Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f94f2a40f8b0008cb7399
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 30 000 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementAutres demandes relatives au cautionnement
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET N° 76 N° RG 23/00777 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BIQBW AFFAIRE : M. [D] [M], M. [P] [M] C/ S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN PLP/MS Autres demandes relatives au cautionnement Grosse délivrée à Me Paul GERARDIN, Me Pierre - alexis AMET, le 04-04-24 Mention rectificative effectuée le 04 avril 2024 sur arrêt RG 21/554 n° 172 du 15 JUIN 2023. COUR D'APPEL DE LIMOGES Chambre sociale ---==oOo==--- ARRET DU 04 AVRIL 2024 ---===oOo===--- sur requête en rectification d'erreur matérielle et, ou omission de statuer Le QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE la chambre économique et sociale a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe: ENTRE : Monsieur [D] [M] né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 5], demeurant [Adresse 8] représenté par Me Pierre - alexis AMET de la SELARL SELARL GAILLARD CONSEILS, avocat au barreau de BRIVE Monsieur [P] [M] né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 6], demeurant [Adresse 7] représenté par Me Pierre - alexis AMET de la SELARL SELARL GAILLARD CONSEILS, avocat au barreau de BRIVE DEMANDEURS à la rectification d'une décision rendue le 15 JUIN 2023 par la COUR D'APPEL DE LIMOGES ET : S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN, demeurant [Adresse 4] représentée par Me Paul GERARDIN, avocat au barreau de LIMOGES DEFENDEUR ---==oO§Oo==--- Saisie par requête en rectification d'erreur matérielle, après avis de fixation par le Président de chambre à l'audience du 19 février 2024, la Cour composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Madame Géraldine VOISIN et de Madame Valérie CHAUMOND, Conseillers, assistés de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, rend l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition au greffe. A cette audience, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, a été entendu en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 04 Avril 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. ---==oO§Oo==--- LA COUR ---==oO§Oo==--- Exposé du litige La SAS [M] AGROALIMENTAIRE est une société spécialisée dans l'abattage d'animaux, le commerce de gros, demi-gros et de détail de viande. MM. [D] et [P] [M] étaient respectivement Directeur Général délégué et Président de cette société. Le 1er juin 2018, un billet à ordre de 300 000,00 € souscrit par la SAS [M] AGROALIMENTAIRE a ainsi été renouvelé et avalisé par MM. [D] et [P] [M]. Par ailleurs, M. [D] [M] en sa qualité de Directeur Général délégué s'est engagé en tant que caution solidaire de la SAS [M] AGROALIMENTAIRE, le 11 octobre 2018, dans la limite de 130 000,00 € et M. [P] [M] en sa qualité de président de l'entreprise s'est engagé en tant que caution solidaire au titre du solde débiteur du compte, le 28 septembre 2018, dans la limite de 130 000,00 €. Par assignation du 3 avril 2019, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN (CEPAL) demandait, notamment, au tribunal de commerce de Brive la Gaillarde de juger recevables et bien fondées ses demandes de condamnation solidaire de MM. [D] et [P] [M] au paiement de la somme de 300 000,00 € en leur qualité d'avaliste et 76 564,39 € au titre de leur engagement de caution. Par jugement du tribunal de commerce de Brive la Gaillarde du 30 avril 2021, MM. [D] et [P] [M] étaient, notamment, condamnés solidairement à payer la somme de 300 000,00€, en leur qualité d'avalistes du billet à ordre souscrit par la SAS [M] AGROALIMENTAIRE le 1er juin 2018, et 76 564,39 € en leur qualité de caution du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX01]. Par déclaration du 21 juin 2021, Messieurs [D] et [P] [M] relevaient appel du jugement du 30 avril 2021. Par arrêt du 15 juin 2023, la Cour d'appel de Limoges, principalement, déclarait recevable la demande présentée par les consorts [M] de condamnation de la CEPAL à leur verser une somme au moins égale aux sommes réclamées par cette dernière, majorée de 15 000 € supplémentaires au titre de leur préjudice respectif, et confirmait le jugement déféré sauf en ce qu`il avait condamne solidairement MM. [D] et [P] [M] au paiement des sommes de 76 564.39 E chacun en leur qualité de cautions et statuant à nouveau, déboutait la CEPAL de sa demande de condamnation des consorts [M] au paiement des sommes de 76564.39€ chacun en leur qualité de caution. Les consorts [M] ont formé un pourvoi contre cet arrêt par déclaration du 10 août 2023. Par requête du 19 octobre 2023, ils ont saisi la cour d'appel d'une demande en omission de statuer, en lui demandant de compléter sa décision en statuant sur le bien fondé de la demande indemnitaire pour fautes qu'ils avaient présentée à l'encontre de la CEPAL, en disant que le comportement de la banque a été gravement fautif en regard de sa qualité de professionnel et des obligations résultant des dispositions nouvelles du code civil au titre de l'article 1112 - 1 applicable à l'espèce. Ils estiment que la cour d'appel a omis de trancher la question, qui lui avait été soumise concernant le préjudice subi du fait des fautes commises par la COPAL à leur égard notamment pour défaut de conseil et de mise en garde. A ce titre ils sollicitaient que leur soit alloué, à titre de dommages et intérêts, une somme au moins égale à celle réclamée par la banque au titre de l'aval donné par les consorts [M] sur un billet à ordre de 300000 €. La CEPAL demande à la cour de débouter MM. [D] et [P] [M] de leurs demandes en l'absence de faute de sa part, à titre subsidiaire de déclarer infondées leurs demandes en droit et en fait, à titre très subsidiaire de réduire les demandes indemnitaires de MM. [P] et [D] [M] à une somme qui ne pourrait qu'être inférieure à 76 564,39 € et d'ordonner la compensation judiciaire, en tout état de cause de condamner ces derniers à leur verser une indemnité de 5 000 € au titre du préjudice de réputation. La CEPAL soutient que la cour a déjà statué sur l'existence de cette faute en rejetant l'argumentation des consorts [M], jugeant qu'il ne pesait sur la CEPAL, s'agissant du billet à ordre, aucun devoir d'information ou de mise en garde et qu'aucune disproportion ne pouvait être soulevée, compte tenu de la nature cambiaire du billet à ordre. Vu l'article 463 du code de procédure civile ; A la demande des époux [M] l'affaire a été fixée à une audience et les débats se sont déroulés le 19 février 2024. Motifs de la Décision Il résulte des dispositions de l'article 463 du code de procédure civile que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties. Selon l'article 462 du même code les omissions matérielles qui affectent un jugement, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Ainsi il ya lieu de distinguer entre la simple omission matérielle qui permet au juge de compléter le dispositif de la décision en insérant la réponse apportée dans les motifs à une demande, et la véritable omission de statuer qui consiste pour le juge à répondre à une demande à laquelle il n'a apporté aucune réponse dans les motifs de la décision. En l'occurrence MM [M] considère que la cour d'appel n'a pas statué sur le bien fondé de la demande d'indemnisation qu'ils présentaient à l'encontre de la CEPAL au regard, notamment, du devoir d'information du contractant édicté par l'article 1112-1 du code civil applicable depuis le 1er octobre 2016. Il doit être constaté que dans son dispositif, l'arrêt en cause, après avoir déclaré recevable la demande présentée par les consorts [M] de condamnation de la CEPAL à leur verser une somme au moins égale aux sommes réclamées par cette dernière, majorée de 15000 € supplémentaires au titre de leur préjudice respectif, n'a pas statué sur cette demande qui était pourtant nouvelle en cause d'appel. Toutefois dans les motifs de la décision il est indiqué (page 7) que 'l'aval, en ce qu'il garantit le paiement d'un titre dont la régularité n'est pas discutée, constitue un engagement cambiaire gouverné par les règles propres du droit du change, de sorte que l'avaliste n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de la banque bénéficiaire du billet à ordre pour manquement à un devoir d'information (Cass. com, 20 avril 2017, n°15-14.812)'. Le paragraphe suivant est ainsi rédigé : 'la Cour de cassation a également précisé qu'il ne reposait sur l'établissement bancaire aucun devoir de mise en garde et qu'aucune disproportion ne pouvait être soulevée quant au patrimoine et aux revenus de l'avaliste ( Cass. Com, 28 juin 2016, n°14-23.836)'. Par ailleurs un paragraphe entier porte sur l'analyse du vice du consentement allégué par les consorts [M] au terme duquel la cour d'appel a indiqué que ces derniers 'ne rapportent aucune preuve du vice de leur consentement et doivent être déboutés de leur demande tendant à la nullité de leur engagement d'avalistes en garantie du billet à ordre souscrit le 1er août 2018 en renouvellement du billet à ordre souscrit par la même le 3 novembre 2016.' Ainsi, étant rappelé que l'éventuel défaut de réponse à conclusions ne relève pas de la procédure en omission de statuer, il apparaît que la motivation de l'arrêt en cause a explicité le déboutement des demandes indemnitaires présentées par les consorts [M] tant sur l'existence alléguée d'un vice de leur consentement que sur un manquement de la banque à ses obligations d'information et de mise en garde, à leur égard. Il ya donc lieu de réparer l'omission de statuer, purement matérielle, en complétant le dispositif de l'arrêt déféré, conformément à ses motifs, sans revenir sur l'examen de l'affaire. Le caractère diffamatoire des écritures des consorts [M] n'est pas démontré ce qui justifie de débouter la CEPAL de sa demande en paiement présentée sur ce fondement et l'équité commande de rejeter également sa demande en paiement fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. ---==oO§Oo==--- PAR CES MOTIFS ---==oO§Oo==--- Statuant, après audience, en matière d'omission de statuer, par décision d'administration judiciaire ; DIT qu'il y a lieu à réparer l'omission de statuer affectant l'arrêt rendu le 15 juin 2023 (RG 21/00554) en complétant le dispositif de la manière suivante, après la mention 'CONFIRME le jugement déféré sauf ...' par la mention : 'DEBOUTE les consorts [M] de leurs demandes indemnitaires' ; DEBOUTE la CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN de ses demandes d'indemnité présentées au titre du préjudice de réputation et sur fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT que les dépens seront pris en charge par le Trésor public ; RAPPELLE que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt complété, qu'elle sera notifiée comme l'arrêt et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci ; LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Mandana SAFI. Pierre-Louis PUGNET.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 463 du code de procédure civile que la juarticle 463 du code de procédure civilearticle 1112-1 du code civil applicable depuis le
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
660f94f2a40f8b0008cb7399
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel