Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f94f1a40f8b0008cb738d
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 3 800 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
ARRET N° N° RG 23/00113 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BINHV AFFAIRE : Mme [V] [B] C/ Ste Coopérative banque Pop. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENT RE OUEST CB/LLS Prêt - Demande en remboursement du prêt Grosse délivrée aux avocats COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ---==oOo==--- ARRÊT DU 04 AVRIL 2024 ---==oOo==--- Le QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Madame [V] [B] née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Juliette MAGNE-GANDOIS, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/235 du 22/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges APPELANTE d'une décision rendue le 21 OCTOBRE 2022 par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE LIMOGES ET : Ste Coopérative banque Pop. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENT RE OUEST, ayant pour adresse [Adresse 2] représentée par Me Charlotte DUBOIS-MARET, avocat au barreau de LIMOGES INTIMÉE ---==oO§Oo==--- Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 22 Février 2024. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 janvier 2024. Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, magistrat rapporteur, assistée de Monsieur Philippe VITI, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Après quoi, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 04 Avril 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a rendu compte à la Cour, composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre,de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. ---==oO§Oo==--- LA COUR EXPOSE DU LITIGE Vu le jugement rendu le 21 octobre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LIMOGES, qui statuant sur les mérites d'une action en paiement exercée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest à l'encontre de Madame [V] [B], et en vertu d'un prêt personnel d'un montant de 38000 € souscrit par cette dernière le 29 janvier 2019, a notamment : - prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt N° 73112097437, et ce d'office, après avoir retenu à la charge de l'établissement de crédit une violation caractérisée des dispositions du Code de la Consommation faisant obligation à l'organisme prêteur de vérifier la solvabilité de l'emprunteur ; - condamné Madame [V] [B] à payer la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest : * la somme de 25722,21€ pour solde du crédit N°73112097437, en précisant que ladite somme ne portera pas intérêt au taux légal ; * la somme de 300€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - condamné Madame [V] [B] aux dépens. Vu l'appel interjeté contre cette décision par Madame [V] [B] selon déclaration d'appel faite le 26 janvier 2023, appel jugé recevable selon ordonnance rendue le 08 novembre 2023 par le Conseiller de la mise en état saisi d'un incident de mise en état initié par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest par voie de conclusions déposées le 18 juillet 2023, à l'effet de voir juger irrecevable l'appel dirigé à son encontre ; Vu les dernières conclusions déposées : - le 21 avril 2023 par Madame [V] [B], pour demander en substance à la Cour : * de confirmer le jugement rendu le 21 octobre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LIMOGES en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt N° 73112097437 par elle souscrit le 29 janvier 2019 ; * de lui accorder des délais de paiement en application des dispositions de l'article 1343-5 du Code Civil, à l'effet d'être autorisée à se libérer de sa dette dans la limite de deux années ; * de débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest de toutes demandes contraires ; * de statuer ce que de droit sur les dépens de procédure. - le 18 juillet 2023 par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest, pour demander en substance à la Cour : * de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu'il a condamné Madame [V] [B] à lui payer la somme de 25722,21€ pour solde du crédit N°73112097437; * de débouter Madame [V] [B] de sa demande de délais de paiement, en faisant notamment valoir que cette dernière n'a pas consenti d'efforts de paiement depuis la déchéance du terme, et a fortiori depuis le prononcé du jugement rendu à son encontre en étant assorti de l'exécution provisoire ; * de condamner Madame [V] [B] à lui verser la somme de 1000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 17 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION De l'analyse des conclusions déposées par chacune des parties, il ressort que le litige soumis à la Cour se trouve circonscrit à la demande de délais de paiement présentée par Madame [V] [B] pour s'acquitter de sa dette de prêt telle que chiffrée par le premier Juge à la somme de 25722,21€, et ce : - après avoir prononcé à l'encontre de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, disposition que ladite société de crédit a renoncé à contester en cause d'appel ; - après avoir précisé que ladite somme de 25722,21 € ne portera pas intérêt au taux légal, disposition n'ayant suscité aucune critique de la part de cette même société de crédit. 1) Sur les délais de paiement sollicités par Madame [V] [B] La demande de délais de grâce telle que présentée par Madame [V] [B] pose difficulté : - en ce qu'elle n'est accompagnée d'aucune proposition de règlement selon des modalités de paiement qui seraient adaptées à la capacité financière de l'intéressée ; - en ce que l'intéressée : * ne produit aucun élément, ni aucune garantie justifiant de lui accorder le bénéfice d'un report du paiement de sa dette de prêt à l'expiration d'un délai de deux ans ; * ne justifie pas avoir effectué le moindre versement depuis l'intervention du jugement de condamnation rendu à son encontre le 21 octobre 2022 en étant assorti de l'exécution provisoire. Au vu de ces observations, il convient de débouter Madame [V] [B] de sa demande de délais de paiement. 2) Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile en faveur de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest. Pour avoir succombé en son recours,Madame [V] [B] sera condamnée à supporter les entiers dépens. PAR CES MOTIFS La Cour d'appel statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'ordonnance de mise en état rendue le 08 novembre 2023, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 octobre 2022 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de LIMOGES ; Y ajoutant, DÉBOUTE Madame [V] [B] de sa demande de délais de paiement ; DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile en faveur de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest ; CONDAMNE Madame [V] [B] à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, Laetitia LUZIO SIMOES. Corinne BALIAN.
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civilearticle 805 du Code de Procédure Civilearticle 1343-5 du Code Civilarticle 700 du Code de Procédure Civile.article 700 du Code de Procédure Civile et les déarticle 700 du Code de Procédure Civile en faveur
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
660f94f1a40f8b0008cb738d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel