Cour d'Appel6ème Chambre
Cour d'Appel · 6ème Chambre — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f94f2a40f8b0008cb73b7
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 80 000 €
ContratsVenteAutres demandes relatives à la vente
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Texte intégral
N° RG 21/07793 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N46X Décision du Tribunal Judiciaire de SAINT-ETIENNE du 27 juillet 2021 RG : 11-19-1178 S.A.R.L. HOME BY HOME C/ [T] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET DU 04 Avril 2024 APPELANTE : LA SOCIETE HOME BY HOME, ayant pour nom commercial CANAPE SHOW [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON, toque : 538 INTIME : M. [W] [T] né le 19 Avril 1980 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Sedahat KELES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : 60 * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 3 Janvier 2023 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Février 2024 Date de mise à disposition : 04 Avril 2024 Audience tenue par Joëlle DOAT, présidente, et Evelyne ALLAIS, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Composition de la Cour lors du délibéré : - Joëlle DOAT, présidente - Evelyne ALLAIS, conseillère - Stéphanie ROBIN, conseillère Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * Faits, procédure et demandes des parties Le 3 juin 2015, M. [W] [T] a acheté sur internet un ensemble de trois canapés auprès de la société Home by Home, ayant pour nom commercial 'canapé show' au prix de 5 017,77 euros, outre 260 euros de frais de livraison. La livraison des canapés a eu lieu le 29 octobre 2015. M. [W] [T] se plaignant de défaut des canapés livrés, la société Home by Home a consenti à un échange et livré le 7 juillet 2016 à M. [W] [T] trois autres canapés. Elle n'a pas pu reprendre les premiers canapés livrés. Par acte d'huissier du 13 juin 2019, la société Home by Home a fait assigner M. [W] [T] devant le tribunal d'instance de Saint Etienne, aux fins d'obtenir principalement la restitution des canapés livrés le 29 octobre 2015. A l'audience devant le tribunal d'instance à laquelle l'affaire a été retenue, elle a sollicité : - la restitution en nature des trois canapés détenus par M. [W] [T] ou à défaut en valeur, soit la condamnation de M. [W] [T] à lui payer la somme de 5 017,77 euros, - sa condamnation à lui payer la somme de 5 017,77 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, - sa condamnation au paiement de la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, - sa condamantion à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Elle s'est opposée à la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [W] [T] et a fondé ses demandes à titre principal sur la clause de réserve de propriété contenue dans le contrat de vente, à titre subsidiaire sur l'action en responsabilité délictuelle et à titre infiniment subsidaire sur l'action en revendication. M. [W] [T] a invoqué l'irrecevabilité de l'action, au motif de la prescription, a sollicité à titre subsidiaire le rejet des demandes formées par la société Home by Home et sa condamnation à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens. Par jugement du 27 juillet 2021, le tribunal a : - déclaré irrecevable l'action formée par la société à responsabilité limitée Home by Home ayant pour non commercial 'canapé show' à l'encontre de M. [W] [T], - condamné la société Home by Home à payer à M. [W] [T] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société Home by Home de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Home by Home aux dépens de l'instance, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Par déclaration du 25 octobre 2021, la société Home by Home a interjeté appel du jugement. Par dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 19 septembre 2022, la société Home by Home demande à la cour : - d'infirmer le jugement, statuant à nouveau, - de juger que l'action en revendication engagée est recevable, - de condamner M. [W] [T] à lui restituer en nature et à ses frais le canapé Cambridge 3 places cuir noir et les deux canapés Cambridge 2 places cuir noir livrés le 29 octobre 2015, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir, - à défaut de restitution possible en nature, de le condamner à lui payer la somme de 4 429,77 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi, - le condamner à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel. A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir que : - son action est recevable, la prescription biennale en application des dispositions de l'article L 218-2 ne s'appliquant pas au présent litige, l'action engagée étant une action en revendication et non une action en paiement et peu important la qualité de professionnel et de consommateur des parties, - sa demande est fondée sur la clause de réserve de propriété figurant à l'article 10 des conditions générales du contrat acceptées par M. [W] [T] et donc opposable à ce dernier. Il a en effet coché la case, selon laquelle il a pris connaissance des conditions générales du contrat, ces dernières figurant sur un menu déroulant et non dans un lien hypertexte comme il le prétend. Il a également reçu un mail de validation de la commande, joignant les conditions générales de vente acceptées lors de la commande, - M. [T] n'est que le dépositaire précaire de l'ensemble de canapés conservé et l'action en revendication de la propriété est ainsi recevable, - les canapés présentés comme défectueux ont été remplacés, mais il n'a jamais été convenu qu'il conserve les premiers livrés, comme en attestent les échanges de courriels sur les conditions de l'échange. Pourtant, il a refusé de les restituer, gardant le silence, et n'a payé le prix que de trois canapés et non de six. Dans l'hypothèse où les canapés auraient été vendus sur le site du bon coin, une demande indemnitaire en réparation du préjudice subi en raison de cette cession illicite est justifiée. L'expertise réalisée sur les canapés évoque des imperfections avec un coût de réparation de 588 euros, elle est donc fondée à réclamer la somme de 4 429,77 euros, correspondant au prix de vente déduction faite du montant des réparations. Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 15 avril 2022, M. [W] [T] demande à la cour de : - confirmer le jugement du 27 juillet 2021, à titre subsidiaire, - rejeter toutes les demandes de la société Home by Home, - condamner la société Home by Home à lui régler une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, outre aux dépens d'appel. Il soutient que : - l'action est irrecevable sur le fondement de l'article L 218-2 du code de la consommation anciennement article L 137-2, les dispositions spéciales dérogeant aux dispositions générales. La livraison des canapés de remplacement ayant eu lieu le 7 juillet 2016, point de départ du délai de prescription biennale, l'assignation datée du 13 juin 2019 est tardive. - la clause de réserve de propriété ne lui est pas opposable, dans la mesure où il n'a pas eu connaissance des conditions générales de vente, ni accepté celles-ci, contrairement aux affirmations de l'appelante, un mail d'accusé de réception et de validation de commande avec un simple lien ne satisfaisant pas aux exigences posées par la Cour de justice de l'union européenne. Cette clause n'est en outre pas applicable, le transfert de propriété n'ayant pas été différé. - subsidiairement, les canapés livrés censés remplacer les précédents n'étaient pas exempts de défectuosités. La cour se réfère aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 janvier 2023. MOTIFS DE LA DECISION - Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action L'article L 218-2 du code de la consommation dispose que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables à l'action en revendication par laquelle le propriétaire d'un meuble en réclame la restitution à celui à qui il l'a remis à titre précaire, cette action étant imprescriptible (Cass Civ 1ère 25 mai 2022 - n°21-10.250). En l'espèce, la société Home by Home, qui se prévaut de la clause de réserve de propriété contenue dans le contrat conclu le 3 juin 2015, agit en revendication des premiers canapés livrés. Dès lors, il ne peut lui être opposé la prescription biennale de l'article L 218-2 du code de la consommation. Infirmant le jugement déféré, son action est déclarée recevable. - Sur le bien fondé des demandes Sur le fond, la société Home by Home ne peut se prévaloir de la clause de réserve de propriété de l'article 10 des conditions générales du contrat conclu, selon laquelle elle 'pourra revendiquer la propriété des marchandises emportées ou livrées jusqu'au paiement intégral de toutes fournitures dues au terme du présent contrat, l'acheteur s'interdisant de les céder à titre gratuit ou onéreux ou de les déplacer de l'adresse de livraison indiquée et s'obligeant à avertir tous tiers de cette réserve de propriété, notamment dans le cas de toute procédure de voie d'exécution (saisie conservatoire...)', dans la mesure où l'intégralité du prix des canapés initialement livrés et figurant sur l'unique contrat de vente a été payée. La société Home by Home ne démontrant pas être demeurée propriétaire de ces canapés livrés initialement, son action en revendication de propriété est mal fondée. A titre superfétatoire, la cour observe que la seconde livraison de canapés n'a pu intervenir qu'au titre d'un échange dans le cadre de la garantie de conformité ou à titre commercial, et en tout état de cause en dehors d'un nouveau contrat de vente stipulant une clause de réserve de propriété. En conséquence, la société Home by Home est déboutée de sa demande de restitution des canapés sous astreinte, et de sa demande de dommages et intérêts subsidiaire. - Sur les demandes accessoires Le jugement est confirmé sur les demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. L'appelante n'obtenant pas gain de cause en son recours est condamnée aux dépens d'appel. L'équité commande de débouter M. [W] [T] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. La société Home by Home étant condamnée aux dépens d'appel, sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel doit être rejetée. PAR CES MOTIFS La Cour Infirme le jugement déféré à l'exception des dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, Statuant à nouveau, Déclare recevable l'action de la société Home by Home, La déboute de sa demande de restitution sous astreinte et de sa demande de dommages et intérêts subsidiaire, Y ajoutant, Condamne la société Home by Home aux dépens d'appel, Déboute M. [W] [T] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Déboute la société Home by Home de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 700 du code de procédure civile et des déarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle L 218-2 du code de la consommation dispose qu
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- Cour d'Appel
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- 6ème Chambre
- Date
- 4 avril 2024
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660f94f2a40f8b0008cb73b7
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