib'Café à payer à M. [Z] [V] la somme de 2'152,16'euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés pour les congés imposés du 3 au 14 août et du 5 au 23 octobre 2020. Sur la reclassification conventionnelle': Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail de démontrer qu'il assure effectivement, de façon habituelle dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique. Les fonctions réellement exercées, qui sont prises en compte pour déterminer la qualification d'un salarié, sont celles qui correspondent à son activité principale, et non celles qui sont exercées à titre accessoire ou occasionnel. La convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants du 30 avril 1997 stipule que': «'Employé, Niveau 1, Echelon 1': Compétences': Connaissances élémentaires, Activité': Tâches simples et répétitives, Autonomie': Contrôle permanent, Responsabilités': Conformité aux consignes et instructions reçues. ['] Agent de Maîtrise, Niveau 4, Echelon 1': Compétences': Emplois exigeant en outre des connaissances définies et vérifiées en matière d'hygiène, de sécurité et de législation sociale'; Contenu de l'activité': Choix entre un nombre limité de modes d'exécution et succession d'opérations. Emploi de produit ou de moyens et méthodes ou de vente de services nombreux et complexes. Autonomie': Contrôle discontinu de l'activité mais nécessité d'en rendre compte dès la décision prise. Responsabilité': Le titulaire participe à une partie de ces activités (gestion du matériel, des matières et du personnel) Cadre Niveau 5 échelon 1': Activité : peut participer à la prévision et élaboration du programme ; assure la réalisation, le suivi et le contrôle des résultats. - Autonomie : pouvoir de choix et de décision pour tout ce qui concerne la réalisation, le suivi et le contrôle des programmes qui ont été décidés par un agent supérieur. - Responsabilités : conformité et efficacité de la réalisation des programmes décidés par l'échelon supérieur. Participe à l'élaboration de ces programmes. Éventuellement encadrement de ces programmes'». En l'espèce, M. [Z] [V] sollicite un rappel de salaire à compter du mois de décembre 2019 fondé sur une reclassification professionnelle au poste de chef de cuisine à la date du 25 novembre 2019 avec une rémunération correspondant à la classification statut cadre, niveau 5 échelon 1 alors que selon l'avenant n°2 au contrat de travail du 21 mai 2019, il a été engagé en qualité d'employé polyvalent avec la qualification professionnelle niveau 1 Echelon 1 (étant observé qu'il se fondait seulement devant le conseil de prud'hommes sur une reclassification au niveau Agent de Maîtrise, Niveau 4, Echelon 1 pour demander la même somme au titre du rappel de salaire). D'une première part, le salarié fait valoir que l'augmentation de salaire en septembre 2019 reflète sa requalification professionnelle au statut d'agent de maîtrise, considérant que le salaire mensuel brut perçu correspond à celui d'un agent de maîtrise niveau IV, échelon 2 de la convention collective applicable. Toutefois, la seule circonstance qu'il a bénéficié d'une augmentation de salaire plus élevé que le minimum de sa catégorie ne permet pas d'en déduire qu'elle aurait dû s'accompagner d'une première reclassification à cette date et éventuellement deux mois plus tard d'une seconde reclassification ensuite du départ du chef de cuisine. D'une deuxième part, le salarié soutient qu'à compter du 25 novembre 2019, il a été nommé au poste de chef de cuisine et qu'il exerçait les missions suivantes': «'passage des commandes et gestion des livraisons, gestion du stock, élaboration de la carte et du plat du jour, gestion d'une équipe de deux cuisiniers placés sous ses ordres, préparation des commandes et dressage des plats, nettoyage et rangement des cuisines en fin de service'» (page 17 de ses écritures). Or à l'appui de cette allégation, M. [V] produit uniquement l'attestation de M. [J] [S] qui indique': «'J'atteste sur l'honneur être employé au Trib Café en qualité de cuisinier. J'atteste également que [Z] [V] était mon chef de cuisine et qu'il était responsable des commandes ainsi que du bon développement de la cuisine.'». Cependant, la valeur probante de cette attestation est remise en cause par une seconde attestation rédigée également par M. [S], produite par l'employeur et postérieure à la première, en ce qu'il déclare': «'Pendant le 1er confinement, donc le 17 mars 2020, M. [Z] [V] fréquentait ma s'ur étant chez moi très souvent. Il m'a demandé si je pouvais écrire, sur une feuille, quelques phrases qu'il m'a dictées s'en vraiment me rendre compte de ce qu'il me faisait écrire. Je ne savais pas que ça pouvait aller aussi loin. Je pensais bien faire car je voulais arranger les choses. Je ne savais pas qu'il avait lancé la procédure envers [M]. Quand [M] m'a expliqué la situation, je me suis rendu compte que je n'aurais pas dû faire confiance à [Z] et qu'il m'a fait écrire ce qu'il voulait et pas réellement la vérité. Je voudrais revenir sur certaines phrases que [Z] m'a fait écrire car il ne m'a pas averti que c'était un document officiel et qu'il pourrait y avoir des conséquences par la suite. Quand [U] est parti, c'est [X] et [Z] qui faisaient les commandes et qui décidaient des plats du jour ensemble. Il n'y avait pas officiellement de chef de cuisine comme le laisse prétendre M. [V] [Z].'». Outre que les écritures sont similaires, les deux attestations sont remplies selon des formulaires CERFA et M. [S] a rédigé de manière manuscrite l'ensemble des informations, y compris la mention de l'article 441-7 du code pénal. La cour retient donc que M. [V] ne démontre pas qu'il était chef de cuisine mais qu'en revanche, il est établi qu'il participait à la préparation des commandes et à la définition des plats du jour avec un autre salarié, M. [K] qui, selon son bulletin de paie du mois de février 2021 produit par l'employeur, était positionné au statut d'agent de maîtrise, niveau IV, échelon 1. Il ressort ainsi de l'ensemble des précédentes énonciations que M. [V] échoue à rapporter des éléments pertinents quant aux fonctions, tâches et responsabilités équivalentes au statut de cadre niveau 5 échelon 1 de la convention applicable, en particulier en termes d'organisation et de gestion. Troisièmement, la cour observe que le salarié ne formule aucune prétention ayant pour objet la reclassification en tant que telle indépendamment du rappel de salaire et qu'en toute hypothèse, il ne pourrait être tiré aucune conséquence d'une reclassification intermédiaire puisqu'il reconnait déjà percevoir un salaire au moins équivalent au minimum conventionnel de l'échelon immédiatement inférieur, quoique son bulletin de paye ne mentionne pas cette qualification. Par conséquent, confirmant le jugement déféré et y ajoutant eu égard au fait que M. [V] a fait évoluer sa demande de repositionnement à hauteur d'appel, il convient de débouter M. [Z] [V] de sa demande de rappel de salaire correspondant à une reclassification à compter du 25 novembre 2019, de sa demande corrélative d'ordonner à la société Trib'Café de lui délivrer des bulletins de paie rectifiés ainsi que de celle de repositionnement au niveau V, échelon 1. Sur l'utilisation abusive du chômage partiel': En raison de la crise sanitaire en mars 2020, le décret n°2020-325 du 25 mars 2020, l'ordonnance n°2020-346 du 27 mars 2020 et l'ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 ont modifié la législation et la réglementation applicable prévues aux articles L.'5122-1 et suivants du code du travail afin d'autoriser le recours à l'activité partielle en cas de circonstance de caractère exceptionnel, ces modifications étant applicables jusqu'au 31 décembre 2021. Le décret n°2020-325 du 25 mars 2020 relatif à l'activité partielle prévoit que': «'Article 1er I.- Le code du travail est ainsi modifié ['] Art R.'5122-3.- Par dérogation à l'article R.'5122-2, l'employeur dispose d'un délai de trente jours à compter du placement des salariés en activité partielle pour adresser sa demande par tout moyen donnant date certaine à sa réception': 1° En cas de suspension d'activité due à un sinistre ou à des intempéries prévues au 3° de l'article R.'5122-1'; 2° En cas de circonstance de caractère exceptionnel prévue au 5° de l'article R.'5122-1.'». L'ordonnance n°2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle, telle que modifiée par l'ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19, a prévu plus précisément que': «' Art. 10 ter.-I.-Par dérogation au I de l'article L. 5122-1 du code du travail, l'employeur peut, soit en cas d'accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, de convention ou d'accord de branche, soit après avis favorable du comité social et économique ou du conseil d'entreprise, placer une partie seulement des salariés de l'entreprise, d'un établissement, d'un service ou d'un atelier, y compris ceux relevant de la même catégorie professionnelle, en position d'activité partielle ou appliquer à ces salariés une répartition différente des heures travaillées et non travaillées, lorsque cette individualisation est nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise d'activité. L'accord ou le document soumis à l'avis du comité social et économique ou du conseil d'entreprise détermine notamment : 1° Les compétences identifiées comme nécessaires au maintien ou à la reprise de l'activité de l'entreprise, de l'établissement, du service ou de l'atelier ; 2° Les critères objectifs, liés aux postes, aux fonctions occupées ou aux qualifications et compétences professionnelles, justifiant la désignation des salariés maintenus ou placés en activité partielle ou faisant l'objet d'une répartition différente des heures travaillées et non travaillées ; 3° Les modalités et la périodicité, qui ne peut être inférieure à trois mois, selon lesquelles il est procédé à un réexamen périodique des critères mentionnés au 2° afin de tenir compte de l'évolution du volume et des conditions d'activité de l'entreprise en vue, le cas échéant, d'une modification de l'accord ou du document ; 4° Les modalités particulières selon lesquelles sont conciliées la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale des salariés concernés ; 5° Les modalités d'information des salariés de l'entreprise sur l'application de l'accord pendant toute sa durée. II.- Les accords conclus et les décisions unilatérales prises sur le fondement du présent article cessent de produire leurs effets à la date fixée en application de l'article 12 de la présente ordonnance.'». En l'espèce, M. [V] a bénéficié du dispositif d'activité partielle à compter du 16 mars 2020 jusqu'au 4 octobre 2020, étant rappelé que le restaurant a rouvert à compter du 2 juin 2020. D'une première part, l'employeur produit les livres de caisse pour la période du 1er mai au 1er novembre pour les années 2018, 2019 et 2020': - Pour l'année 2018, le nombre de notes soldées s'élève à 23'748 pour un montant de 342'802,45'euros de ventes encaissées'; - Pour l'année 2019, le nombre de notes soldées s'élève à 20'659 pour un montant de 327'510,20'euros de ventes encaissées'; - Pour l'année 2020, le nombre de notes soldées s'élève à 10'879 pour un montant de 175'600,63'euros de ventes encaissées. Il ressort de ces éléments que la société Trib'Café a connu une baisse du nombre de notes et des ventes encaissées en 2020 pour la période après le 1er mai, soit au moment de la réouverture du restaurant pendant la crise sanitaire en juin 2020. Ainsi, l'employeur démontre suffisamment l'existence d'une baisse d'activité pouvant justifier le placement de salariés en activité partielle après la réouverture du restaurant à compter du 2 juin 2020. D'une deuxième part, en revanche, l'employeur n'apporte aucun élément quant au maintien de M. [V] en activité partielle après la réouverture du restaurant, notamment aucun accord d'entreprise ou de branche, aucune demande auprès de l'autorité administrative et encore aucune demande de réévaluation au bout de trois mois de maintien en activité partielle. En outre, l'employeur ne justifie d'aucun critère permettant de justifier le maintien de M. [V] en activité partielle au lieu des autres salariés occupant également les fonctions de cuisinier. Il s'ensuit que l'employeur échoue à démontrer avoir respecté les diligences nécessaires prévues par les ordonnances précitées quant au maintien individualisé d'un salarié en activité partielle en raison de la crise sanitaire. Par conséquent, compte tenu de la différence entre l'indemnité brute perçue au titre de l'activité partielle et le salaire brut normalement dû selon les bulletins de salaire correspondant à la période concernée, M. [V] est bien fondé à solliciter la somme de 1'908,42'euros brut à titre de rappel de salaire pour utilisation abusive du dispositif d'activité partielle sur la période du 2 juin au 4 octobre 2020, outre 190,84'euros brut de congés payés afférents. Le jugement entrepris est donc confirmé de ce chef. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail': Conformément à l'article L. 1222-1 du code de travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. La bonne foi se présumant, la charge de la preuve de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur incombe au salarié. L'article L.'3242-1 du code du travail dispose que la rémunération des salariés est mensuelle et indépendante, pour un horaire de travail effectif déterminé, du nombre de jours travaillés dans le mois. Le paiement mensuel neutralise les conséquences de la répartition inégale des jours entre les douze mois de l'année. Le paiement de la rémunération est effectué une fois par mois. En outre, s'il n'existe pas de date limite de paiement du salaire, celui-ci doit être réglé dans le délai le plus rapproché possible de la fin de la période mensuelle et en tout état de cause, l'intervalle de temps entre deux paies successives ne doit pas excéder la périodicité maximale d'un mois. Le retard dans le paiement du salaire constitue un manquement de l'employeur à une obligation essentielle du contrat de travail. En application de l'article L.'3243-2 du code du travail, lors du paiement du salaire, l'employeur remet aux personnes mentionnées à l'article'L. 3243-1'une pièce justificative dite bulletin de paie. Il ne peut exiger aucune formalité de signature ou d'émargement autre que celle établissant que la somme reçue correspond bien au montant net figurant sur ce bulletin. Sauf opposition du salarié, l'employeur peut procéder à la remise du bulletin de paie sous forme électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité, la disponibilité pendant une durée fixée par décret et la confidentialité des données ainsi que leur accessibilité dans le cadre du service associé au compte mentionné au 2° du II de l'article'L. 5151-6. Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés détermine les modalités de cette accessibilité afin de préserver la confidentialité des données. Les mentions devant figurer sur le bulletin ou y être annexées sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. En l'espèce, M. [V] soutient que l'employeur a commis plusieurs manquements à son obligation de loyauté au cours de la relation de travail. D'une première part, la cour rappelle que l'employeur a échoué à démontrer avoir respecté les diligences pertinentes quant au maintien du salarié en activité partielle de manière individualisée à compter de la réouverture du restaurant le 2 juin jusqu'au 4 octobre, le salarié n'ayant pu exercer ses fonctions pendant cette période. D'une deuxième part, le salarié produit les justificatifs de virement de son employeur entre les mois de juillet 2019 et octobre 2020. Il ressort de ces versements bancaires que': - Le salaire du mois d'octobre 2019 a été versé le 11 novembre 2019, alors que le salaire du mois de septembre 2019 avait été viré le 9 octobre 2019'; - Le salaire du mois de juin 2020 a été versé le 13 juillet 2020, alors que le salaire du mois de mai 2020 avait été viré le 8 juin 2020'; - Le salaire du mois d'août 2020 a été versé le 15 septembre, alors que le salaire du mois de juillet 2020 avait été viré le 6 août 2020'; - Le salaire du mois de septembre 2020 a été versé le 29 octobre 2020. Ainsi, la cour constate qu'il existe un intervalle de plus d'un mois entre deux paies successives à trois reprises et que le salaire du mois de septembre 2020 a été payé fin octobre, de sorte que le salaire a été versé à M. [V] par la société Trib'Café de manière tardive à quatre reprises. En revanche, le salarié ne produit aucune pièce quant au fait qu'il «'devait régulièrement, lors de son placement en activité partielle au cours de l'été 2020, se rendre sur place afin de réclamer le paiement de son salaire à son employeur'». En réponse à ces éléments, l'employeur produit uniquement une capture d'écran de la page internet du site bancaire pour réaliser un virement sur un compte bancaire au nom de M. [Z] [V], sans toutefois qu'il puisse s'en déduire, d'une part, que le salarié avait sollicité le paiement de ses salaires sur un second compte bancaire, le premier et principal compte bancaire du salaire faisant l'objet d'une saisie, et, d'autre part, que plusieurs virements effectués par la société n'auraient pas fonctionné. Ainsi, il résulte de ces énonciations que le salaire de M. [V] lui a été versé tardivement à quatre reprises au cours de la relation de travail sans que l'employeur n'apporte de justifications pertinentes pouvant justifier ces retards. D'une troisième part, M. [V] fait valoir que ses bulletins de salaire lui étaient régulièrement remis tardivement et produit un courrier de son conseil, en date du 30 octobre 2020, qui précise': «'Il a dû patienter plusieurs mois avant d'obtenir ses bulletins des mois d'avril et mai 2020 et il est toujours dans l'attente de celui du mois de juin 2020'». L'employeur, sur lequel repose la charge de la preuve de la remise des bulletins de paie, ne soulève aucun moyen pertinent quant à la date de leur remise, de sorte qu'il échoue à démontrer avoir régulièrement remis à M. [V] ses bulletins de paie. Dès lors, il ressort de l'ensemble des précédentes énonciations qu'il est suffisamment établi que la société Trib'Café n'a pas exécuté loyalement le contrat de travail de M. [V] en ce qu'il a été placé de manière injustifiée en activité partielle du 2 juin au 4 octobre 2020, que son salaire lui a été versé tardivement à quatre reprises et que ses bulletins de paie lui ont été transmis tardivement à trois reprises en 2020. Il en est directement résulté un préjudice moral pour le salarié. Par conséquent, confirmant le jugement entrepris, il convient de condamner la société Trib'Café à payer à M. [Z] [V] la somme de 2 000'euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail. Sur le licenciement économique': Premièrement, aux termes de l'article L.'1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à : a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ; 2° A des mutations technologiques ; 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; 4° A la cessation d'activité de l'entreprise. La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise. Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. En outre, il appartient à l'employeur de démontrer la réalité des motifs économiques énoncés dans la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige. Deuxièmement, l'article L.'1222-6 du code du travail dispose que lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs économiques énoncés à'l'article L. 1233-3, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception. La lettre de notification informe le salarié qu'il dispose d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus. Le délai est de quinze jours si l'entreprise est en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire. A défaut de réponse dans le délai d'un mois, ou de quinze jours si l'entreprise est en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée. Il résulte de l'article L.'1222-6 du code du travail que l'employeur qui n'a pas respecté ces formalités ne peut se prévaloir ni d'un refus, ni d'une acceptation de la modification du contrat de travail par le salarié (Soc., 29 septembre 2021, 19-25.016). En outre, si le délai de réflexion accordé au salarié en vertu de l'article L.'1222-6 du code du travail pour lui permettre de se prononcer sur l'ensemble des modifications proposées n'était pas expiré lorsque l'employeur l'a convoqué à un entretien préalable au licenciement, le licenciement notifié est sans cause réelle et sérieuse (Soc. 10 décembre 2003, 01-40.225). Par ailleurs, lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle, l'employeur doit en énoncer le motif économique ainsi que la mention du bénéfice de la priorité de réembauche soit dans le document écrit d'information sur ce dispositif remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles'L.'1233-15'et'L.'1233-39'du code du travail, soit encore, lorsqu'il n'est pas possible à l'employeur d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle, dans tout autre document écrit, porté à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation. En cas de non-respect de cette formalité, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse (Soc., 22 septembre 2015, 14-16.218'; Soc., 28 septembre 2022, 21-12.637). Troisièmement, il résulte de l'article L.'1233-16 du code du travail que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit énoncer des faits précis et matériellement vérifiables, de sorte que l'absence de précision ne satisfait pas aux exigences de l'article L.'1233-16 du code du travail. En l'espèce, la lettre de licenciement notifiée à M. [Z] [V], en date du 13 octobre 2020, fait état des éléments suivants': - «'Suite à la crise du Covid-9 et à la fermeture de l'établissement pendant cette période, l'entreprise fait face à une crise économique. L'entreprise connaît une forte baisse d'activité, du chiffre d'affaires et une baisse conséquence de la clientèle. Nous ne pouvons conserver votre poste malgré votre mise en activité partielle pendant cette période'»'; - Du refus par M. [V] de la modification de son contrat de travail proposée le 21/09/2020 quant à une baisse de ses horaires contractuels'; - De la proposition en cours d'adhésion à un contrat de sécurisation professionnelle, le délai de réflexion expirant le 23/10/2020. D'une première part, les éléments avancés dans la lettre de licenciement par la société Trib'Café sont insuffisamment précis et vérifiables, dès lors que l'employeur n'apporte aucune précision quant à la nécessité de supprimer le poste de cuisinier occupé par M. [V] compte tenu des difficultés économiques. D'une deuxième part, alors que la lettre de licenciement fait état d'une proposition de modification du contrat de travail en raison des difficultés économiques rencontrées par la société, l'employeur ne produit aucun élément pour justifier du respect des formalités nécessaires prévues par l'article L.'1222-6 du code du travail, de sorte que la société Trib'Café ne peut se prévaloir du refus allégué de M. [V] de la modification du contrat de travail. En outre, alors que la proposition aurait été faite oralement le 21 septembre 2020, le délai de réflexion d'un mois accordé au salarié pour se prononcer sur les modifications proposées n'était expiré ni au jour de l'entretien préalable, ni à la date du licenciement. Il s'ensuit que l'employeur n'a pas respecté les formalités nécessaires prévues par l'article L.'1222-6 du code du travail. D'une troisième part, il ressort des conclusions des parties que M. [Z] [V] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle le 9 octobre 2020. L'employeur produit une lettre intitulée «'Enonciation du motif économique lors de la proposition de CSP'» datée du 2 octobre 2020 et un document daté du 2 octobre 2020 indiquant «'Remis à ce jour les documents du CSP pour M. [V] [Z]'», signé par le gérant de la société et le salarié. Ces documents sont toutefois insuffisants pour établir que la société Trib'Café a respecté son obligation d'information préalable de M. [Z] [V] quant au motif économique et le bénéfice de la priorité de réembauche, dans la mesure où la lettre n'est pas signée par le salarié et le second document ne liste pas ceux transmis au salarié le 2 octobre 2020, l'employeur se contentant d'affirmer qu'il «'n'a pas conservé de copies signées des documents remis à M.'[V]'». Dès lors, eu égard à l'ensemble de ces éléments, la société Trib'Café échoue à établir avoir respecté ses différentes obligations pour procéder au licenciement économique de M. [Z] [V]. Par conséquent, par confirmation du jugement entrepris, il convient de déclarer le licenciement de M. [Z] [V] en date du 23 octobre 2020 sans cause réelle et sérieuse. Sur les prétentions afférentes à la rupture du contrat de travail': D'une première part, la mise au chômage partiel n'ayant pas pour effet de modifier le contrat de travail, la rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement doit être celle que le salarié aurait perçue s'il n'avait pas été au chômage partiel (Soc., 9 mars 1999, n°96-44.439). En l'espèce, M. [V] ayant été placé en activité partielle à compter du mois de mars 2020, il convient de prendre en compte le salaire perçu les mois précédents comme base de calcul de son salaire moyen. Ainsi, comme le soutient le salarié dans ses conclusions, le salaire brut moyen des trois mois précédents s'élève à la somme de 1'894,49'euros. Le salarié ayant 25 mois d'ancienneté, il aurait dû percevoir la somme de 986,71'euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, alors que selon le solde de tout compte, il a perçu celle de 850,58'euros. Dès lors, il convient, par confirmation du jugement entrepris, de condamner la société Trib'Café à payer à M. [V] la somme de 136,13'euros à titre de rappel d'indemnité légale de licenciement. D'une deuxième part, en l'absence de motif économique de licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle n'a pas de cause et l'employeur est alors tenu à l'obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées à ce titre en vertu dudit contrat. Il ressort du solde de tout compte produit par le salarié qu'aucune indemnité compensatrice de préavis n'a été versée au salarié, l'employeur ne soulevant aucun moyen quant à cette prétention. Par conséquent, il convient, par infirmation du jugement entrepris, de condamner la société Trib'Café à payer à M. [Z] [V] la somme de 3'788,98'euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 378,89'euros brut de congés payés afférents et d'ordonner