Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f94f1a40f8b0008cb7381
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 1 619 998 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET N° 74 N° RG 22/00882 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BIMVR AFFAIRE : Société [H] [A] Agent général AREAS Assurance SIRET n° 491 753 018 00051 C/ Mme [Y] [L] GV/MS Demande d'indemnités ou de salaires Grosse délivrée à Me Pauline BOLLARD, Me Florence VALADE, le 04-04-24. COUR D'APPEL DE LIMOGES Chambre sociale ---==oOo==--- ARRET DU 04 AVRIL 2024 ---===oOo===--- Le QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE la chambre économique et sociale a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe: ENTRE : Société [H] [A] Agent général AREAS Assurance SIRET n° 491 753 018 00051, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Pauline BOLLARD de la SELARL SELARL D'AGUESSEAU CONSEIL, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTE d'une décision rendue le 14 NOVEMBRE 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LIMOGES ET : Madame [Y] [L] née le 15 Mai 1989 à [Localité 4] (GERS), demeurant [Adresse 2] - [Localité 3] (FRANCE) représentée par Me Florence VALADE, avocat au barreau de LIMOGES INTIMEE ---==oO§Oo==--- Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 19 Février 2024. L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 janvier 2024. La Cour étant composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Madame Géraldine VOISIN et de Madame Valérie CHAUMOND, Conseillers, assistés de Mme Sophie MAILLANT, Greffier. A cette audience, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a été entendu en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 04 Avril 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. ---==oO§Oo==--- LA COUR ---==oO§Oo==--- FAITS ET PROCÉDURE Suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en date du 5 septembre 2018, Mme [Y] [L] a été engagée par M. [H] [A] en qualité de collaboratrice d'agence d'assurances généraliste, classe 2, à [Localité 6] (87), moyennant un salaire mensuel de 1 670,73 € brut. Le 2 juin 2020, M. [A] lui a notifié un avertissement pour avoir utilisé des termes familiers et irrespectueux à son égard dans un échange de mails. Le 7 juillet 2020, M. [A] lui a notifié un second avertissement au motif qu'elle n'avait pas fait le nécessaire pour assurer le véhicule d'un client en temps et en heure, ce qu'elle a contesté. Par lettre recommandée avec accusé réception du 16 juillet 2020, M. [A] a convoqué Mme [L] à un entretien préalable à son licenciement prévu le 27 juillet 2020. Elle a été placée en arrêt maladie du 21 juillet 2020 au 21 août 2020 et ne s'est pas rendue à l'entretien préalable au licenciement. Par lettre recommandée avec accusé réception du 30 juillet 2020, M. [A] a licencié Mme [L] pour faute grave au motif que du 1er septembre 2019 au 15 juillet 2020, elle avait utilisé la ligne téléphonique de l'agence à des fins personnelles de façon fréquente et conséquente. Par lettre recommandée avec accusé réception du 10 août 2020, Mme [L] a demandé à son employeur de préciser les motifs du licenciement. M. [A] ne lui a pas répondu. Par lettre recommandée avec accusé réception du 24 novembre 2020, elle a dénoncé le reçu pour solde de tout compte, considérant qu'il ne tenait pas compte de l'intégralité de ses droits. ==0== Mme [Y] [L] a saisi le conseil de prud'hommes le 26 avril 2021 en contestation de son licenciement et en contestation de sa classification professionnelle. Par jugement rendu le 14 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Limoges a : ' condamné M. [H] [A] à payer à Mme [Y] [L] les sommes de : - 16'199,98 € brut au titre de rappel de salaires sur qualification professionnelle de niveau 5 et 1 620 € brut au titre de l'indemnité de congés payés afférente à ce rappel de salaire, - 989,21 € net au titre du rappel de salaires sur commissions et 98,92 € net au titre de l'indemnité de congés payés afférente, - 210,97 € brut au titre du rappel de salaire sur le maintien de salaire pendant la maladie et 21 € brut au titre des congés payés afférents ; ' dit que les sanctions disciplinaires étaient justifiées ; ' dit que le licenciement de Mme [Y] [L] reposait sur une faute grave ; ' débouté Mme [Y] [L] de ses demandes au titre du licenciement vexatoire ainsi que du préjudice particulier des allocations Pôle Emploi ; ' ordonné la remise de l'attestation Pôle Emploi, du certificat de travail et des bulletins de salaire conformes au jugement, sous astreinte de 25 € par jour de retard et par document à compter du 15ème jour suivant la notification du jugement ; ' dit que les sommes sus-visées porteront intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement, le conseil se réservant la liquidation ; ' constaté l'exécution provisoire du jugement au titre de l'article R 1454-28 du code de travail, la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élevant à 1670,73 € brut ; ' dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; ' débouté M. [H] [A] de surplus de ses demandes ; ' condamné M. [H] [A] aux entiers dépens de la procédure y compris les frais d'une éventuelle exécution forcée. M. [A] a interjeté appel de ce jugement le 8 décembre 2022. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 17 janvier 2024, M. [H] [A] demande à la cour de : - reformer le jugement du conseil de prud'hommes en date du 14 novembre 2022 en ce qu'il a condamné Monsieur [H] [A] à payer à Madame [Y] [L] : -16 199,98 € Bruts au titre du rappel de salaires sur qualification professionnelle de niveau 5, - 1 620 € Bruts au titre de l'indemnité de congés payés afférente aux rappels de salaire, - 989,21 € Nets au titre du rappel de salaire sur commissions, - 98,82 € Nets au titre de l'indemnité y afférents ; - le confirmer pour le surplus. - condamner Madame [L] à verser à Monsieur [A] la somme de 2 500 € au titre de l'article700 du code de procédure civile ; - condamner Madame [L] aux entiers dépens. En ce qui concerne la classification de Mme [L], M. [H] [A] soutient qu'elle n'effectuait que des tâches d'exécution très simples correspondant à la classification de niveau 2 de la convention collective. Les deux avertissements disciplinaires des 2 juin 2020 et 7 juillet 2020 sont, selon lui, justifiés. En effet, le premier du 2 juin 2020 en ce que Mme [L] lui a répondu sur un ton inapproprié et peu respectueux le 30 mai 2020 lors d'un échange de mails au sujet de l'obtention d'une attestation scolaire pour sa fille. Le 6 juillet 2020, Mme [L] n'a pas procédé immédiatement à l'assurance d'un véhicule, alors qu'elle disposait des documents nécessaires, ce qui a justifié l'avertissement du 7 juillet 2020. M. [A] conteste la demande en paiement de commissions formée par Mme [L] qui n'en rapporte pas la preuve. Enfin, le licenciement pour faute grave de Mme [L] est fondé en ce qu'elle a utilisé de façon répétée et conséquente la ligne téléphonique de l'agence à des fins personnelles, ce qui a entraîné un préjudice. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 8 janvier 2024, Mme [Y] [L] demande à la cour de : A titre principal dire mal fondé en son appel M. [H] [A] et le débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 14 novembre 2022, en ce qu'il a condamné M. [H] [A] à paiement ; Pour le surplus, l'infirmer sur l'appel incident de Mme [L], Et statuant de nouveau des chefs infirmés : 1) Au titre des avertissements disciplinaires : - prononcer l'annulation des avertissements en date des 2 juin et 7 juillet 2020, étant injustifiés et disproportionnés, sur le fondement de l'article L 1333-2 du code du travail ; 2) Sur la prescription des faits fautifs : - dire prescrits les faits fautifs invoqués dans la lettre de licenciement, sur la période de septembre 2019 à juillet 2020, sur le fondement de l'article L1332-4 du code du travail ; 3) au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse : - dire le licenciement de Mme [Y] [L] dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Et en conséquence : - condamner M. [H] [A] à verser à Mme [Y] [L] une somme de 10 000 € net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la perte de l'emploi ; 4) Sur les demandes subséquentes au licenciement abusif : - condamner M. [H] [A] à verser à Mme [L] une indemnité compensatrice de préavis s'élevant à : - à titre principal, une somme de 5 012,19 € brut correspondant à trois mois de salaire pour une classification Niveau V et une somme de 501,22 € au titre de l'indemnité de congés payés afférente ; - à titre subsidiaire, une somme de 3 341,46 € brut correspondant à deux mois de salaire pour une classification Niveau IV et une somme de 334,15 € au titre de l'indemnité de congés payés afférente ; - à titre infiniment subsidiaire, une somme de 1 670,73 € brut correspondant à un mois de salaire pour une classification Niveau II et une somme de 167,07 € brut au titre de l'indemnité de congés payés afférente ; - condamner M. [H] [A] à verser à Mme [L] une indemnité de licenciement s'élevant à : - à titre principal, sur classification Niveau V, une indemnité de 1 151,44€ net, - à titre subsidiaire, sur classification Niveau IV, une indemnité de 976,18 € net, - à titre infiniment subsidiaire, sur classification Niveau II, une indemnité de 854,35 € net ; 5) Sur les dommages et intérêts pour licenciement vexatoire : - dire le licenciement de Mme [L] brutal et vexatoire ; Et en conséquence : - condamner M. [H] [A] à verser à Mme [Y] [L] une somme de 6 000 € net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct de la perte de l'emploi ; 6) Au titre du préjudice particulier des allocations Pôle Emploi ; - dire et juger que Mme [Y] [L] subit un préjudice particulier au titre de la perte sur les allocations Pôle Emploi ; Et en conséquence : - condamner M. [H] [A] à verser à Mme [L] une somme de 9 234 € nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ; A titre subsidiaire Et si la cour infirmait le rappel de salaire sur qualification professionnelle niveau V : - dire que la classification professionnelle de Mme [L] était Niveau IV ; Et en conséquence - condamner M. [H] [A] à verser à Mme [Y] [L] une somme de 7 885,29 € brut au titre du rappel de salaires sur qualification professionnelle, en sus d'une indemnité de congés payés de 788,53 € brut ; En tout état de cause, - dire que les sommes porteront intérêts à compter de la réception par M. [H] [A] de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes et autoriser la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière en application de l'article 1343-2 du code civil ; - ordonner la remise par M. [H] [A] des documents sociaux de fin de contrat rectifiés conformes à la décision à intervenir (bulletins de salaire, solde de tout compte, attestation Pôle Emploi'), sous astreinte de 50 € par jour de retard qui sera liquidée par le conseil de céans ; - condamner M. [H] [A] à verser à Mme [Y] [L] une indemnité de 3 000 € en remboursement des frais irrépétibles de l'instance d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile. Mme [Y] [L] considère que ses fonctions de collaboratrice d'agence d'assurances relevaient de la classification de niveau 5 de la convention collective au regard de leur technicité, de son autonomie et de ses responsabilités. Elle demande donc de confirmer le jugement sur ce point. En revanche, elle conteste le bien-fondé des avertissements des 2 juin et 7 juillet 2020. Pour celui du 2 juin 2020, elle n'a fait que subir la remise tardive de l'attestation par le collège de sa fille, alors que cette période affectée par le Covid était incertaine. Pour celui du 7 juillet 2020, elle ne disposait pas des documents nécessaires pour assurer immédiatement le véhicule dont s'agit. En ce qui concerne son licenciement pour faute grave, la prescription est acquise sur la période de septembre 2019 à mars 2020 puisque la convocation à l'entretien préalable date du 16 juillet 2020. Elle conteste avoir passé de nombreux appels de façon excessive à titre personnel à partir du poste fixe de l'agence, ce dont M. [H] [A] ne rapporte pas la preuve. Elle fait également valoir que M. [A] tolérait que les salariés téléphonent à des proches au moyen de la ligne de l'agence, ce qui n'était pas interdit par le règlement intérieur. En outre, sa famille faisait partie de la clientèle de l'agence. Enfin, M. [A] ne rapporte pas la preuve que des clients aient rencontré des difficultés à joindre l'agence du fait de l'occupation de la ligne par elle-même. Dès lors, son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse. L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 janvier 2024. SUR CE, I Sur la classification de l'emploi de Mme [L] Mme [L] a été embauchée en qualité de collaboratrice agence généraliste ' classe 2 