Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f94f1a40f8b0008cb737d
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 12 000 000 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionAutres demandes en matière de succession
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Texte intégral
ARRET N° N° RG 22/00547 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BILKE AFFAIRE : Mme [P] [E] épouse [G] C/ Mme [I] [E] épouse [D] CB/LLS Autres demandes en matière de succession Grosse délivrée aux avocats COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ---==oOo==--- ARRÊT DU 04 AVRIL 2024 ---==oOo==--- Le QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Madame [P] [E] épouse [G] née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 9] (83), demeurant [Adresse 2] représentée par Me Corinne JOUHANNEAU-BOUREILLE de la SELARL JOUHANNEAU-BOUREILLE, avocat au barreau de CREUSE APPELANTE d'une décision rendue le 19 MAI 2022 par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LIMOGES ET : Madame [I] [E] épouse [D] née le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 9] (83), demeurant [Adresse 6] représentée par Me Abel-henri PLEINEVERT de la SCP PLEINEVERT DOMINIQUE PLEINEVERT ABEL-HENRI, avocat au barreau de LIMOGES INTIMÉE ---==oO§Oo==--- Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 22 Février 2024. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 janvier 2024. Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, magistrat rapporteur, assistée de Monsieur Philippe VITI, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Après quoi, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 04 Avril 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a rendu compte à la Cour, composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre,de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. ---==oO§Oo==--- LA COUR EXPOSE DU LITIGE Faits et procédure Monsieur [F] [E] est décédé le [Date décès 5] 2018 à [Localité 7], et ce : - à l'âge de 83 ans, pour être né le [Date naissance 3] 1935 ; - alors qu'il était admis en EHPAD depuis le 27 septembre 2018, après avoir été hospitalisé à plusieurs reprises ; - en laissant pour lui succéder ses deux filles issues de son union avec Madame [X] [R], à savoir [P] [E] née le [Date naissance 1] 1963 et [I] [E] née le [Date naissance 4] 1965 ; - après avoir établi une procuration au profit de sa fille [P] [E] épouse [G] selon acte du 11 mai 2018 remis au représentant du [8], procuration consentie par l'intéressé sur son compte Chèque pouvert auprès du [8]. Dans un climat empreint de mésentente entre les deux filles du De cujus et de suspicion réciproque, Madame [I] [E] épouse [D] a par acte d'huissier du 06 octobre 2020 assigné sa soeur [P] [E] épouse [G] devant le Tribunal Judiciaire de LIMOGES, pour sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - au visa de l'article 778 du Code Civil : * voir dire et juger que cette dernière a commis un recel successoral, notamment pour avoir mis à son profit la procuration qui lui avait été consentie pour effectuer des opérations bancaires dans son intérêt exclusif, et dans l'intention de porter atteinte à l'égalité du partage ; * voir dire et juger que Madame [P] [G] ne pourra prétendre à aucune part sur les biens divertis ou recelés, et qu'elle devra rapporter à la succession de leur père la somme de 73718,01€ correspondant au total des liquidités détrournées. - voir dire et juger que Madame [P] [G] devra rapporter à la succession de leur père : * la somme de 9000€ pour la cession du véhicule MERCEDES ; * la somme de 40000€ pour les deux chèques effectués au profit de ses enfants ; - voir condamner Madame [P] [G] à lui verser : * la somme de 10000€ à titre de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice moral ; * une indemnité de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - voir condamner sa soeur [P] [E] épouse [G] à supporter les entiers dépens. Par jugement en date du 19 mai 2022, le Tribunal Judiciaire de LIMOGES a notamment : - déclaré irrecevable la demande de Madame [I] [E] épouse [D] tendant à rapporter à la succession d'[F] [E] la somme de 40 000€ ayant bénéficié aux enfants de sa soeur [P] [E] épouse [G], pour défaut de qualité à défendre ; - condamné Madame [P] [E] épouse [G] à rapporter à la succession d'[F] [E] la somme totale de 82 718,01€ ; - dit que Madame [P] [E] épouse [G], qui s'est rendue coupable de recel successoral concernant le montant susvisé, ne pourra prétendre à aucune part sur cette somme ; - condamné Madame [I] [E] épouse [D] à rapporter à la succession d'[F] [E] la somme totale de 44 990€ ; - condamné Madame [P] [E] épouse [G] à payer à Madame [I] [E] épouse [D] : * la somme de 1500€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; * la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - condamné Madame [P] [E] épouse [G] aux dépens; - rappelé que l'exécution provisoire était de droit. Selon déclaration reçue au greffe de cette Cour le 11 juillet 2022, Madame [P] [E] épouse [G] a interjeté appel de ce jugement. Suivant arrêt du 28 septembre 2023 rendu au vu des dernières conclusions : - déposées le 04 août 2023 par Madame [P] [E] épouse [G], pour demander principalement : * de confirmer le jugement rendu le 19 mai 2022 par le Tribunal judiciaire de LIMOGES en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de Madame [I] [E] épouse [D] aux fins de rapport des sommes ayant bénéficié aux petits-enfants du De cujus [F] [E] ; * d'infirmer ledit jugement notamment en ce qu'il l'a condamnée à rapporter à la succession de son père la somme de 82718,01€; * de dire qu'elle doit rapporter à la succession la somme de 20000€ au titre de prélèvements opérés sur le compte bancaire de son père, outre la somme de 9000€ pour la vente du véhicule MERCEDES ; * de dire que Madame [I] [E] épouse [D] doit rapporter à la succession de leur père [F] [E] : ° la somme de 31865 € pour don manuel ; ° la somme de 10260€ pour le véhicule TWINGO ; ° la somme de 6500€ pour menuiseries volets roulants ; ° la somme de 120000€ correspondant à la valeur du mobil-home au moment du partage ; ° la somme de 10250€ au titre des chèques établis à son profit ; ° Mémoire suite à l'exploitation des chèques. * de désigner un expert avec mission de rechercher la destination des chèques suivants, et d'évaluer la valeur du mobil home : ° le 15.02.2016, chèque n°9011 d'un montant de 1 279€ ; ° le 30.05.2016, chèque n°9015 d'un montant de 4 615€ ; ° le 17.06.2016, chèque n°9019 d'un montant de 875€ ; ° le 28.06.2016, chèque n°9020 d'un montant de 660€ ; ° le 13.07.2016, chèque n°9023 d'un montant de 2 612€ ; ° le 05.09.2016, chèque n°9027 d'un montant de 3 675€ ; ° le 08.09.2016, chèque n°9033 d'un montant de 1 000€ ; ° le 26.10.2016, chèque n°9035 d'un montant de 2 500€ ; ° le 14.12.2016, chèque n°9040 d'un montant de 1 000€ ; ° le 19.12.2016, chèque n°9038 d'un montant de 1 205€ ; ° le 01.02.2017, chèque n°5840 d'un montant de 1 650€ ; ° le 08.02.2017, chèque n°0741 d'un montant de 2 500€ ; ° le 10.02.2017, chèque n°5842 d'un montant de 2 233€ ; ° le 13.03.2017, chèque n°0744 d'un montant de 3 200€ ; ° le 23.03.2017, chèque n°0746 d'un montant de 1337,66€; ° le 29.03.2017, chèque n°0749 d'un montant de 2 000€ ; ° le 30.05.2017, chèque n°0755 d'un montant de 2 000€ ; ° le 05.09.2017, chèque n°0761 d'un montant de 2 000€. * de dire qu'aucun recel successoral ne peut être retenu à son encontre en l'absence de caractérisation d'une intention frauduleuse ; * de retenir un recel successoral concernant Madame [I] [E] épouse [D] ; * de la condamner au paiement de la somme de 5000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - déposées le 27 juin 2023 par Madame [I] [E] épouse [D], pour demander principalement : * de confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il : ° a déclaré irrecevable sa demande tendant au rapport à la succession de la somme de 40000€ ayant bénéficié aux enfants de Madame [P] [G] ; ° a limité à la somme de 1500€ les dommages et intérêts octroyés à son profit en réparation de son préjudice moral. * de réformer ledit jugement en ces dispositions, et statuant à nouveau de ces chefs : ° de condamner Madame [P] [G] à rapporter à la succession de leur père [F] [E], la somme de 45000€ ayant profité à ses enfants de son fait, sans pouvoir prétendre à aucune part sur cette somme ; ° de condamner Madame [P] [G] à lui verser la somme de 5000€ à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice moral. * en tout état de cause, ° de juger irrecevable la demande d'expertise présentée pour la première fois en cause d'appel par Madame [P] [G] ; ° de débouter Madame [P] [G] de l'ensemble de ses demandes ; ° de condamner Madame [P] [G] à lui verser la somme de 5000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens. La présente Cour après avoir déclaré recevable l'appel interjeté par Madame [P] [E] épouse [G], a : - invité les parties à présenter leurs observations sur la recevabilité des demandes de rapport à succession et des demandes d'application des sanctions du recel successoral formulées tant en première instance qu'en cause d'appel, en l'absence de toute demande en partage de la succession de Monsieur [F] [E] décédé le [Date décès 5] 2018 ; - renvoyé l'affaire devant le Conseiller de la mise en état ; - sursis à statuer sur l'ensemble des demandes de chacune des parties, et réservé les dépens. Suite à l'intervention de cet arrêt, le conseil de Madame [I] [E] épouse [D] a fait savoir qu'il n'entendait pas présenter d'observations, et ce contrairement au conseil de Madame [P] [G] qui a établi de nouvelles conclusioins datées du 31 octobre 2023, pour demander à la Cour à titre principal : - d'infirmer le jugement rendu le 19 mai 2022 par le Tribunal Judiciaire de LIMOGES ; - de constater l'irrecevabilité des demandes présentées à son encontre par sa soeur [I] [E] épouse [D], en ce que la demande de rapport à succession n'a pas été faite dans le cadre d'une action en partage; - de condamner sa soeur [I] [E] épouse [D] à lui verser la somme de 5000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. La procédure devant la Cour a été clôturée par ordonnance du 17 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION De l'examen du dossier, il ressort : - que l'instance initiée par Madame [I] [E] épouse [D] devant le Tribunal Judiciaire de LIMOGES et par voie d'assignation délivrée le 6 octobre 2020 à l'encontre de sa soeur Madame [P] [E] épouse [G], tendait principalement : * d'une part, au rapport à la succession de leur père [F] [E], des libéralités dont cette dernière avait été gratifiée ; * d'autre part, à l'application à l'égard Madame [P] [E] épouse [G], des sanctions du recel successoral sur une somme de 73718,01€ correspondant au total des liquidités qui auraient été détournées par l'intéressée ; - qu'en réponse, Madame [P] [E] épouse [G] a contesté les accusations de recel successoral portées à son encontre, ainsi que son obligation de rapport à la succession de son père à hauteur des sommes revendiquées par sa soeur ; - que le Tribunal Judiciaire de LIMOGES, statuant dans les limites de sa saisine, a examiné le bien-fondé des prétentions formulées par chacune des parties, et ce : * pour condamner Madame [P] [E] épouse [G] à rapporter à la succession de son père la somme totale de 82718,01€, et déclarer cette dernière coupable de recel successoral relativement à ladite somme ; * pour condamner Madame [I] [E] épouse [D] à rapporter à la succession de son père la somme totale de 44990€, sans retenir à l'encontre de cette dernière l'existence d'un recel successoral relativement à ladite somme. - qu'en cause d'appel, les demandes formées par chacune des parties s'inscrivent dans la continuité de celles soumises à l'appréciation du premier juge, et s'analysent en des demandes de rapport à succession et des demandes d'application des sanctions du recel successoral. Dans un tel contexte procédural où de telles demandes ont été formulées en l'absence de toute demande en partage de la succession de Monsieur [F] [E] décédé le [Date décès 5] 2018, il convient de déclarer irrecevables : - lesdites demandes de rapport à succession et d'application des sanctions du recel successoral, en ce qu'elles ont été présentées en l'absence de demande concomitante en partage, alors que selon une jurisprudence bien établie de la Cour de Cassation, le rapport des donations et l'application des sanctions du recel sont des opérations de partage qui ne peuvent à ce titre, être demandées indépendamment d'une demande en partage ; - le surplus des demandes présentées par chacune des parties, comme ayant la nature de demandes accessoires auxdites demandes de rapport à succession et d'application des sanctions du recel successoral. En conséquence, il y a lieu de réformer en ce sens le jugement rendu le 19 mai 2022 par le tribunal judiciaire de LIMOGES, et de laisser à chacune des parties la charge des frais et dépens par elle exposés en première instance comme en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour d'appel statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'arrêt rendu le 28 septembre 2023 par la présente Cour, RÉFORME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 mai 2022 par le Tribunal Judiciaire de LIMOGES ; Statuant à nouveau, DÉCLARE irrecevables : - les demandes de rapport à succession et d'application des sanctions du recel successoral formées par chacune des parties en première instance, et réitérées en cause d'appel,en ce qu'elles ont été présentées en l'absence de demande concomitante en partage ; - le surplus des demandes présentées par chacune des parties, comme ayant la nature de demandes accessoires auxdites demandes de rapport à succession et d'application des sanctions du recel successoral ; LAISSE à chacune des parties la charge des frais et dépens par elle exposés en première instance comme en cause d'appel. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, Laetitia LUZIO SIMOES. Corinne BALIAN.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Droit de la famille
Référence
660f94f1a40f8b0008cb737d
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