Cour d'AppelCh. Sociale -Section B
Cour d'Appel · Ch. Sociale -Section B — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f94f1a40f8b0008cb7377
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 1 184 393 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
C 2 N° RG 22/01510 N° Portalis DBVM-V-B7G-LKHE N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES la SELARL DAVID LONG AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE Ch. Sociale -Section B ARRÊT DU JEUDI 04 AVRIL 2024 Appel d'une décision (N° RG F 20/00954) rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE en date du 22 mars 2022 suivant déclaration d'appel du 13 avril 2022 APPELANTE : S.A.S.U. SOCIETE DE RENOVATION ET D'ENTRETIEN, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Franck BENHAMOU de la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Thomas MOUSSEAU-SWIERCZ, avocat au barreau de GRENOBLE INTIME : Monsieur [D] [I] [J] né le 16 Octobre 1974 à [Localité 5] [Adresse 4] [Localité 2] représenté par Me David LONG de la SELARL DAVID LONG, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président, M. Jean-Yves POURRET, Conseiller, Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 14 février 2024, Jean-Yves POURRET, conseiller chargé du rapport et Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président, ont entendu les parties en leurs conclusions, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 04 avril 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 04 avril 2024. EXPOSE DU LITIGE M. [D] [I] [J], né le 10 octobre 1974, a été embauché par la société par actions simplifiée unipersonnelle Société de rénovation et d'entretien suivant contrat de travail à durée déterminée du 5 mars au 3 avril 2020, en qualité d'aide-menuisier, pour palier un surcroit temporaire d'activité. Ce contrat a été rompu de manière anticipée le 31 mars 2020. Il a ensuite été embauché par la même société par un second contrat à durée déterminée du 25 mai au 31 décembre 2020, selon le même motif d'un surcroit temporaire d'activité. Par courrier en date du 10 juillet 2020, la Société de rénovation et d'entretien a mis fin au contrat à effet au 17 juillet 2020 au soir, indiquant mettre fin à sa «'période d'essai qui allait jusqu'au 31 août 2020'». Par requête du 16 novembre 2020, M. [J] a saisi en référé le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins de voir constater la rupture anticipée non autorisée des deux contrats à durée déterminée, de se voir allouer des sommes provisionnelles au titre des ruptures anticipées et un complément d'indemnité de fin de contrat. Par requête en date du même jour, M. [J] a saisi au fond le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins d'obtenir des dommages et intérêts pour rupture anticipée injustifiée des deux contrats, des sommes à titre de complément d'indemnité de fin de contrat ainsi que des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. La Société de rénovation et d'entretien s'est opposée aux prétentions adverses. Par ordonnance du 6 janvier 2021, la formation de référé a': Rejeté l'exception de litispendance, Constaté que la société de rénovation et d'entretien a rompu de façon anticipée non autorisée le contrat de travail de M. [D] [I] [J] allant du 5 mars 2020 au 3 avril 2020, Constaté que la société de rénovation et d'entretien a rompu de façon anticipée non autorisée le contrat de travail de M. [D] [I] [J] allant du 25 mai au 31 décembre 2020, Condamné à titre provisionnel la société de rénovation et d'entretien à lui payer les sommes de': - 248,31 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée injustifiée du contrat de travail à durée déterminée conclu pour la période du cinq mars 2020 au trois avril 2020, - 24,83 euros au titre de complément d'indemnité de fin de contrat, - 11'843,93 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée injustifiée du contrat de travail à durée déterminée conclu pour la période du 25 mai 2020 au 31 décembre 2020, - 1'200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Débouté la société de rénovation et d'entretien de toutes ses demandes'; Condamné la société de rénovation et d'entretien aux dépens. Aucune partie n'a interjeté appel de cette décision. Par jugement du 22 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Grenoble a': Confirmé l'ordonnance de référé du 6 janvier 2021 en toutes ses dispositions, à savoir : Constaté que la Société de rénovation et d'entretien a rompu de façon anticipée non autorisée le contrat de travail de M. [J] allant du 5 mars 2020 au 3 avril 2020'; Constater que la Société de rénovation et d'entretien a rompu de façon anticipée non autorisée le contrat de travail de M. [J] allant du 25 mai 2020 au 31 décembre 2020'; Condamné en conséquence la Société de rénovation et d'entretien à payer les sommes suivantes': - 248,31 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée injustifiée du contrat de travail à durée déterminée conclu pour la période du 5 mars au 3 avril 2020'; - 24,83 euros à titre de complément d'indemnité de fin de contrat'; - 11 843,93 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée injustifiée du contrat de travail à durée déterminée conclu pour la période du 25 mai au 31 décembre 2020'; - 1'200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle'; Donné acte à la Société de rénovation et d'entretien de ce qu'elle a réglé au titre de l'exécution provisoire la somme de 11 843,93 euros brute à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée injustifiée et ordonné en tant que de besoin le paiement intégral des condamnations prononcées par la formation de référé'; Condamné en outre la Société de rénovation et d'entretien à verser à M. [J] les sommes suivantes : - 2'500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail'; - 1'200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle'; Rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l'exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution, en application de l'article R. 1454-28 du code du travail, étant précisé que ces sommes sont assorties des intérêts de droit à compter du jour de la demande et que la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire à retenir est de 1 795,36 euros'; Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus'; Débouté M. [J] de ses autres demandes'; Débouté la Société de rénovation et d'entretien de sa demande reconventionnelle'; Condamné la Société de rénovation et d'entretien aux entiers dépens. La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 23 mars 2022 par M. [J] et pour la Société de rénovation et d'entretien. Par déclaration en date du 13 avril 2022, la Société de rénovation et d'entretien a interjeté appel. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 juillet 2022, la Société de rénovation et d'entretien sollicite de la cour de': Infirmer le jugement en ce qu'il a : Condamné la Société de rénovation et d'entretien à la somme de 2 500 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat'; Condamné la Société de rénovation et d'entretien à la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; Et rejugeant, Débouter M. [J] de ses demandes ; A titre subsidiaire, réduire ses demandes à de justes proportions, Condamner M. [J] à verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner M. [J] aux dépens. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 1 septembre 2022, M. [J] sollicite de la cour de': Confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a condamné la Société de rénovation et d'entretien à payer à M. [J]': - 2 500 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail'; - 1 200 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991'; Y ajoutant, Constater que le préjudice de M. [J] au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail et préjudice moral complémentaire est de 5 000 euros et non 2 500 euros comme retenu par les premiers juges'; Condamner la Société de rénovation et d'entretien à payer à M. [J] les sommes suivantes : - 5 000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail et préjudice complémentaire au titre de la rupture de son contrat de travail'; - 2 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991'; Condamner la Société de rénovation et d'entretien aux entiers dépens y compris les frais d'exécution forcée. Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées. La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 décembre 2023. L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 14 février 2024, a été mise en délibéré au 4'avril 2024. EXPOSE DES MOTIFS Sur le préjudice complémentaire au titre de la rupture du contrat de travail A titre liminaire, la cour rappelle qu'il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que l'appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement et qu'à défaut, elle ne peut que confirmer le jugement (2e Civ., 4 novembre 2021, pourvoi n° 20-15.766). En l'espèce, dans le dispositif de ses conclusions, M. [J] ne demande pas l'infirmation du jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a condamné la Société de rénovation et d'entretien au paiement de dommages et intérêts pour ruptures anticipées des deux contrats à durée déterminée. La Société de rénovation et d'entretien ne critiquant pas non plus ces chefs de jugement, la cour ne peut que les confirmer, observation faite à titre superfétatoire qu'au demeurant M. [J] formule une seule prétention à titre de dommages et intérêts tant pour l'exécution déloyale du contrat qu'au titre du préjudice complémentaire résultant de la rupture. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail Conformément à l'article L. 1222-1 du code de travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. La bonne foi se présumant, la charge de la preuve de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur incombe au salarié. En l'espèce, premièrement, les moyens de M. [J] relatifs à la rupture anticipée des contrats à durée déterminée et au préjudice subi sont inopérants dès lors, d'une part, qu'il ne sollicite pas l'infirmation des chefs du jugement du conseil de prud'hommes à cet égard, et d'autre part, que sous couvert d'une exécution fautive alléguée du contrat de travail, M. [J] sollicite en réalité pour partie l'indemnisation du même préjudice résultant de la rupture anticipée injustifiée par son employeur du contrat de travail. Deuxièmement, M. [J] reproche à l'employeur d'avoir transmis tardivement l'attestation Pôle emploi ce qui a généré un retard de prise en charge et par voie de conséquence des difficultés financières pour lui. A cet égard, il justifie qu'alors que l'employeur a mis un terme au contrat de travail à durée déterminée par courrier en date du 10 juillet 2020 avec effet au 17 juillet 2020, il n'a transmis l'attestation destinée à Pôle emploi que le 24 août 2020. Il établit ainsi un manquement de l'employeur à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail et il justifie de difficultés financières, lesquelles sont directement causées par ce manquement. Par conséquent, retenant ce seul élément à la différence des premiers juges, par infirmation du jugement entrepris, il convient de condamner la Société de rénovation et d'entretien à payer à M. [J] la somme de 1'500 euros net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. M. [J] est en revanche débouté du surplus de sa demande à ce titre. Sur les demandes accessoires Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, la société de rénovation et d'entretien succombant au moins partiellement, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Infirmant le jugement déféré, M. [J] est débouté de sa demande au titre de l'article 37 de la loi de 1991 pour la procédure de première instance dès lors que seul l'avocat peut prétendre directement à une indemnité sur ce fondement. Y ajoutant, et pour le même motif, il convient de débouter M. [J] de sa même demande au titre de l'article 37 de la loi de 1991 pour la procédure d'appel. La Société de rénovation et d'entretien est déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l'appel et après en avoir délibéré conformément à la loi'; CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes sauf en ce qu'il a condamné la Société de rénovation et d'entretien à payer à M. [J] les sommes de': - 2 500'euros (deux mille deux cents euros) pour exécution déloyale du contrat de travail, - 1'200 euros (mille deux cents euros) au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Statuant à nouveau et y ajoutant, CONDAMNE la Société de rénovation et d'entretien à payer à M. [J] la somme de 1'500'euros net (mille cinq cent euros) à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, DÉBOUTE M. [J] du surplus de ses demandes, y compris celle au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, DÉBOUTE la Société de rénovation et d'entretien de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la Société de rénovation et d'entretien aux dépens d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 1222-1 du code de travailarticle 696 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile de se reparticle 805 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile à hauteur
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. Sociale -Section B
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
660f94f1a40f8b0008cb7377
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel