Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f94f1a40f8b0008cb7383
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 1 200 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRET N° 79 N° RG 22/00928 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BIM3D AFFAIRE : Mme [T] [B] C/ S.A.S.U. PAGUENAUD VC/MS Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution Grosse délivrée à Me Sandra BRICOUT, Me Anthony ZBORALA COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE ---==oOo==--- ARRÊT DU 04 AVRIL 2024 ---==oOo==--- Le quatre Avril deux mille vingt quatre la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Madame [T] [B] née le 14 Août 1984 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Anthony ZBORALA de la SELARL AZ AVOCAT, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000089 du 22/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) APPELANTE d'une décision rendue le 12 DECEMBRE 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LIMOGES ET : S.A.S.U. PAGUENAUD, demeurant [Adresse 3] représentée par Me Sandra BRICOUT de la SELARL LEXIADE ENTREPRISES, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMEE ---==oO§Oo==--- Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 12 Février 2024. L'ordonnance de clôture a été rendue le 06 décembre 2023. Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Valérie CHAUMOND, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Monsieur Philippe VITI, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendu en son rapport oral. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Madame Valérie CHAUMOND, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 21 mars 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. La mise à disposition de cette décision a été prorogée au 07 avril 2024, les avocats des parties en ayant été régulièrement informés. Au cours de ce délibéré, Madame Valérie CHAUMOND, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, et d'elle même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. ---==oO§Oo==--- LA COUR ---==oO§Oo==--- FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES : La SASU PAGUENAUD exerce une activité de commerce en supermarché sous l'enseigne CARREFOUR MARKET. La SASU PAGUENAUD a embauché Mme [T] [B] en qualité d'hôtesse de caisse selon contrat de travail à durée déterminée à temps partiel à compter du 07 novembre 2005. Puis le contrat de travail a été transformé en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 01 janvier 2008. La durée de travail hebdomadaire de Mme [B] était de 26 heures. A la suite de nombreux arrêts de travail successifs et à raison d'une dégradation progressive de son état de santé, Mme [B] a été examinée à plusieurs reprises par le médecin du travail, qui a pu constater l'incompatibilité de son état de santé avec le poste de travail occupé. Selon avis de l'AIST 87 en date du 10 août 2021, Mme [B] a en conséquence été déclarée inapte à son poste de travail. Mme [B] a ensuite été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement par courrier du 31 août 2021 ; le courrier est revenu avec la mention 'inconnu à cette adresse' et Mme [B] ne s'est pas présentée à l'entretien. Son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement lui a ensuite été notifié par lettre du 11 septembre 2021, pareillement revenue avec la mention 'inconnu à cette adresse'. Par requête reçue le 21 janvier 2022, Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Limoges aux fins d'obtenir la réparation de son préjudice résultant du non-respect de la procédure de licenciement et la requalification de son licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement en date du 12 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Limoges a : - pris acte de l'abandon des demandes en paiement de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité compensatrice de congés payés réglées en cours de procédure ; - déclaré recevables et bien fondées les demandes présentées par Mme [B] ; - déclaré irrecevable la demande de requalification du contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet de Mme [B] ; - constaté que Mme [B] n'a pas signalé son changement de domiciliation ; - débouté Mme [B] de l'ensemble de sa demande en requalification de son licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse et des demandes subséquentes ; - condamné Mme [B] à verser à l'EURL PAGUENAUD la somme de 50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [B] aux entiers dépens. Par déclaration en date du 22 décembre 2022, Maître Anthony ZBORALA, avocat de Mme [T] [B], a interjeté appel de la décision rendue par le conseil de prud'hommes de Limoges. Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 21 mars 2023, Mme [T] [B] demande à la cour de : - infirmer dans son intégralité le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Limoges le 12 décembre 2022 ; Statuant à nouveau : ' à titre principal : - juger que le licenciement pour inaptitude prononcé le 11 septembre 2021 par la SASU PAGUENAUD à son égard est dénué de cause réelle et sérieuse ; En conséquence : - condamner la SASU PAGUENAUD à lui verser la somme de 12 000 euros net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamner la SASU PAGUENAUD à lui verser la somme de 1 089 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - condamner la SASU PAGUENAUD à lui verser la somme de 108,90 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ; ' à titre subsidiaire : - juger que le licenciement pour inaptitude prononcé le 11 septembre 2021 par la SASU PAGUENAUD à son égard est irrégulier ; En conséquence : - condamner la SASU PAGUENAUD à lui verser la somme de 1 089 euros net à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier ; ' en toutes hypothèses : - condamner la SASU PAGUENAUD à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la présente procédure. Elle soutient que : - elle n'a reçu aucun document de l'employeur relatif à la procédure de reclassement au sein de l'entreprise ou à celle de licenciement pour inaptitude en dépit de la demande qu'elle a adressé à l'employeur par courrier du 19 novembre 2021 ; - elle a appris inopinément son licenciement pour inaptitude à la faveur du contact que Pôle emploi a pris avec elle le 24 novembre 2021 sans avoir jamais été informée de la procédure dont elle faisait l'objet ; - en réalité, l'ensemble des documents a été adressé à son ancienne adresse alors même que l'employeur était parfaitement informé du changement intervenu, et ce depuis 2016, pour lui avoir envoyé, à sa nouvelle adresse et à plusieurs reprises, des courriers relatifs à des procédures disciplinaires ; - cependant, en cours de procédure devant le conseil de prud'hommes, la SASU PAGUENAUD lui a versé son solde de tout compte ; - en l'absence de courrier notifiant le licenciement, celui-ci doit être considéré comme sans cause réelle et sérieuse et ouvre droit à réparation du préjudice subi ; - à titre subsidiaire, l'article L. 1232-2 du code du travail exige un formalisme précis dans la convocation d'un salarié à un entretien préalable à un licenciement, de sorte que, lorsqu'il n'existe aucune convocation, il y a lieu de considérer qu'il s'agit d'une irrégularité de procédure. Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 06 juin 2023, l'EURL PAGUENAUD demande à la cour, au visa de l'article 1104 du code civil, de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions ; - débouter Mme [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions relatives à la rupture de son contrat de travail ; Subsidiairement : - constater que Mme [B] ne justifie pas de son préjudice ; - condamner Mme [B] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [B] aux entiers dépens. Elle soutient que : - la durée du temps de travail de Mme [B] a toujours été de 26 heures hebdomadaires ; - faute de possibilité de reclassement, Mme [B] a été déclarée définitivement inapte à son poste et tout poste de l'entreprise suivant avis d'inaptitude du 10 août 2021 ; - Mme [B] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement par courrier du 31 août 2021, lequel est revenu avec la mention 'inconnu à cette adresse' quoiqu'il ait été envoyé à l'adresse figurant sur les bulletins de salaire ; - Mme [B] ne s'étant pas présentée à l'entretien, son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement lui a donc été notifié par courrier du 11 septembre 2021 envoyé à la même adresse et pareillement retourné avec la même mention 'destinataire inconnu à l'adresse' ; - Mme [B] ne s'est plus manifestée jusqu'au 03 janvier 2022, date à laquelle elle lui a adressé un mail pour réclamer la communication de ses cinq derniers bulletins de salaire pour l'année 2021 ; - par mail en retour, l'ancien employeur sollicitait la communication d'une adresse postale valide ; - Mme [B] n'y donnait aucune suite et ne sollicitait aucune explication sur sa situation à l'égard de la société ; - Mme [B] s'étant désistée de son appel relatif à sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, la cour n'est désormais plus saisie que de la question relative à l'adresse de l'appelante, le litige ne portant pas sur le bien-fondé du licenciement pour inaptitude ; - le salarié est obligé d'informer son employeur de tout changement de sa situation personnelle et notamment de son changement d'adresse sur le fondement de l'article 1104 du code civil et du contrat de travail conclu entre les parties, ce que Mme [B] n'a jamais fait (cf. Cass. soc. 26 juin 1986 n° 84-40085 - 30 nov 2017 n° 16-22569) ; - la preuve de cette information incombe au salarié ; - elle conteste l'authenticité des lettres d'avertissement produite par l'appelante ; - Mme [B] ne démontre pas l'existence du préjudice qu'elle allègue et ne donne aucune précision sur le salaire de référence retenu. L'ordonnance de clôture a été rendue le 06 décembre 2023. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées. MOTIFS DE LA DÉCISION : - Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement : L'article L. 1222-1 du code du travail dispose que 'Le contrat de travail est exécuté de bonne foi' : cette obligation pèse indifféremment sur les deux parties au contrat de travail. Par ailleurs, aux termes des alinéas 1 et 2 de l'article L. 1232-2 du même code, 'L'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation'. De même, le premier alinéa de l'article L. 1232-6 prévoit que 'Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception'. Cette obligation qui pèse sur l'employeur nécessite et implique qu'il ait connaissance de l'adresse actuelle du salarié. Au cas d'espèce, le contrat de travail conclu entre la société PAGUENAUD et Mme [T] [B] prévoit expressément, en sa toute fin, que : 'Vous vous engagez également à faire connaître sans délai tout changement qui interviendrait dans votre situation familiale et votre lieu de domicile'. Cependant force est de constater qu'aucune forme particulière n'est exigée quant à la transmission de cette information. Or, Mme [B], qui a changé de domicile au cours de l'exécution du contrat de travail, soutient que l'employeur n'ignorait pas sa nouvelle adresse au moment où il a engagé la procédure de licenciement. De son côté, l'employeur fait valoir que les courriers de convocation à l'entretien préalable et de licenciement ont tous deux été envoyés à l'adresse figurant sur les bulletins de salaire de Mme [B], telle qu'elle l'avait déclarée, soit [Adresse 2]), et sont tous deux revenus avec la mention 'inconnu à l'adresse'. Au cas d'espèce, Mme [T] [B] ne soutient pas avoir informé l'employeur de son changement d'adresse et lui avoir communiqué la nouvelle ; en revanche, elle soutient que l'employeur n'ignorait ni son changement d'adresse ni la nouvelle. Elle verse en effet divers courriers qu'elle a elle-même adressés à son employeur en avril et mai 2021, soit antérieurement à l'ouverture de la procédure de licenciement à son encontre, mentionnant en entête sa nouvelle adresse, soit [Adresse 1]). Elle produit surtout sept courriers à l'entête de l'employeur, à elle adressés à cette dernière adresse entre le 21 mai et le 16 octobre 2019, au surplus tous de nature disciplinaire, envoyés pour des convocations à des entretiens préalables à une éventuelle sanction disciplinaire ou des notifications de sanctions disciplinaires. Si la société PAGUENAUD conteste l'authenticité des six premiers, dont cinq, il est vrai, sont dépourvus de toute signature et le sixième signé 'pour ordre', il apparaît néanmoins que le dernier, en date du 16 octobre 2021 et également signé 'pour ordre', concerne la notification d'une mise à pied disciplinaire de deux jours, les 23 et 24 octobre 2019. Or, la consultation du bulletin de salaire de Mme [B] pour le mois d'octobre 2019 mentionne précisément une retenue sur salaire pour les 23 et 24 octobre 2019 au motif d'une 'absence mise à pied disciplinaire'. La société PAGUENAUD ne peut donc contester ni l'authenticité du courrier du 16 octobre 2019 ni la connaissance qu'elle avait de la nouvelle adresse de Mme [B] et à laquelle elle avait déjà envoyé au moins un courrier dans un cadre disciplinaire. Dès lors, même si Mme [B] n'a pas pris le soin de se ménager la preuve de ce qu'elle avait effectivement informé son employeur de son changement d'adresse, il est constant que ce dernier ne l'ignorait pas. Il s'ensuit que c'est bien en raison d'une erreur commise par l'employeur que la salariée n'a pas réceptionné à la bonne adresse, la lettre de convocation à l'entretien préalable et celle de licenciement. Par conséquent le licenciement est, de ce fait, considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté Mme [B] de l'ensemble de sa demande en requalification de son licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse. - Sur les conséquences financières : ' Sur l'indemnité compensatrice de préavis : Si Mme [T] [B] présente une demande à ce titre pour une somme de 1 089 euros brut outre 108,90 euros au titre des congés payés y afférents, elle ne précise cependant pas les moyens selon lesquels elle est parvenue à cette somme. À cet égard, il sera noté qu'elle ne produit aucun bulletin de salaire postérieur au mois de janvier 2020. Cependant le bulletin de salaire pour le mois d'août 2021 (le plus récent produit), versé par la société PAGUENAUD, mentionne un salaire brut de base de 1.099,83 euros. Ce bulletin de salaire mentionne également l'absence de rémunération de quelque nature que ce soit de Mme [B] : elle ne perçoit plus ni les indemnités journalières qu'elle percevait jusqu'en juillet 2021 ni son salaire. Le document précise que Mme [B] est en absence non rémunérée alors que, dès le 02 août 2021, elle était déclarée inapte à son poste, situation confirmée et aggravée le 10 août suivant, l'inaptitude étant étendue à tout poste au sein de l'entreprise. En application des dispositions de l'article L. 1226-4 du code du travail, l'employeur est donc à nouveau tenu au versement du salaire un mois après l'examen médical, soit à compter du 02 août 2021. Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé sur ce point et la société PAGUENAUD condamnée à verser à Mme [T] [B] la somme de 1 089 euros bruts (somme inférieure au salaire brut figurant au bulletin de salaire d'août 2021) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, augmentée de celle de 108,90 euros bruts au titre des congés payés y afférents. ' Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, eu égard à l'âge de la salariée (39 ans), de son ancienneté de 21 ans au moment du licenciement, et de son salaire moyen brut de 1.124,87 € (calculé sur l'année 2019 faute d'autres éléments pertinents), une somme de 7.000 € indemnisera justement le préjudice résultant du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement est par conséquent infirmé sur ce point. - Sur les demandes accessoires : La société PAGUENAUD qui succombe, supportera les entiers dépens d'appel. La société PAGUENAUD sera en outre condamnée à payer à Mme [T] [B], en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles qu'elle a dû engager pour les besoins de la procédure, une somme que la cour fixe à 2 000 euros. ---==oO§Oo==--- PAR CES MOTIFS ---==oO§Oo==--- La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, rendu par mise à disposition et après en avoir délibéré conformément à la loi ; INFIRME en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Limoges en date du 12 décembre 2022 ; Statuant à nouveau : DIT le licenciement pour inaptitude de Mme [T] [B] sans de cause réelle et sérieuse ; CONDAMNE la société PAGUENAUD à verser à Mme [T] [B] la somme de 7000 (sept mille) euros à titre d'indemnité en réparation du préjudice résultant pour elle du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; CONDAMNE la société PAGUENAUD à verser à Mme [T] [B] la somme de 1089 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et celle de 108,90 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés sur préavis ; Y ajoutant : CONDAMNE la société PAGUENAUD aux entiers dépens d'appel ; Vu l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société PAGUENAUD à payer à Mme [T] [B] la somme de 2000 (deux mille) euros au titre des frais irrépétibles. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Mandana SAFI. Pierre-Louis PUGNET.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 805 du Code de Procédure Civilearticle 1104 du code civilarticle L. 1232-2 du code du travail exige un formalismarticle L. 1222-1 du code du travail dispose quearticle L. 1226-4 du code du travailarticle 1104 du code civil et du contrat de travaiarticle L. 1235-3 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
660f94f1a40f8b0008cb7383
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