Cour d'Appel6ème Chambre
Cour d'Appel · 6ème Chambre — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f94f3a40f8b0008cb73bf
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 2 218 158 €
ContratsContrats diversDemande en nullité d'un contrat ou des clauses relatives à un autre contrat
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Texte intégral
N° RG 22/02827 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OH2H Décision du Juge des contentieux de la protection du TJ de LYON du 25 février 2022 RG : 11-20-3442 S.A. DOMOFINANCE C/ [N] S.A.S. CK ENERGIE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET DU 04 Avril 2024 APPELANTE : LA SOCIETE DOMOFINANCE [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, toque : T.1740 INTIMES : M. [Y] [N] né le 22 Juillet 1954 à [Localité 6] [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Me Florence PASSOT de la SELARL ABIVOX AVOCAT, avocat au barreau de LYON, toque : 1872 LA SOCIETE CK ENERGIE à l'enseigne FREE ENERGIE [Adresse 4] [Localité 6] Représentée par Me Emmanuel MOUCHTOURIS de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS SAINT CYR AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1830 * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 4 Avril 2023 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Février 2024 Date de mise à disposition : 04 Avril 2024 Audience tenue par Joëlle DOAT, présidente, et Evelyne ALLAIS, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés pendant les débats de Cécile NONIN, greffière A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Composition de la Cour lors du délibéré : - Joëlle DOAT, présidente - Evelyne ALLAIS, conseillère - Stéphanie ROBIN, conseillère Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * Faits, procédure et demandes des parties Dans le cadre d'un démarchage à domicile, M. [Y] [N] a signé un premier bon de commande auprès de la société CK Energie, exerçant sous l'enseigne Free Energie, portant sur la fourniture de panneaux photovoltaïques et la pose d'une pompe à chaleur pour un montant total de 33 700 euros. Par offre préalable acceptée le même jour, M [Y] [N] a contracté un prêt auprès de la société CA Consumer Finance, exerçant sous l'enseigne Sofinco, destiné à financer les installations précitées. Le prêt n'ayant pas été accepté, M. [N] a signé deux autres bons de commande le 17 décembre 2019 : - un bon de commande n°2363 portant sur la fourniture et la pose de 10 panneaux photovoltaïques et 10 micro onduleurs pour un montant de 14 000 euros, - un bon de commande n°2365 pour la fourniture, la pose d'une pompe à chaleur avec démontage et évacuation de la chaudière existante et mise en service du système pour un prix de 19 700 euros. Parallèlement, M. [N] a, le 17 décembre 2019, souscrit deux prêts, l'un auprès de la société Consumer Finance d'un montant de 14 000 euros destiné à financer l'installation photovoltaïque, et l'autre auprès de la société Domofinance d'un montant de 19 700 euros, destiné à financer l'installation de la pompe à chaleur, remboursable après un différé d'exigibilité de cinq mois en 60 mensualités incluant des intérêts au taux annuel effectif global de 4,48% l'an. Le 22 janvier 2020, M. [N] a signé une attestation de fin de chantier concernant la pompe à chaleur. Par lettre recommandée du 29 janvier 2020, M. [N] a par le biais des bordereaux de rétractation figurant sur les bons de commande, informé la société CK Energie de sa volonté d'exercer son droit de rétractation. Il a fait de même concernant les deux prêts afférents aux installations et a ainsi fait part à la société CA Consumer Finance et à la société Domofinance de sa volonté d'exercer son droit de rétractation. Par courriers du 4 mars 2020 et du 8 juin 2020, il a par l'intermédiaire de son avocat mis en demeure la société CK énergie de venir procéder à la dépose de la pompe à chaleur et à la réinstallation de son ancienne chaudière, en vain, étant précisé que les panneaux photovoltaïques n'ont jamais été livrés. Par actes d'huissier de justice délivrés les 20, 27 octobre 2020 et 12 novembre 2020, M. [Y] [N] a fait assigner la société CK Energie, la société Consumer Finance et la société Domofinance devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de voir constater la nullité des deux bons de commande et en conséquence la résiliation de plein droit des contrats de crédit. La société CK Energie s'est opposée aux demandes, comme la société Domofinance qui a en outre réclamé la condamnation de M. [N] à lui payer la somme de 22 181,58 euros outre intérêts au taux contractuel de 4,39% à compter du 5 janvier 2021 et subsidiairement, si les contrats étaient annulés, la restitution de la somme de 19 700 euros représentant le capital emprunté. La société Consumer Finance a demandé qu'il soit pris acte de ce qu'elle a annulé le contrat de crédit souscrit par M. [N] et qu'en l'absence de déblocage des fonds, il n'y a lieu à aucune restitution. Par jugement du 25 février 2022, le juge des contentieux de la protection a : - constaté que M. [Y] [N] a régulièrement exercé son droit de rétractation par lettre recommandée envoyée le 29 janvier 2020 concernant les bons de commande numéro 2363 et 2365 datés chacun du 17 décembre 2019, - en conséquence constaté l'anéantissement des contrats souscrits auprès de la société CK Energie selon deux bons de commande du 17 décembre 2019, l'un n° 2363 portant sur la fourniture et la pose d'un pack electrique photogénérateur, l'autre n° 2365 portant sur la fourniture et la pose d'une pompe à chaleur Aerothermie Air/eau, - constaté l'accord des parties pour dire que le contrat de crédit affecté au financement du pack électrique photogénérateur consenti selon offre préalable acceptée le 17 décembre 2019 par la société CA Consumer Finance est annulé de plein droit et au besoin constaté cette annulation, - constaté que le contrat de crédit affecté au financement d'une pompe à chaleur aérothermie Air/Eau, consenti selon offre préalable acceptée le 17 décembre 2019 par la société Domofinance est annulé de plein droit, - rejeté les demandes de la société Domofinance tendant au constat et à défaut au prononcé de la déchéance du terme de ce crédit consenti selon offre préalable acceptée le 17 décembre 2019, ainsi que sa demande en paiement au titre du solde restant dû au titre de ce crédit, - ordonné à la société CK Energie de récupérer à ses frais la pompe à chaleur installée chez M. [Y] [N] et de procéder à ses frais à la réinstallation de l'ancienne chaudière entreposée au domicile de M. [Y] [N], en proposant à ce dernier par lettre recommandée au moins trois dates de rendez-vous et ce, dans un délai de deux mois à compter du jour où la présente décision sera définitive, - dit que faute par la société CK Energie de procéder à cette récupération et à cette remise en état dans le délai ci-avant fixé, elle sera redevable passé ce délai d'une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à quinze euros par jour de retard pendant trois mois, - dit que la société Domofinance, qui a commis une faute en libérant les fonds avant l'expiration du délai de rétractation se rapportant au contrat principal financé est privée de son droit à restitution du capital prêté en réparation du préjudice causé à M. [Y] [N], - condamné la société CK Energie à payer à M. [Y] [N] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté toutes les autres demandes des parties, - écarté l'exécution provisoire de la présente décision, - condamné la société CK Energie aux dépens. Par déclaration du 15 avril 2022, la société Domofinance a interjeté appel du jugement. Par dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 13 février 2023, elle demande à la cour de : à titre principal, - infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 février 2022, statuant à nouveau, - débouter M. [Y] [N] de l'ensemble de ses demandes, - condamner M. [Y] [N] à lui payer au titre du contrat du 17 décembre 2019, la somme de 22 181,58 euros, outre intérêts contractuels au taux de 4,39% l'an à compter du 05 janvier 2021, à titre subsidiaire, - infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 février 2022 par le juge des contentieux du tribunal judiciaire de lyon, statuant à nouveau, - débouter M. [Y] [N] de l'ensemble de ses demandes, - condamner M. [Y] [N] à lui payer la somme de 19 700 euros (capital déduction à faire des règlements), - condamner le vendeur à garantir les emprunteurs de la condamnation prononcée à son encontre au titre de la restitution du capital, à titre infiniment subsidiaire et dans l'hypothèse où la nullité des contrats serait confirmée et une faute de sa part retenue, - infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu, statuant à nouveau, - débouter M. [Y] [N] de l'ensemble de ses demandes, - condamner la société CK Energie à payer à la société Domofinance la somme de 19 700 euros à titre de dommages et intérêts, En tout état de cause, - condamner M. [Y] [N] à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le même aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, elle fait principalement valoir que : - M. [N] n'a pas exercé son droit de rétractation dans les délais, estimant que le point de départ du délai se situe à la date de signature du bon de commande, et que l'emprunteur a de plus signé une attestation de livraison, afin d'obtenir le déblocage des fonds, - les échéances du prêt n'ont pas été régulièrement honorées, que la déchéance du terme a été prononcée par la remise des conclusions au tribunal et que la totalité de la somme prévue par le contrat est due, - subsidiairement, si la nullité du contrat était confirmée, elle n'a pas commis de faute, n'ayant pas débloqué les fonds pendant le délai de rétractation. M. [N] a de plus reconnu que les travaux étaient terminés et conformes à sa demande et a lui même sollicité le déblocage des fonds, l'attestation de fin de travaux produisant un effet juridique. En outre, la preuve d'un préjudice en lien avec la faute le cas échéant commise n'est pas rapportée, M. [N] ayant obtenu la livraison d'une pompe à chaleur qui est fonctionnelle. Même à supposer l'existence d'un préjudice, ce dernier ne peut être égal au montant du capital prêté, seule une perte de chance de ne pas contracter pouvant être retenue. Le montant du capital prêté doit donc lui être restitué par M. [Y] [N]. Par dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 19 octobre 2022, M. [Y] [N] demande à la cour de : à titre principal, - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a rejeté toutes les autres et plus amples demandes des parties, - infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 25 février 2022, en ce qu'il a rejeté sa demande de condamnation in solidum des sociétés CK Energie, Domofinance et CA Consumer Finance à lui payer la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, statuant à nouveau de ce chef, - condamner in solidum la société CK Energie et la société Domofinance à lui payer la somme de 3 000 euros pour résistance abusive et en réparation du préjudice moral, à titre subsidiaire, en cas d'infirmation du jugement, - constater la caducité de la commande n° 2365 suite à sa rétractation en date du 29 janvier 2020, - constater en conséquence la résiliation de plein droit du contrat de crédit affecté Domofinance, à titre subsidiaire - prononcer l'annulation de la commande n°2365 pour irrégularité du bordereau de rétractation, - constater en conséquence l'annulation de plein droit du contrat de crédit affecté Domofinance, en tout état de cause, sur les restitutions et remise en état, - ordonner à la société CK Energie de procéder à ses frais à la dépose du matériel livré et installé, à la remise en état avec réinstallation de l'ancienne chaudière et à la récupération de l'ensemble du matériel vendu sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de trente jours suivant la signification de la décision à intervenir, - dire et juger qu'il n'est tenu à aucune restitution au profit de la société Domofinance, - débouter la société Domofinance de toutes ses demandes, - condamner in solidum la société CK Energie en tant que de besoin à le relever et garantir contre toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, En tout état de cause, - constater que la décision de première instance est définitive concernant l'anéantissement du bon de commande n°2363 et du contrat de crédit affecté Sofinco (CA Consumer Finance), - débouter les sociétés CK Energie et Domofinance de l'intégralité de leurs demandes, - condamner in solidum la société Domofinance et la société CK Energie à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum la société Domofinance et la société CK énergie aux entiers dépens. Il soutient que : - le bon de commande n°2365 portant sur la pompe à chaleur, financé par le contrat de prêt auprès de Domofinance, est soumis aux dispositions de l'article L 221-18 du code de la consommation, le délai de rétractation de quatorze jours applicable, ayant son point de départ le jour de la livraison des biens, soit en l'espèce le 22 janvier 2020. Dès lors, la rétractation réalisée le 29 janvier 2020 l'a été dans les délais. - la signature du procès verbal de réception ne fait pas obstacle aux dispositions d'ordre public du code de la consommation, - la rétractation étant valide, le contrat de crédit affecté est résilié de plein droit en application de l'article L 312-54 du code de la consommation, - la société Domofinance ne peut se prévaloir de la déchéance du terme, et du remboursement des sommes exigibles au titre du contrat de prêt, ce dernier étant anéanti, - subsidiairement, si son argumentation n'était pas retenue, les contrats sont nuls, le bordereau de rétractation figurant sur le bon de commande comportant un point de départ du délai erroné, invoquant le jour de la commande au lieu du jour de la livraison. Les mentions figurant dans le bordereau n'étant pas conformes aux textes, le délai de rétactation est prorogé d'une durée de douze mois, rendant en tout état de cause sa rétractation valide. Le bon de commande est également nul pour violation des dispositions du code de la consommation, ce qui entraîne la nullité du contrat de crédit affecté en application de l'article L 312-55 du code de la consommation, - la pompe à chaleur doit ainsi être restituée et l'ancienne chaudière réinstallée aux fins de permettre la remise en état, la société CK Energie ne pouvant arguer des contraintes de la réinstallation pour échapper à ses obligations, - les développement de la société CK Energie sur une ratification du contrat, sans préciser le vice qui aurait été purgé sont inopérants, - l'exercice du droit de rétractation est discrétionnaire et entraîne l'annulation du contrat de crédit sans frais ni indemnité, de sorte que la société Domofinance doit être déboutée de sa demande de condamnation à restitution du capital, - elle n'est en tout état de cause pas fondée à solliciter la restitution du capital, ayant commis des fautes, d'une part en versant les fonds prématurément à la société CK Energie, soit avant l'expiration du délai de rétractation et d'autre part en acceptant de financer une commande dont les bordereaux de rétractation ne sont pas conformes. Cette faute est bien à l'origine d'un préjudice, puisque si le délai avait été respecté, la rétractation aurait eu lieu le 29 janvier 2020, sans difficulté liée à la restitution du capital. - s'il était néanmoins condamné à restituer le capital versé, il sera relevé et garanti par la société CK Energie. Par dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 11 octobre 2022,la société CK Energie exerçant sous l'enseigne Free Energie demande à la cour : - d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 février 2022, statuant à nouveau, - de débouter M. [Y] [N] de l'intégralité de ses demandes à son encontre, en toutes hypotèses - de condamner M. [Y] [N] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner M. [Y] [N] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Elle énonce que : - l'opération de pose et d'installation d'une pompe à chaleur constitue une opération de construction au sens de l'article 1792 du code civil et non une opération de vente de biens et de fournitures de services comme l'a retenu le premier juge, de sorte que le point de départ du délai de rétractation se situe bien au jour de la commande et que la rétractation a été effectuée par M. [N] tardivement, - elle a installé la pompe à chaleur et le raccordement, et il ne peut lui être sérieusement réclamé de démonter celle-ci et de réinstaller l'ancienne chaudière, M. [N] ayant volontairement exécuté le contrat et renoncé par la même à se prévaloir de nullité. Il convient de se référer aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 avril 2023 MOTIFS DE LA DECISION Les bons de commande ayant été signés dans le cadre d'un démarchage à domicile le 17 décembre 2019, les articles du code de la consommation s'entendent dans leur rédaction postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016. - Sur l'exercice du droit de rétractation concernant le contrat principal Liminairement, il convient d'observer que l'appel ne porte que sur le contrat relatif à la pompe à chaleur, les dispositions relatives au bon de commande concernant l'installation photovoltaïque n'étant pas contestées et donc définitives. L'article L. 221-18 du code de la consommation prévoit que le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25. Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour : 1 de la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l'article L. 221-4 ; 2 de la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat. En application de l'article L 221-27 du code de la consommation, l'exercice du droit de rétractation met fin à l'obligation des parties d'exécuter le contrat à distance ou le contrat hors établissement. En l'espèce, contrairement à ce que soutient la société CK Energie, le contrat la liant à M. [Y] [N] ne constitue pas une opération de construction, ni une prestation de services, mais un contrat de vente, puisqu'il porte sur la vente d'une pompe à chaleur et l'installation de celle-ci. Ainsi, un contrat ayant pour objet à la fois la fourniture de prestations de service et la livraison de biens est assimilée à un contrat de vente en application de l'article L 221-1 II. L'article L 221-18 précité ne prévoit en outre pas de dispositions spécifiques concernant les opérations de construction. Ainsi, la nature du bien livré n'interfère pas sur l'application des dispositions d'ordre public qui mentionnent un délai de rétractation spécifique pour les contrats conclus hors établissement. La signature d'un procès verbal de livraison est également sans incidence sur la qualification du contrat et la possibilité pour le consommateur d'exercer son droit de rétraction à compter de la conclusion du contrat est également sans effet sur le point de départ du délai fixé par ce même article. Dès lors, le point de départ du délai de rétractation est le jour de la livraison du bien soit le 22 janvier 2020. M. [Y] [N] a envoyé le bordereau de rétractation concernant le bon de commande relatif à la pompe à chaleur le 29 janvier 2020, comme en atteste le cachet de la poste, soit dans le délai de 14 jours, de sorte que la rétractation est nécessairement valide. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a dit que M. [Y] [N] a régulièrement exercé son droit de rétractation et constaté en conséquence l'anéantissement du bon de commande n° 2365 relatif à la pompe à chaleur. Il n'y a donc pas lieu d'examiner le moyen relatif à la nullité des contrats, au motif de mentions erronées concernant le délai de rétractation. La société CK energie ne peut davantage arguer de la confirmation du contrat, laquelle conduirait à retenir qu'il a renoncé à se prévaloir des causes de nullité du contrat, dans la mesure où M. [N] se prévaut de prime abord de l'exercice de son droit de rétractation et non d'une cause de nullité du contrat. - Sur le sort du contrat de crédit affecté L'article L. 221-27 alinéa 2 du code de la consommation spécifie que l'exercice du droit de rétractation met automatiquement fin à tout contrat accessoire sans frais pour le consommateur autres que ceux prévus aux articles L 221-23 à L 221-25. L'article L 312-54 du même code dispose que lorsque le consommateur exerce son droit de rétractation du contrat de vente ou de fourniture de prestation de services mentionné au 9° de l'article L. 311-1, le contrat de crédit destiné à en assurer le financement est résilié de plein droit sans frais ni indemnité, à l'exception éventuellement des frais engagés pour l'ouverture du dossier de crédit. Il convient donc de constater la résiliation du contrat de prêt souscrit entre M. [N] et la société Domofinance, conformément au jugement déféré. - Sur la demande reconventionnelle de la société Domofinance en paiement des sommes restant dues au titre du prêt Le contrat de crédit consenti par la société Domofinance, étant résilié de plein droit, consécutivement à l'anéantissement du contrat principal, cette dernière ne peut se prévaloir de la déchéance du terme et solliciter le paiement de sommes en exécution du contrat. Elle est ainsi déboutée de sa demande, conformément au jugement déféré. - Sur les conséquences de l'anéantissement des contrats - à l'égard de la société CK energie Selon l'article L 221- 23 du code de la consommation, pour les contrats conclus hors établissement, lorsque les biens sont livrés au domicile du consommateur au moment de la conclusion du contrat, le professionnel récupère les biens à ses frais s'ils ne peuvent pas être renvoyés normalement par voie postale en raison de leur nature. En l'espèce, le bon de commande prévoit l'acquisition de la pompe chaleur, son installation avec la mise en service du système et le démontage de la chaudière existante. Compte tenu de l'exercice du droit de rétractation, M. [N] est fondé à demander à la société CK Energie de venir récupérer la pompe à chaleur à ses frais, de supporter le coût de la dépose et de procéder à la réinstallation de l'ancienne chaudière, cette demande ne se heurtant pas aux dispositions de l'article 1194 du code civil, contrairement à ce que soutient la société CK Energie. Cette dernière devra donc récupérer la pompe à chaleur et réinstaller l'ancienne chaudière entreposée au domicile de M. [N], en proposant trois dates de rendez vous et ce, dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, le jugement déféré étant infirmé seulement sur le point de départ du délai. Il convient par ailleurs de confirmer les dispositions du jugement selon lesquelles faute pour la société CK energie de procéder à cette récupération et à cette remise en état, elle sera redevable d'une astreinte provisoire qui a justement été évaluée à 15 euros par jour de retard, laquelle sera due pendant trois mois, le jugement étant infirmé uniquement sur le point de départ de l'astreinte qui est fixé à deux mois après la signification du présent arrêt. En outre, le contrat de vente étant anéanti, la société CK Energie est condamnée à payer à M. [Y] [N] la somme de 19 700 euros correspondant au prix de vente, ce qui est la conséquence légale de l'anéantissement du contrat, même si une demande n'est pas formulée expressément en ces termes. - à l'égard de la société Domofinance La résiliation du contrat de prêt en conséquence de la rétractation du contrat de vente qu'il finançait emporte pour l'emprunteur, l'obligation de rembourser au prêteur le capital prêté, peu important que ce capital ait été versé directement au vendeur par le prêteur, sauf si l'emprunteur établit l'existence d'une faute du prêteur et d'un préjudice consécutif à cette faute. Elle emporte également pour le prêteur l'obligation de restituer les sommes déjà versées par l'emprunteur. Il est rappelé que le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute. En l'espèce, M. [N] ne peut tout d'abord pas se retrancher derrière l'exercice discrétionnaire du droit de rétractation, pour en déduire qu'il n'a pas à restituer au prêteur le montant du capital prêté. Il invoque ensuite les fautes commises par la société Domofinance. Il lui fait ainsi grief d'avoir libéré les fonds avant l'expiration du délai de rétractation et financé un bon de commande non conforme comportant un point de départ du délai de rétractation erroné. Il est établi que le déblocage des fonds a eu lieu le 31 janvier 2020, soit avant l'expiration du délai de rétractation et que le bon de commande mentionne un point de départ du délai de rétractation erroné puisqu'il est indiqué un délai de quatorze jours à partir du jour de la commande. Les fautes sont ainsi avérées mais nécessitent la preuve d'un préjudice. Or, il ne peut être invoqué une problématique liée à la restitution du capital, dans la mesure où si M. [N] est condamné à restituer le capital prêté, la société CK Energie doit quant à elle lui restituer le prix de vente, de sorte qu'il n'en résulte aucun préjudice. De plus, aucun préjudice ne découle du non respect du point de départ du délai de rétractation, puisqu'il a valablement pu exercer celui-ci. Il convient donc de le condamner à payer la somme de 19 700 euros à la société Domofinance, étant précisé qu'il n'a versé aucune mensualité au prêteur. Le jugement est ainsi infirmé en ce sens. - Sur la demande de dommages et intérêts formée par la société Domofinance Il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande, M. [N] étant condamné à payer à la société Domofinance la somme de 19 700 euros. Le jugement est confirmé sur ce point. - Sur la demande formée par M. [N] de dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudice moral Ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure ne permettent de caractériser une résistance abusive de la société CK Energie et de la société Domofinance, et un préjudice distinct de celui réparé par les restitutions réciproques et les remises en état. En outre, M. [N] allègue d'un préjudice moral constitué par les inquiétudes et la longueur de la procédure, sans toutefois l'établir. En conséquence, sa demande ne peut pas prospérer et le jugement doit être confirmé. - Sur les demandes accessoires Le jugement est confirmé sur les dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Il convient de condamner la société CK Energie aux dépens d'appel. L'équité commande de débouter la société Domofinance et M. [Y] [N] de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. La société CK Energie, étant condamnée aux dépens d'appel, sa demande au titre des frais irrépétibles doit être rejetée. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant dans la limite des dispositions soumises à la cour, Confirme le jugement sauf : - sur le point de départ du délai de l'obligation d'enlèvement de la pompe à chaleur et de la réinstallation de l'ancienne chaudière par la société CK Energie et le point de départ de l'astreinte, - sur la privation du droit à restitution du capital à la société Domofinance, Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant Dit que la société CK Energie devra procéder à l'enlèvement de la pompe à chaleur installée chez M. [Y] [N] et à la réinstallation de l'ancienne chaudière entreposée au domicile de M. [Y] [N], dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, Dit que faute d'avoir procédé à cette récupération et à cette remise en état dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, la société CK Energie sera redevable de l'astreinte de 15 euros par jour de retard pendant trois mois, Condamne la société CK Energie à payer à M. [Y] [N] la somme de 19 700 euros, Condamne M. [Y] [N] à payer à la société Domofinance la somme de 19 700 euros au titre de la restitution du capital prêté, Condamne la société CK Energie aux dépens d'appel, Déboute la société Domofinance, M. [Y] [N] et la société Domofinance de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 221-27 alinéa 2 du code de la consommation spécifie qarticle 1194 du code civilarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle L 312-54 du code de la consommationarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6ème Chambre
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
660f94f3a40f8b0008cb73bf
Données disponibles
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- Résumé officiel