à la société Trib'Caf de lui délivrer un bulletin de paie rectifié à cet égard, sans qu'il soit besoin de prévoir une astreinte en l'état. D'une troisième part, l'article L.'1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis'; et, si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux que cet article prévoit. M. [Z] [V] disposait d'une ancienneté, au service du même employeur, de deux ans et un mois et peut donc prétendre, par application des dispositions précitées, à une indemnisation du préjudice né de la perte injustifiée de son emploi comprise entre 3 et 3,5 mois de salaire. Le salarié produit un justificatif des allocations Pôle Emploi perçues entre les mois de novembre 2020 et mai 2021. Par conséquent, au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de condamner la SARL Trib'Café à payer à M. [V] la somme de 6'630,72'euros net au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris est donc confirmé à ce titre. Sur les demandes accessoires': La société Trib'Café, partie perdante à l'instance au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, doit être tenue d'en supporter les entiers dépens. Il serait par ailleurs inéquitable, au regard des circonstances de l'espèce comme des situations économiques des parties, de laisser à la charge de M. [Z] [V] l'intégralité des sommes qu'il a été contraint d'exposer en justice pour la défense de ses intérêts, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Trib'Café à lui payer la somme de 1'200'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, y ajoutant, de la condamner à lui verser la somme de 1'200'euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. En conséquence, la demande indemnitaire de la société au titre des frais irrépétibles qu'elle a engagés est rejetée. PAR CES MOTIFS': La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l'appel et après en avoir délibéré conformément à la loi'; CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a': Dit le licenciement de M. [V] sans cause réelle et sérieuse'; Condamné la société Trib'café à verser à M. [V] les sommes suivantes : - 6 630,72 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié'; - 1 908,42 euros brut à titre de rappel de salaire pour utilisation abusive du chômage partiel'; - 190,84 euros brut à titre de congés payés afférents'; - 136,13 euros net à titre de rappel d'indemnité légale de licenciement'; - 2 152,16 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés'; - 2'000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail'; - 1'200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; Débouté M. [V] de sa demande de rappel de salaire au titre de la reclassification professionnelle à compter du 25 novembre 2019 et de sa demande de remise des bulletins de paies afférents au rappel de salaire'; Débouté la société Trib'café de sa demande reconventionnelle'; Condamné la société Trib'café aux dépens. L'INFIRME pour le surplus'; Statuant à nouveau et y ajoutant, CONDAMNE la société Trib'Café à payer à M. [Z] [V] les sommes suivantes': - 3'788,98'euros (trois mille sept cent quatre-vingt-huit euros et quatre-vingt-dix-huit centimes) brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 378,89'euros (trois cent soixante-dix-huit euros et quatre-vingt-neuf centimes) brut de congés payés afférents'; ORDONNE à la société Trib'Café de remettre à M. [Z] [V] un bulletin de paie rectifié conforme à la présente décision, sans qu'il y ait lieu de prévoir en l'état une astreinte'; DEBOUTE M. [Z] [V] de sa demande de repositionnement au niveau V, échelon 1 de la convention collective applicable'; DÉBOUTE la société Trib'Café de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; CONDAMNE la société Trib'Café à payer à M. [Z] [V] la somme de 1'200'euros (mille deux cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; CONDAMNE la société Trib'Café aux entiers dépens d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 1222-1 du code de travailarticle 696 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile de se reparticle 805 du code de procédure civilearticle 441-7 du code pénal.article 700 du code de procédure civile etarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titrearticle L. 5122-1 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. Sociale -Section B
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
660f94f1a40f8b0008cb7373
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel