Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f94f1a40f8b0008cb738f
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 75 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionRecours formé par le constructeur entrepreneur principal contre un sous-traitant
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Texte intégral
ARRET N° 83 N° RG 23/00163 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BINNL AFFAIRE : S.A.S. ENTREPRISE VILLEMONTEIL représentée par son Président en exercice domicilié de droit audit siège C/ Société OBRICOM Société en commandite simple de droit belge prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège de la société., S.A.R.L. KEGON Société à responsabilité limitée de droit belge prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège de la société. JP/MS Recours formé par le constructeur entrepreneur principal contre un sous-traitant Grosse délivrée à Me Christophe DURAND-MARQUET, Me Philippe CHABAUD, le 04-04-24. COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE ---==oOo==--- ARRÊT DU 04 AVRIL 2024 ---==oOo==--- Le quatre avril deux mille vingt quatre la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : S.A.S. ENTREPRISE VILLEMONTEIL représentée par son Président en exercice domicilié de droit audit siège, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL SELARL CHAGNAUD CHABAUD & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTE d'une décision rendue le 12 DECEMBRE 2022 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES ET : Société OBRICOM Société en commandite simple de droit belge prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège de la société., demeurant [Adresse 2]/BELGIQUE représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES S.A.R.L. KEGON Société à responsabilité limitée de droit belge prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège de la société., demeurant [Adresse 4]/BELGIQUE représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES INTIMEES ---==oO§Oo==--- Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 06 Février 2024. L'ordonnance de clôture a été rendue le 06 décembre 2023. Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendu en son rapport oral. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Madame Johanne PERRIER a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 21 Mars 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. La mise à disposition de cette décision a été prorogée au 04 avril 2024, les avocats des parties en ayant été régulièrement informés. Au cours de ce délibéré, Madame Johanne PERRIER a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Madame Valérie CHAUMOND, Conseiller et d'elle même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. ---==oO§Oo==--- LA COUR ---==oO§Oo==--- En vertu d'un marché de travaux passé dans le cadre de la construction d'unr résidence hôtelière à [Localité 3], la société Villemonteil a, par acte du 20 novembre 2018, sous-traité certaines prestations du lot plâtrerie dont elle était titulaire à la société BET Athenais, aujourd'hui radiée, laquelle a émis le 31 mars 2019 deux factures payables à l'échance du 31 mai 2019 : - une facture n°FA 166 d'un montant de 18.529,32 euros correspondant àun avancement au 31 mars 2019 de 95% du chantier R+3; - une facture n° FA 167 d'un montant de 5.022,68 euros correspondant à un avancement au 31 mars 2019 de 55% du chantier du rez de chaussée. Par l'intermédiaire d'une plate-forme EDEBEX qui, avant de les proposer à des sociétés tierces, s'est enquise le 10 avril 2019 de leur validité auprès de la société Villemonteil, la société BET Athenais a cédé ses deux créances: - suivant acte de cession du 16 avril 2019, à à la société OBRICOM pour la facture n°FA 166 d'un montant de 18.529,32 euros ; - suivant acte de cession du 17 avril 2019, à la société KEGON pour la facture n° FA 167 d'un montant de 5.022,68 euros. Ces actes de cession des créances ont été notifiés à la société Villemonteil par lettres recommandées avec AR des 17 avril 2019, réitérées le 28 mai 2021. La société Villemonteil a refusé d'honorer ces deux factures en invoquant divers manquements de la société BET Athenais à ses obligations contractuelles dont elle n' aurait eu connaissance qu'ultérieurement à la notification des cessions. Le 04 novembre 2021, la société OBRICOM et la société KEGON ont fait assigner la société Villemonteil devant le tribunal de commerce de Limoges qui, par un jugement du 12 décembre 2022, a condamné la société Villemonteil : ' à payer à la société OBRICOM la somme de 18.529,32 euros avec intérêts de retard au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 31 mai 2019, et celle de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; ' à payer à la société KEGON la somme de 5.022,68 euros avec intérêts de retard au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 31 mai 2019 et celle de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; ' à supporter les dépens. Le 16 février 2023, la société Villemonteil a relevé appel de ce jugement. * * * Par ses dernières conclusions du 12 mai 2023 auxquelles il est renvoyé, la société Villemonteil demande à la cour, infirmant le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau : - de débouter la société OBRICOM et la société KEGON de l'intégralité de leurs demandes ; - de condamner solidairement la société OBRICOM et la société KEGON à lui payer une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; - de condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens de première instance et d'appel, en accordant à Me Clabaud, avocat, le bénéfice de l'article 699 du Code de procédure civile : - de dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par l'arrêt et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues en application de l'article 10 du décret du 08 mars 2001 devront être supportées par le défendeur . Par leurs dernières conclusions du 02 août 2023 auxquelles il est renvoyé, la société OBRICOM et la société KEGON demandent à la cour de confirmer le jugement dont appel et, y ajoutant, de condamner la société Villemonteil à leur payer à chacune le somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile , ainsi qu'à supporter les dépens de l'appel. SUR CE, Pour s'opposer au paiement des factures émises par la société BET Athenais et cédées à la société OBRICOM et à la société KEGON, la société Villemonteil met en avant les dispositions de l'article 1324 alinéa 2 du code civil prévoyant que le débiteur cédé est fondé à opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette telles que l'exception d'inexécution ou la compensation de dettes connexes. En application de ce texte, en cas de cession de créance, le débiteur peut invoquer contre le cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette même si elles sont apparues postérieurement à la notification de la cession (cf Comm. 20 janvier 2010 - 08-22.000 P) et la société Villemonteil invoque comme causes d'extinction de sa dette envers la société BET Athenais le fait pour celle-ci : - d'avoir fait intervenir un deuxième sous-traitant sans son autorisation préalable, ce dont elle a eu connaissance le 15 mai 2019 ; - d'avoir falsifié une attestation d'assurance en garantie décennale qui était obsolète depuis le mois d'avril 2018 ; - d'avoir abandonné le chantier, ce qu'elle a fait constater par huissier de justice le 13 mai 2019 en notifiant le même jour à la société BET Athenais la résiliation du marché à forfait. La société Villemonteil ajoute que, par courrier recommandé du 19 juin 2019, elle a notifié à la société BET Athenais une retenue de garantie consécutive à ces défaillances. La société OBRICOM et la société KEGON font valoir en réplique que la société Villemonteil, par un écrit du 10 avril 2019, a expressément renoncé à leur opposer une exception d'inexécution dont les conditions ne sont d'ailleurs pas remplies puisque les factures litigieuses correspondent bien a des prestations qui ont été réalisées et dont la conformité a été contrôlée par son conducteur de travaux. Il est exact que la plate-forme EDEBEX, avant de proposer la cession des créances à la société OBRICOM et à la société KEGON, s'est enquise le 10 avril 2019 de leur validité auprès de la société Villemonteil en les termes suivants : ' Afin de pouvoir accepter ces factures sur notre plateforme, pouvez-vous répondre aux questions suivantes : - l'entreprise Villemonteil reconnaît-elle ces factures comme réelles ' - les montants mentionnés et les dates d'échéance sont-ils corrects et acceptés pour chacune des deux factures ci-dessous : FA 000166 : 18.529,32 euros 31/05/2019 - FA 000167 : 5.022,68 euros 31/05 2019; - tous les services repris sur les factures ont-ils été effectués ' - est-ce que la société Villemonteil a l'intention de contester ces factures ' - est-ce qu'une garantie, une retenue ou une compensation est prévuee pour ces factures ' Si oui, quel pourcentage ou montant '' , ce à quoi la société Villemonteil lui a répondu : 'Nous venons de recevoir les factures FA 166 et 167 ci-dessus validées par notre conducteur de travaux . Elles vous seront payées à l'échéance le 30 mai 2019 par virement avec une retenue de 5%.' Par cette réponse dénuée de toute ambiguïté, la société Villemonteil a renoncé à se prévaloir d'une exception d'inexécution inhérente aux prestations, objet des factures litigieuses, qui ne portent d'ailleurs que sur un avancement partiel du marché qu'elle avait passé avec la société BET Athenais, de sorte que le constat qu'elle a fait dresser par huissier de justice le 13 mai 2019 est sans aucun enseignement quant à la réalisation des travaux correspondant aux factures litigieuses. En outre, la demande de la société Villemonteil en compensation de sa dette envers les sociétés qui en sont cessionnaires avec la créance qu'elle allègue envers la société BET Athenais du fait de manquements que sont l' intervention d'un sous -traitant de deuxième rang, la fausseté de l'attestation en garantie décennale et l'abandon de chantier, ne peut être examinée que sous l'angle de la compensation légale laquelle, en application de l'article 1347-1 du code civil, ne peut avoir lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles, ce qui n'est pas le cas de la créance invoquée envers la société BET Athenais et dont le montant ne peut en aucun cas être arbitré par la cour en l'absence de présence à l'instance de cette partie. Enfin, l'article 1347 alinéa 2 dispose que la compensation légale s'opère, sous réserve d'être invoquée, à la date où ses conditions sont réunies et l'article 1347-5 du même code dispose que le débiteur qui a pris acte sans réserve de la cession de créance ne peut opposer au cessionnaire la compensation qu'il eût pu opposer au cédant. Il s'en déduit que la société Villemonteil, qui a pris acte sans réserve de la cession de créance dans son écrit du 10 avril 2019, n'est pas fondée à opposer à la société OBRICOM et à la société KEGON une compensation légale qui se serait produite antérieurement à la subrogation. Surabondamment, il sera relevé que la société Villemonteil ne justifie pas de l'envoi en recommandé des courriers dits adressés à la société BET Athenais le 17 mai 2019 quant à la prétendue intervention d'un sous-traitant de deuxième rang , et le 19 juin 2019 quant à une attestation en garantie décennale dite obsolète depuis le mois d'avril 2018 - ce qui est au demeurant démenti par la production de l' attestation d'assurance couvrant la période du 18 juin 2018 au 19 décembre 2018 qui a été produite par la société BET Athenais lors de la conclusion du marché de sous -traitance le 20 novembre 2018 - et que ces deux griefs ne sont pas avérés. En conséquence, le jugement dont appel sera confirmé en toutes ses dispositions et la société Villemonteil, qui succombe en son appel et doit en supporter les dépens, sera tenue de verser à la société OBRICOM et à la société KEGON , à chacune, une somme complémentaire de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. ---==oO§Oo==--- PAR CES MOTIFS ---==oO§Oo==--- LA COUR Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Limoges en date du 12 décembre 2022 ; Y ajoutant, Condamne la société Villemonteil à payer à la société OBRICOM et à la société KEGON , à chacune, la somme de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Villemonteil aux dépens de l'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Mandana SAFI. Pierre-Louis PUGNET.
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660f94f1a40f8b0008cb738f
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