et rémunérée comme tel. Il convient de vérifier si les fonctions réellement exercées par elle correspondent à la classe 2 ou à une classe supérieure, telles que définies par la convention collective 'Assurances : agences générales'. Aux termes de cette convention collective, la classification résultant de l'avenant n° 21 du 25 juin 2019 étendu par arrêté du 26 mai 2020 repris par avenant n° 22 du 17 septembre 2019 n'a été applicable qu'à compter du 1er janvier 2020. Mme [L] ayant été embauchée par contrat du 5 septembre 2018 et licenciée le 30 juillet 2020, il convient d'appliquer l'ancienne classification. Aux termes de cette classification, le métier de collaborateur d'agence généraliste est défini comme 'Emplois se retrouvant le plus souvent dans les agences de petite taille dont la structure est constituée d'un agent général et de un ou deux salariés. Ils recouvrent tout ou partie des activités des métiers précédents et au minimum le secrétariat des activités de production et de gestion de sinistre et l'accueil et l'information des clients'. La classification des niveaux s'opère selon trois critères : ' technicité ' autonomie ' relationnel. La fiche de poste de Mme [L] indique qu'elle avait trois types de missions : ' la gestion administrative du point de vente ' la gestion structurelle du point de vente ' une activité commerciale. Pour ces trois missions, il est expressément noté sur cette fiche de poste qu'elle 'décide seule'. Elle disposait donc d'une large autonomie et d'une responsabilité certaine. Or, la classe de niveau 2 est déterminée par une 'faible latitude d'action' pour le critère d'autonomie. De plus, le critère de technicité du niveau 2 comporte des 'tâches peu diversifiées', alors qu'au contraire, les missions de Mme [L] étaient très diverses. Par ailleurs, Mme [L] bénéficiait d'une certaine compétence en matière d'assurance avant même sa prise de poste en septembre 2018 au sein de l'agence de M. [A]. Elle avait en effet suivi des formations dispensées par la compagnie MMA ASSURANCES IARD en 2014 et 2015 (attestations de stage du 22 septembre 2014 au 31 octobre 2014 et du 1er juin 2015 au 12 juin 2015). En outre, elle disposait d'une expérience comme collaboratrice dans un cabinet d'assurances situé à [Localité 5] entre 2014 et 2016 (cf curriculum vitae). Or, le niveau 2 ne requiert que des 'connaissances élémentaires en assurance et pratique minimale de la bureautique'. Le poste de Mme [L] ne peut donc pas être classé au niveau 2 de la convention collective. Néanmoins, le niveau 5 implique la capacité de 'représenter l'agence'. Or, Mme [L] ne rapporte pas la preuve qu'elle ait disposé d'une telle capacité. M. [A] le conteste. De plus, elle n'avait pas objectivement de fonction d'encadrement, même si elle se prévaut qu'étant seule dans l'agence, elle ne pouvait pas, par définition, encadrer d'autres salariés. En outre, son activité commerciale était 'orientée vers la vente', comme spécifié au niveau 4. Sa fiche de poste prévoit en effet comme objectifs : 'réaliser au moins 60 nouveaux contrats par an, mise en place d'actions commerciales, préparation des devis, signature des contrats, prospection téléphonique'. Il ne s'agissait donc pas réellement de 'l'animation d'un portefeuille de clients ou d'un secteur commercial', comme requis au niveau 5. Le poste de Mme [L] ne correspond pas non plus au niveau 3, car en ce qui concerne le critère relationnel : 'la communication commerciale est simple : orientation et renseignements à la clientèle, conseil sur des éléments simples', alors que Mme [L] avait le pouvoir, selon sa fiche de poste, de signer des contrats et opérer des modifications de toute nature sur un contrat existant. De plus, elle disposait d'une large autonomie, ce que ne confère pas le niveau 3. En conséquence, au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de considérer que le poste de Mme [L] relevait du niveau 4, tel que défini par la convention collective. Il convient donc de condamner M. [A] à payer à Mme [L] les sommes non contestées dans leur quantum de 7 885,29 € brut au titre du rappel de salaires correspondant au niveau 4 de la classification de la convention collective et 788,53 € brut au titre des congés payés afférents. Le jugement sera donc infirmé de ce chef. - Sur la demande au titre des allocations Pôle Emploi Mme [L] demande paiement du manque à gagner sur les allocations versées par Pôle Emploi résultant de sa sous-classification, en appliquant un coefficient de 57 % sur le rappel de salaire dû à ce titre. Il convient de considérer que Mme [L] bénéficiant d'un rappel de salaire de 7 885,29 € brut correspondant à sa véritable classification (cf ci-dessus), Pôle Emploi recalculera les allocations dues à cette dernière sur le montant de cette somme. Mme [L] doit donc être déboutée de sa demande en paiement à ce titre. II Sur les avertissements En application des dispositions de l'article L1333-2 du code du travail, 'Le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise'. 1) Sur l'avertissement du 2 juin 2020 Par mail du 30 mai 2020, dans le contexte de la sortie du premier confinement et afin de bénéficier du chômage partiel, M. [A] a demandé pour la seconde fois à Mme [L] une attestation signée du collège de la fille de cette dernière indiquant, d'une part, que les cours ne seraient pas assurés et, d'autre part, la date de reprise de ces cours. Mme [L] lui a répondu par mail du 30 mai 2020 : 'Le courrier vaut attestation le collège ne fournira pas d'attestation pour la semaine prochaine autre que celle là ! Vous attendez quoi de plus de ma part ! Après si vous refusez ce justificatif' Je suis dans l'attente du retour de son professeur principal pour la reprise des cours et je n'aurai la réponse que mardi dans la journée au plus tôt !' Je ne vois pas à quoi voulez jouer mais je suis très choquée que vous remettiez en question mon sérieux. Cordialement, [Y] [L] '. Mme [L] a ainsi manifesté un certain agacement face à la demande répétée mais légitime de son employeur, au travers de propos familiers et peu respectueux, notamment : - 'Vous attendez quoi de plus de ma part ! Après si vous refusez ce justificatif' ; - 'Je ne vois pas à quoi voulez jouer'. D'ailleurs, le collège a finalement fourni cette attestation le 3 juin 2020 pour la semaine du 2 au 5 juin. Il convient de considérer en conséquence que cet avertissement était justifié. Le jugement sera donc confirmé de ce chef. 2) Sur l'avertissement du 7 juillet 2020 Il est reproché à Mme [L] de ne pas avoir assuré un véhicule en temps et en heure. Il ressort des pièces du dossier que M. [A] a transféré à Mme [L] le lundi 6 juillet 2020 à 14 heures 02 un mail de M. [U] [Z], responsable des ventes de véhicules Volkswagen à [Localité 5], en date du 6 juillet 2020 à 11 heures 59 dans lequel ce dernier demandait à M. [A] : 'Merci d'assurer ce beau véhicule Tiguan tdi dsg black R-ligne'. Au mail de M. [A] du 6 juillet 2020 à 14 heures 02, destiné à Mme [L], était joint le certificat provisoire d'immatriculation dudit véhicule. De façon très réactive par mail du 6 juillet 2020 à 14 heures 17, Mme [L] a demandé à M. [Z] de lui indiquer : ' la durée du leasing ' la version commerciale complète (CV DIN), en lui précisant qu'il devait faire signer le contrat par le sociétaire pour qu'elle puisse lui délivrer la carte verte et en lui demandant la date à laquelle le véhicule devait être récupéré. Il apparaît en conséquence que des documents et informations complémentaires étaient nécessaires pour finaliser la garantie. L'attestation du 9 décembre 2021 de M. [Z] qui considère que Mme [L] avait en sa possession les éléments nécessaires pour assurer le véhicule en cause n'est pas suffisante. En effet, M. [Z] est responsable des ventes de véhicules, mais pas assureur. Il convient de considérer que la faute de Mme [L] n'est donc pas établie. Dès lors, cet avertissement doit être annulé. Le jugement sera donc infirmé de ce chef. III Sur le licenciement de Mme [L] L'article L. 1235-1 du code du travail, en ses alinea 3, 4 et 5, dispose qu'en matière de licenciement : 'A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié'. En application de l'article L. 1235-2 alinéa 2 du code du travail, la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs du licenciement. Selon la lettre de licenciement du 30 juillet 2020, M. [A] a licencié Mme [L] pour faute grave au motif qu'elle a effectué, sans autorisation, des appels téléphoniques et injustifiés à titre personnel avec le téléphone fixe de l'agence de [Localité 6] principalement vers les numéros de téléphone de Mme [S] [L], sa s'ur, M. [R] [G], son compagnon, M. [K] [L] son père et vers celui de ses parents, soit pour une durée totale de 60,29 heures sur la période du 1er septembre 2019 au 15 juillet 2020. Ainsi, en raison de l'occupation de la ligne, des clients n'ont pas pu avoir de réponse à leur demande, certains ont même résilié leur contrat et de nombreux prospects n'ont pas pu souscrire des contrats à l'agence. La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis. Il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve. 1) Sur la prescription L'article L 1332'4 du code du travail dispose que 'Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales'. M. [A] a eu connaissance exacte et complète des faits reprochés à Mme [L] le 8 juillet 2020 lorsque M. [E] [F] de la société Internatel, l'opérateur téléphonique de l'agence, lui a transmis les fichiers Excel correspondant aux appels téléphoniques du site de [Localité 6] et donc des appels litigieux. Il ne peut pas être considéré que les appels téléphoniques des mois de septembre 2019 à mars 2020 sont prescrits, comme Mme [L] le soutient pour être antérieurs aux deux mois prévus par l'article L 1332'4 du code du travail. En effet, il suffit que l'employeur engage la procédure disciplinaire dans les deux mois à partir de la date à laquelle il a eu connaissance exacte et complète des faits reprochés. Et les dispositions de l'article L 1332'4 ne s'opposent pas à la prise en considération de faits antérieurs à ces deux mois dans la mesure où le comportement fautif du salarié s'est poursuivi dans ce délai. En conséquence, M. [A] ayant adressé à Mme [L] la lettre de convocation à licenciement pour faute grave le 16 juillet 2020 en considération de faits reprochés sur la période du 1er septembre 2019 au 15 juillet 2020, dont il a eu connaissance exacte et complète le 8 juillet 2020, la prescription n'est pas acquise. L'action en poursuite disciplinaire engagée par M. [A] contre Mme [L] est donc recevable. 2) Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave Les fichiers Excel, représentant le détail complet des appels reçus et émis par l'agence de [Localité 6] pour la période du 1er février 2019 au 20 juillet 2020, communiqués à M. [A] par M. [E] [F] de la société Internatel (attestation d'authenticité du 27 avril 2022), sont extrêmement précis et conséquents. Mais, ils ne sont pas exploitables de par leur technicité. Les dirigeants de la société MOCTE STUDIO attestent avoir effectué la mission confiée par M. [A] de triage de la liste des appels téléphoniques fournie par le prestataire de téléphonie Internatel (attestations des 2 mai 2022). Il ressort de cette synthèse qu'entre le 1er septembre 2019 et le 8 juillet 2020, Mme [L] a passé des appels téléphoniques fréquents et d'une durée excessive à sa famille. Par exemples (en secondes) : - à sa s'ur, le 5 septembre 2019': 1270 secondes, le 13 septembre 2019 : 1171 secondes, le 18 septembre 2019 : 1238 secondes, le 20 septembre 2019 : 1772 secondes, le 24 septembre 2019 : 2526 secondes, le 21 octobre 2019 : 2179 secondes, le 7 novembre 2019 : 2114 secondes, le 13 novembre 2019 : 2458 secondes, le 15 novembre 2019': 2411 secondes, le 26 novembre 2019 : 2799 secondes, le 27 novembre 2019 : 3487 secondes, le 7 juillet 2020 : 1629 secondes ; - à son compagnon : le 17 septembre 2019 : 2883 secondes, le 19 septembre : 2156 secondes, le 14 novembre 2019 : 2639 secondes, le 19 décembre : 2350 secondes, le 2 juillet 2020 : 2973 secondes, le 7 juillet 2020 : 3660 secondes ; - à ses parents le 25 septembre 2019 : 3787 secondes ; - à son père le 3 décembre 2019 : 1868 secondes, le 4 mars 2020 : 1431 secondes, le 9 juillet 2020 : 1711 secondes. Des appels entrants sont du même ordre de la part de sa s'ur et de son compagnon. Par ailleurs, selon un mail de M. [E] [F] de la société Internatel, il est établi que Mme [L] a téléphoné le 7 juillet 2020 à son compagnon pour une durée de 1 heure 01 minute et 20 secondes, à son père pour une durée de 16 minutes 41 secondes et à sa soeur pour une durée de 27 minutes et 16 secondes. Mme [L] ne peut pas légitimement prétendre au vu de la durée importante et de la fréquence répétée de ces appels qu'ils correspondaient à des échanges concernant les contrats d'assurance de ces personnes au sein de l'agence de [Localité 6]. Ce d'autant plus que M. [A] justifie que seul M. [R] [G], le compagnon de Mme [L] disposait d'un contrat d'assurance au sein de l'agence, celui de son père ayant été résilié. Par ailleurs de nombreux clients ont attesté qu'ils rencontraient des difficultés à joindre l'agence de [Localité 6], ce qui est confirmé par le mail de M. [F] transféré le 10 mai 2022. Ces appels téléphoniques à des fins personnelles pendant les heures de travail à partir du poste de l'agence constituent par leur ampleur et leur fréquence un manquement grave aux obligations du contrat de travail dans la mesure où ils manifestent une certaine déloyauté à l'égard de l'employeur et où ils empêchent l'exécution normale du contrat de travail par la salariée. M. [A] rapporte la preuve d'un manquement grave de Mme [L] à ses obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'il rend impossible son maintien dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme [L] reposait sur une faute grave. Elle doit donc être déboutée de ses demandes en paiement au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour licenciement abusif. 3) Sur le caractère brutal et vexatoire du licenciement La négociation intervenue en juillet 2020 (cf mail de Mme [L] du 16 juillet 2020) entre les parties en vue d'une rupture conventionnelle du contrat de travail n'est pas en elle-même de nature à caractériser le caractère brutal et vexatoire du licenciement. Par ailleurs, si M. [A] a diffusé une annonce le 24 juillet 2020 pour recruter un conseiller clientèle dans son cabinet de [Localité 6], manifestant ainsi sa volonté de licencier et remplacer Mme [L], cet acte rend pas pour autant son licenciement brutal et vexatoire dans son mode opératoire. Mme [L] doit donc être déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts à ce titre. IV Sur le rappel de commissions Mme [L] produit à l'appui de sa demande en paiement de commissions à hauteur de 989,21 € un tableaux Excel émanant d'elle-même, insuffisant pour rapporter la preuve de l'obligation à paiement de M. [A] à ce titre. De plus, ce dernier produit des éléments de nature à remettre en cause la demande de Mme [L]. Elle doit donc être déboutée de sa demande en paiement de commissions. Le jugement sera donc réformé de ce chef. - Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Mme [L] succombant majoritairement à l'instance, elle doit être condamnée aux dépens, mais il est équitable de débouter M. [A] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. ---==oO§Oo==--- PAR CES MOTIFS ---==oO§Oo==--- La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Limoges le 14 novembre 2022, sauf : -en ce qu'il a condamné M. [H] [A] à payer à Mme [Y] [L] les sommes de: - 16'199,98 € brut au titre de rappel de salaire sur qualification professionnelle de niveau 5 et 1 620 € au titre de l'indemnité de congés payés afférente à ce rappel de salaire, - 989,21 € net au titre du rappel de salaire sur commissions et 98,92 € net au titre de l'indemnité de congés payés afférente, -en ce qu'il a dit que l'avertissement du 7 juillet 2020 était justifié ; Statuant à nouveau de ces chefs : -CONDAMNE M. [H] [A] à payer à Mme [Y] [L] les sommes de 7 885,29 € brut au titre du rappel de salaires correspondant à la reclassification du poste de Mme [Y] [L] au niveau 4 de la convention collective et 788,53 € brut au titre des congés payés afférents ; - DEBOUTE Mme [Y] [L] de sa demande en paiement de commissions et congés payés afférents ; - DIT ET JUGE que l'avertissement du 7 juillet 2020 n'était pas justifié ; DEBOUTE chacune des parties de sa demande en paiement fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [Y] [L] aux dépens. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Mandana SAFI. Pierre-Louis PUGNET.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L1332-4 du code du travailarticle 1343-2 du code civilarticle L. 1235-2 alinéa 2 du code du travailarticle L 1333-2 du code du travailarticle L. 1235-1 du code du travailarticle L1333-2 du code du travailarticle 696 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
660f94f1a40f8b0008cb7381
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel