Cour d'Appel3ème chambre A
Cour d'Appel · 3ème chambre A — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f94f2a40f8b0008cb73ab
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 61 875 €
ContratsVenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
N° RG 21/00798 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NMET Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 14 décembre 2020 RG : 2019j00667 LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHÔ NE ALPES C/ S.A.S. THEMATIC GROUPE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 3ème chambre A ARRET DU 04 Avril 2024 APPELANTE : LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHÔNE ALPES Société Civile Coopérative à capital et personnel variables, immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le n° B 402 121 958, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocat au barreau de LYON, toque : 704, postulant et par la S.E.L.A.R.L. EYDOUX MODELSKI-BASTILLE AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE, plaidant par Me VILLECROZE, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMEE : S.A.S. THEMATIC GROUPE immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 790 728 539, prise en la personne de ses représentants sociaux domiciliés audit siège [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Johan GUIOL, avocat au barreau de LYON, toque : 2450, postulant et par Me Elsa Sammari, Aleph Avocats A.A.R.P.I. avocat au barreau de PARIS * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 14 Octobre 2021 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Février 2024 Date de mise à disposition : 04 Avril 2024 Audience tenue par Patricia GONZALEZ, présidente, et Viviane LE GALL, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Composition de la Cour lors du délibéré : - Patricia GONZALEZ, présidente - Aurore JULLIEN, conseillère - Viviane LE GALL, conseillère Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSÉ DU LITIGE La SAS Thematic Groupe, dont l'enseigne commerciale est « Wynd », est spécialisée dans la conception de logiciels et de services de caisse. Elle a notamment développé une solution de « Click & Collect ». Le 10 novembre 2015, un protocole d'accord pour la mise en place d'un pilote Click & Collect a été signé entre, d'une part, la société Thematic Groupe, et, d'autre part, les sociétés Quare Connexion et Monecam (exerçant sous la dénomination Aveo). La société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel sud Rhône-Alpes (la société Crédit agricole) s'est substituée à Aveo pour la mise en 'uvre du protocole d'accord, lequel prévoyait de faire bénéficier 25 commerçants, clients de la Banque et sélectionnés par elle, de la solution développée par la société Thematic Groupe. La société Crédit agricole a fait valoir qu'elle avait facturé les terminaux et les a payés mais n'aurait jamais été livrée. La société Thematic Groupe a fait valoir que le Crédit agricole aurait mis un terme à la réalisation de la phase pilote du protocole sans son accord le 5 juillet 2017. Par courrier du 8 janvier 2019, la société Crédit agricole a mis en demeure la société Thematic Groupe d'avoir à lui restituer la somme de 11.542,50 euros TTC correspondant au coût des 25 terminaux commandés. Par courrier du 6 mars 2019, la société Thematic Groupe lui a répondu que le matériel était à sa disposition dans ses locaux depuis que la commande avait été réalisée. Par acte du 9 avril 2019, la société Crédit agricole a assigné la société Thematic Groupe devant le tribunal de commerce de Lyon afin d'obtenir la résolution de la vente des terminaux facturés par la société Thematic Groupe qui n'ont jamais été livrés, le remboursement de la somme principale de 11.542,50 euros et 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive. A titre reconventionnel, la société Thematic Groupe a sollicité la somme de 21.240 euros TTC en réparation de son préjudice résultant de l'inexécution du protocole. Par jugement contradictoire du 14 décembre 2020, le tribunal de commerce de Lyon a : - dit que le protocole d'accord signé le 10 novembre 2015 entre le Crédit agricole s'étant substitué aux sociétés Square Connexion et Monecam, et la société Thematic Groupe n'a pas été respecté par le Crédit agricole, - débouté le Crédit agricole de sa demande de condamnation de la société Thematic Groupe à lui payer la somme principale de 11.542,50 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 juin 2018 en remboursement du montant de la facture acquittée du 21 décembre 2015 ainsi que de sa demande de dommages-intérêts, - condamné le Crédit agricole à payer à la société Thematic Groupe la somme de 21.240 euros en réparation du préjudice subi du fait du non-respect du protocole, empêchant la société Thematic Groupe de percevoir les prestations prévues, - condamné le Crédit agricole à payer à la société Thematic Groupe la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné le Crédit agricole aux entiers dépens de l'instance, - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement. Le Crédit agricole a interjeté appel par acte du 3 février 2021. *** Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 7 octobre 2021 fondées sur les articles 1134 et 1139 anciens du code civil, 1604 et suivants et notamment 1610 et 1582 du même code, la société Crédit agricole demande à la cour de : - juger recevable et bien fondé son appel, - infirmer le jugement en ce qu'il a : dit qu'elle n'a pas respecté le protocole d'accord signé le 10 novembre 2015, l'a déboutée de sa demande de condamnation de la société Thematic Groupe à lui payer la somme de 11.542,50 euros, outre intérêts, l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts, l'a condamnée à payer à la société Thematic Groupe la somme de 21.240 euros en réparation du préjudice subi du fait du non-respect du protocole, empêchant la société Thematic Groupe de percevoir les prestations prévues, l'a condamnée à payer à la société Thematic Groupe la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'a condamné aux entiers dépens de l'instance, et statuant à nouveau par voie de réformation, - prononcer la résolution de la vente des terminaux facturés par la société Thematic Groupe et qui n'ont jamais été livrés, - condamner la société Thematic Groupe à lui rembourser le montant de la facture acquittée du 21 décembre 2015, - condamner en conséquence la société Thematic Groupe à lui payer la somme principale de 11.542,50 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 juin 2018, - condamner la société Thematic Groupe à lui rembourser la somme de 23.495,85 euros versée à titre de dommages-intérêts en exécution du jugement rendu par le tribunal de commerce, outre intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2021, date du règlement, - débouter la société Thematic Groupe de l'ensemble de ses demandes, moyens et prétentions, - condamner la société Thematic Groupe à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, - condamner la société Thematic Groupe à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Thematic Groupe aux entiers dépens de première instance et d'appel. *** Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 21 juillet 2021 fondées sur les articles 1134 et suivants du code civil, dans leur rédaction antérieure à la réforme du droit des obligations, la société Thematic Groupe demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, en conséquence, - dire que le protocole qu'elle a signé le 10 novembre 2015 avec le Crédit agricole n'a pas été respecté par le Crédit agricole, - débouter le Crédit agricole de sa demande de condamnation à son égard à lui payer la somme de 11.542,50 euros en remboursement du montant de la facture acquittée du 21 décembre 2015 pour la mise à disposition des 25 terminaux de paiement en exécution du protocole signé le 10 novembre 2015 entre le Crédit agricole et elle ; et - débouter le Crédit agricole de sa demande de paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, - dire que le Crédit agricole a illégalement rompu le protocole signé avec elle le 10 novembre 2015, - condamner le Crédit agricole à lui verser la somme de 21.240 euros TTC à titre de dommages-intérêts, la somme représentant le coût des prestations qui auraient dû être réalisées en application du protocole qu'elle a signé le 10 novembre 2015 avec le Crédit agricole, en tout état de cause, - condamner le Crédit agricole à lui payer la somme de 6.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance et de ses suites. La procédure a été clôturée par ordonnance du 14 octobre 2021, les débats étant fixés au 14 février 2024. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il est précisé que le litige n'est pas soumis au nouveau droit des contrats issu de l'ordonnance du 10 février 2016 puisque le contrat litigieux est antérieur au 1er octobre 2016. Sur la demande de remboursement des terminaux La société Crédit agricole fait valoir que : - l'article 5.5 du protocole stipule que la société Aveo s'engageait à acquérir 25 terminaux que l'intimée mettait à sa disposition ; il s'agissait donc d'une vente et le vendeur était soumis à une obligation légale de délivrance, - il s'infère de l'article 5.3 du protocole que la mise à disposition correspond à la distribution, soit un acte positif de livraison ; l'intimée dans sa lettre du 28 mars 2018 avec pour objet 'livraison de votre matériel' reconnaissait son obligation de livrer les terminaux mais n'y a jamais procédé ni réagi aux mises en demeures qui lui ont été notifiées, - l'absence de livraison en temps opportun fait obstacle à son paiement ; elle peut solliciter le remboursement de la facture payée en pure perte, - l'intimée connaissait bien le lieu de livraison des terminaux, à savoir le siège de la banque ; en atteste la livraison effective finalement arrivée en mars 2019 ; elle est seule responsable de l'inexécution du protocole, - elle n'avait pas à communiquer le panel de 25 commerçants à l'intimée qui n'avait pas à distribuer la solution auprès de ces derniers, - le protocole d'accord n'avait pour objectif que de définir la phase pilote du projet, - il n'a pas décidé unilatéralement de mettre un terme à la seule phase pilote, - l'article 5.5 du protocole d'accord stipule que les sociétés pilotes décident en commun de donner suite ou non à la commercialisation et les trois pilotes ont ensemble décidé de mettre totalement fin au projet, - aucune partie n'a élaboré un contrat postérieur qui aurait été de nature à démontrer que la phase pilote n'avait pas été abandonnée et n'engage sa responsabilité au titre de l'abandon du projet, - l'intimée ne produit aucun justificatif de sa prétendue protestation à l'époque de l'abandon du projet. La société Thematic Groupe réplique que : - elle s'est engagée aux termes du protocole à mettre à disposition les terminaux de paiement, la solution et assurer une mission d'assistance et de maintenance auprès des commerçants sélectionnés par l'appelant pour la phase pilote, - l'appelante s'est engagée à définir le panel de commerçants éligible et distribuer la solution sur ce panel ; elle devait acquérir auprès d'elle 25 terminaux de paiement et financer 6 mois d'abonnement par terminal, - à l'issue de la phase pilote, les parties devaient décider ou non de leur collaboration, - elle a fabriqué les 25 terminaux et les a mis à disposition de l'appelant, ce dont la Banque était parfaitement informée mais elle ne lui a jamais demandé de lui livrer les terminaux parce qu'elle qu'elle n'a jamais sélectionné le panel de commerçants, - dès qu'il lui a été reproché une non-livraison des terminaux, elle a demandé une adresse de livraison à l'appelante, qui n'a pas répondu et elle a depuis fait délivrer à l'appelante les terminaux, qu'elle conservait sans en avoir l'utilité ; elle n'a manqué à aucune obligation contractuelle prévue par le protocole. - la caducité doit être indépendante de la volonté des parties ; or, l'appelante est à l'origine de la non-exécution de la phase pilote du protocole ; elle n'a rempli aucune de ses obligations prévues par l'article 5.3 du protocole, empêchant les parties de se prévaloir de la caducité contractuellement prévue qui suppose une exécution de bonne foi pendant 8 mois, - aucune partie n'est donc dégagée en raison d'une prétendue caducité ; elle n'a pas à restituer de somme à l'appelante ; elle n'a pas à payer de dommages et intérêts qui résulteraient d'une prétendue résistance abusive du fait de ce non remboursement. Sur ce, Il résulte de l'article 3 du protocole litigieux que celui-ci a une durée de 8 mois à compter de la signature de la dernière des parties et que si aucun contrat n'est conclu à son issue, conformément à l'article 5, il devient caduc sauf prolongation par avenant. L'article 5.1 stipule que la société Thematic groupe s'engage pendant la phase pilote à mettre à disposition la solution, fournir les processus et l'assistance nécessaire au déploiement, à la gestion quotidienne et au traitement des incidents, procéder à l'assistance de niveau 2, prendre en charge les correctifs techniques, éventuels en cas de défaillance critique de la solution. L'article 5.3 précise qu'Aveo s'engage notamment pendant la phase Pilote à définir dans les meilleurs délai un panel de 25 commerçants éligibles à la solution, à distribuer la solution sur le panel de commerçants (mise à disposition et installation du terminal/abonnement à la solution Thematic groupe). Selon l'article 5.5, Aveo s'engageait à acquérir auprès de Thematic group 25 terminaux au prix unitaire de 384,75 euros soit un investissement global de 9.618,75 euros HT, Thematic groupe mettait à disposition 25 terminaux et Aveo finançait les abonnements aux solutions de Thematic groupe au prix de 59 euros HT /mois par terminal, (50 terminaux au total) pour une durée de location initiale de 6 mois, la facturation débutant lors de la mise en service de chaque terminal pour une durée de 6 mois. Il est précisé qu'à la fin de la phase pilote, cette mise à disposition sera 'si les pilotes ne donnent pas suite à commercialisation : suspendue, Thematic group récupérera les 25 terminaux financés et ne facturera plus les coûts associés, Aveo conservera les 25 terminaux' (sic). Il s'évince de ces dispositions qu'à défaut de commercialisation suite à la phase pilote, le protocole devenant caduc, les terminaux mis à disposition étaient récupérés par Thematic groupe tandis que les terminaux payés étaient conservés par Aveo sans restitution de leur prix d'acquisition, que les abonnements étaient alors suspendus mais que les sommes payées dans la phase pilote n'avaient pas à être remboursées. Il résulte des productions que : - la société Crédit agricole ne justifie pas avoir fourni un panel de 25 commerçants contrairement à ce que prévoit l'article 5.3 mettant cette obligation à la charge d'Aveo, qu'elle n'a donc pas rempli une obligation à sa charge, - la société Thematic groupe a fait réaliser 25 terminaux qui ont été facturés le 21 décembre 2015 à la société Crédit agricole, pour un montant TTC de 11.542,50 euros, somme qui a été réglée, - le coût des abonnements n'a pas été réglé, - par courriel du 5 juillet 2017, un représentant de la Banque a demandé l'annulation de la facture et le virement de son montant en ce que les terminaux n'avaient pas été livrés, 'qu'ils' n'en avaient pas l'usage, 'le projet porté ensemble étant stoppé et la filiale Tootici, porteuse du projet, étant dissoute depuis janvier 2017", - par courrier du 28 mars 2018 succédant à des échanges téléphoniques, la société Thématic groupe a précisé à la Banque que les terminaux acquis étaient à disposition dans ses locaux - ce n'est que le 29 juin 2018 que la société Crédit agricole a fait état de ce que sa commande portait sur la livraison de terminaux indispensables à l'exploitation de leur site de vente en ligne dédié au commerce de proximité (Tootici), la livraison devant intervenir dans un délai raisonnable, qu'aucune explication l'a été fournie par son cocontractant sur l'absence d'exécution, que malgré la proposition de livraison des terminaux, elle ne la souhaitait plus en raison de la caducité du protocole Aucune disposition ne prévoyait la livraison des terminaux facturés par la société Thématic dans les locaux de la société Crédit agricole, laquelle se prévaut à tort de l'absence de livraison fautive de son adversaire, étant rappelé que l'obligation de la société intimée, en application de l'article 5.1, ne se limitait pas à une vente de matériel mais imposait à la société Thématic groupe de mettre à disposition la solution click & collect et de fournir un certain nombre de prestations. L'absence totale de fourniture d'un panel de 25 commerçants nécessaire à la bonne exécution de la phase pilote démontre par ailleurs que l'appelante n'entendait plus exécuter cette phase initiale de la convention, contrairement à l'intimée qui n'a jamais expressément ou tacitement entendu renoncer à l'exécution du contrat. La société Crédit agricole s'est d'ailleurs contredite en se prévalant à la fois dans les courriers susvisés de l'absence de livraison du matériel (argument tardif) et dans le même temps de ce qu'elle n'avait pas l'usage du matériel en raison de l'abandon commun du projet. Enfin, le fait que l'intimée ait finalement livré les terminaux qu'elle avait fait réaliser dans ce contexte conflictuel ne permet pas d'en dédire qu'elle reconnaissait un manquement à ses obligations. La non exécution de la phase pilote est en conséquence imputable à la Banque qui n'a manifestement pas souhaité poursuivre le contrat et remplir les obligations mises à sa charge. C'est donc à bon droit que le tribunal de commerce a considéré que la société Crédit agricole n'avait pas exécuté les obligations mises à sa charge par le protocole et le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté la société Crédit agricole de sa demande de remboursement du coût des terminaux. Sur les demandes indemnitaires La société Thematic Groupe fait valoir que : - l'appelante a mis un terme de manière fautive et unilatérale à la 'phase pilote' du projet, au motif qu'elle avait fermé son site de vente en ligne dédié au commerce de proximité, se permettant de ne pas exécuter ses engagements pris dans le cadre du protocole, - la phase pilote a été conclue pour 8 mois ; étant à durée déterminée, la rupture de l'engagement était illégale et l'a empêchée de percevoir le paiement du prix des abonnements convenu à l'article 5.5 du protocole ; ce préjudice est un gain manqué qui doit être réparé, son quantum correspond au coût des prestations qui auraient dues être réalisées en application du contrat si le protocole avait été exécuté par l'appelant, soit 21.240 euros TTC. La société Crédit agricole réplique qu'elle n'est pas l'auteur du terme mis à la phase pilote ; que les parties ont ensemble décidé de l'abandonner, que l'intimée ne peut pas être indemnisée de la rupture d'un contrat qui n'a jamais été élaboré ni a fortiori mis en oeuvre. Sur ce, Ainsi qu'il a été vu supra, la rupture fautive du contrat est imputable à la société Crédit agricole. L'appelante n'est donc pas fondée à demander le paiement de dommages intérêts pour résistance abusive et le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté cette prétention. N'ayant pas payé les abonnements mis à sa charge dans le cadre de la phase pilote, c'est par ailleurs à juste titre que le tribunal de commerce a mis à la charge de la Banque des dommages intérêts à hauteur du coût des prestations (prix des abonnements) que la société Thématic groupe aurait dû recevoir en exécution du contrat à durée déterminée que la Banque ne pouvait rompre de manière unilatérale. Le jugement est confirmé en conséquence en ce qu'il a condamné la Banque au paiement de la somme de 21.240 euros, montant du préjudice subi par la société Thematic groupe. Le jugement est en conséquence confirmé dans son intégralité. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile L'appelante qui succombe sur ses prétentions a la charge des dépens d'appel et versera à son adversaire la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Les condamnations aux dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance, justifiées, sont par ailleurs confirmées. PAR CES MOTIFS La cour statuant dans les limites de l'appel, Confirme le jugement déféré. Y ajoutant, Condamne la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel sud Rhône-Alpes aux dépens d'appel et à payer à la Sas Thematic Groupe la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 700 du code de procédure civile de premièarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre A
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
660f94f2a40f8b0008cb73ab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel