Cour d'Appel6ème Chambre
Cour d'Appel · 6ème Chambre — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f94f3a40f8b0008cb73c1
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 90 000 €
ContratsVenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
N° RG 22/03137 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OIR5 Décision du Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de NANTUA du 17 mars 2022 RG : 11-21-0251 S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE C/ [C] [R] [C] S.E.L.A.R.L. [D] [G] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET DU 04 Avril 2024 APPELANTE : S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, toque : T.1740 INTIMES : M. [S] [C] né le 26 Mai 1971 à [Localité 7] (REPUBLIQUE DU CONGO) [Adresse 3] [Localité 1] Mme [T] [R] épouse [C] née le 08 Mai 1980 à [Localité 7] (REPUBLIQUE DU CONGO) [Adresse 3] [Localité 1] Représentés par Me Marie-cécile BAYLE, avocat au barreau de LYON, toque : 1814 assistée de Me Océane AUFFRET DE PEYRELONGUE, avocat au barreau de BORDEAUX S.E.L.A.R.L. JEROME [G] mandataire judiciaire prise en la personne de Maître [D] [G], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ECORENOVE [Adresse 4] [Localité 5] défaillante * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 14 Février 2023 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Février 2024 Date de mise à disposition : 04 Avril 2024 Audience tenue par Joëlle DOAT, présidente, et Evelyne ALLAIS, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Composition de la Cour lors du délibéré : - Joëlle DOAT, présidente - Evelyne ALLAIS, conseillère - Stéphanie ROBIN, conseillère Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES : Dans le cadre d'un démarchage à domicile, M. [S] [C] a commandé le 15 novembre 2018 à la société Ecorenove, exerçant sous l'enseigne Habitat Enr, la fourniture, la pose et la mise en service d'une installation photovoltaïque composée principalement de 10 panneaux photovoltaïques et 10 micro-onduleurs moyennant le prix de 19.700 euros toutes taxes comprises. Le 30 novembre 2018, M. [C] a conclu auprès de la société BNP Paribas Personal Finance, exerçant sous l'enseigne Cetelem, (la société BNP) un crédit d'un montant de 19.700 euros afin de financer en totalité le contrat de vente, le capital prêté étant remboursable au taux d'intérêt de 4,41 % sur une durée de 125 mois, avec un différé d'amortissement pendant les 6 premiers mois. Le 5 décembre 2018, M. [C] a signé un certificat de livraison de l'installation photovoltaïque conforme à la commande et a autorisé Ia société BNP à procéder au déblocage des fonds au profit du vendeur. Le 5 décembre 2018, M. [C] a à nouveau commandé à la société Ecorenove la fourniture, la pose et la mise en service d'une nouvelle installation photovoltaïque composée de 10 panneaux photovoltaïques, 10 micro-onduleurs, un système de régulation centrale et de monitoring du chauffage, moyennant le prix de 19.700 euros toutes taxes comprises. Le contrat de vente a été financé en totalité par un prêt contracté le 30 novembre 2018 par M. et Mme [C] auprès de la société Cofidis. Par actes d'huissier de justice des 31 mars 2021, M. [C] et Mme [T] [R] épouse [C] ont fait assigner la société [D] [G], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Ecorenove, la société BNP et la société Cofidis devant juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nantua. Dans le dernier état de la procédure, M. et Mme [C] sollicitaient de voir à titre principal annuler, à titre subsidiaire résoudre les contrats de vente et de prêt susvisés, condamner chacun des prêteurs à leur rembourser les sommes déjà versées au titre des prêts considérés, sans compensation avec le capital emprunté ainsi qu'à leur payer des dommages et intérêts en réparation d'une perte de chance de ne pas contracter avec la société Ecorenove. Les sociétés BNP et Codifis concluaient à titre principal au rejet des prétentions de M. et Mme [C]. La société [D] [G], ès-qualités, ne comparaissait pas. Par jugement du 17 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nantua a : sur le contrat de vente consécutif au bon de commande n°20365 daté du 15 novembre 2018 et le crédit affecté n°43558405109001 consenti par la société BNP à M. [C] : - déclaré Mme [C] irrecevable en ses demandes, - déclaré M. [C] recevable en ses demandes, - prononcé l'annulation du contrat de vente consécutif au bon de commande n°20365 daté du 15 novembre 2018, conclu entre M. [C] et la société Ecorenove, - prononcé en conséquence l'annulation du contrat de crédit affecté n°43558405109001 consenti le 30 novembre 2018 par la société BNP à M. [C] portant sur une somme en capital de 17.900 euros et dit que chacune des parties sera tenue aux restitutions prévues par les articles 1352 et suivants du code civil, - débouté M. [C] de sa demande tendant à voir Ia société BNP privée de sa créance de restitution du capital versé à la société Ecorenove en exécution des obligations souscrites par lui, - débouté la société BNP de sa créance en restitution du solde dudit capital eu égard à la carence probatoire dont cet établissement bancaire a fait preuve, - débouté M. [C] de sa demande en dommages-intérês, sur le contrat de vente consécutif au bon de commande n°29014 daté du 5 décembre 2018 et le crédit affecté Projexio n°28903000699161 consenti par la société Cofidis à M. et Mme [C] : - prononcé l'annulation du contrat de vente consécutif au bon de commande n°29014 daté du 5 décembre 2018, conclu entre M. [C] d'une part et la société Ecorenove d'autre part, - prononcé en conséquence l'annulation du contrat de crédit affecté Projexio n°28903000699161 consenti le 30 novembre 2018 par la société Cofidis à M. et Mme [C] portant sur une somme en capital de 17.900 euros et dit que chacune des parties sera tenue aux restitutions prévues par les articles 1352 et suivants du code civil, - débouté M. et Mme [C] de leur demande tendant à voir la société Cofidis privée de sa créance de restitution du capital versé à la société Ecorenove en exécution des obligations souscrites par eux, - condamné solidairement M. et Mme [C] à payer, en deniers ou quittances, la somme de 15.169,28 euros à la société Cofidis au titre de la restitution du solde du capital versé à la société Ecorenove en exécution des obligations souscrites par M. [C] envers celle-ci, outre intérêts au taux légal à compter de la date du jugement, - débouté M. et Mme [C] de leur demande en dommages-intérêts, sur les demandes accessoires : - dit que chacune des parties conserverait la charge des dépens qu'elle a engagés, - débouté les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que le jugement était de plein droit exécutoire par provision. Par déclaration du 29 avril 2022, la société BNP a interjeté appel du jugement à l'encontre de M. et Mme [C] ainsi que de la société [D] [G], ès-qualités en ce qu'il a déclaré M. [C] recevable en ses demandes, a prononcé la nullité du contrat de vente du 15 novembre 2018 et du crédit affecté du 30 novembre 2018, l'a déboutée de sa créance en restitution du solde dudit capital et a débouté les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses conclusions signifiées le 30 juin 2022 à la société [D] [G], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Ecorenove et notifiées le 5 juillet 2022 aux époux [C], la société BNP demande à la Cour de : - infirmer le jugement dans les limites de son appel, à titre principal, - dire et juger (juger) que Mme [C] est irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité pour agir, - juger que M. et Mme [C] sont irrecevables en leurs demandes en l'absence de déclaration de créances, - juger que les conditions de nullité des contrats de vente et de crédit ne sont pas réunies, - juger que M. et Mme [C] ne peuvent plus invoquer la nullité du contrat de vente, et donc du contrat de prêt du fait de l'exécution volontaire des contrats, de sorte que l'action est irrecevable en application de l'article 1338 alinéa 2 du code civil, - juger que les manquements invoqués au soutien d'une demande de résolution judiciaire du contrat de vente, et donc du contrat de crédit, ne sont pas justifiés et ne constituent en toute hypothèse pas un motif de résolution de contrat, - juger qu'elle n'a commis aucune faute, en conséquence, - débouter M. et Mme [C] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - juger que M. [C] sera tenu d'exécuter les contrats jusqu'au terme, à titre subsidiaire et dans l'hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée, - juger que l'absence de faute de l'établissement de crédit laisse perdurer les obligations de restitutions réciproques, - condamner M. [C] à lui payer la somme de 19.700 euros (capital déduction à faire des règlements), - fixer au passif de la liquidation de la société Ecorenove, prise en la personne de son liquidateur, Me [G], la somme de 5.142,40 euros au titre des intérêts perdus, à titre infiniment subsidiaire et dans l'hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée et une faute des établissements de crédit retenue, - débouter M. et Mme [C] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - condamner M. [C] au paiement de la somme de 19.700 euros à titre de dommages et intérêts, - fixer au passif de la liquidation de la société Ecorenove, prise en la personne de son liquidateur, Me [G] la somme de 24.842,40 euros au titre du capital et des intérêts perdus, en tout état de cause, - condamner solidairement M. et Mme [C] à lui payer une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, - condamner M. et Mme [C] aux entiers dépens de l'appel. Dans leurs conclusions notifiées le 29 septembre 2022 à la société BNP et signifiées le même jour à la société [D] [G], M. et Mme [C] demandent à la Cour, de : - confirmer le jugement sauf en ce qu'il a considéré que Mme [C] n'avait pas qualité pour agir, et en ce qu'il a jugé que les intimés ne justifiaient pas de l'existence d'un préjudice. en conséquence, - condamner la société BNP à leur rembourser les sommes déjà payées au titre du remboursement du prêt, soit la somme de 7.245, 70 euros, arrêtée au 10 octobre 2022, selon le tableau d'amortissement du prêt, le solde étant actualisé au jour de l'arrêt à intervenir, et sans que la banque ne puisse compenser ce paiement avec la restitution par les emprunteurs, du capital prêté, - condamner la société BNP à leur payer la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice subi au titre de la perte de chance de ne pas s'engager avec la société Ecorenove, - condamner "conjointement et solidairement" la société [D] [G], ès-qualités et la société BNP à leur payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société [D] [G], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Ecorenove, n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 février 2023. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées. MOTIFS DE LA DECISION : La déclaration d'appel ayant été signifiée le 30 juin 2022 à la personne de la société [D] [G], la présente décision sera réputé contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile. sur la recevabilité des demandes de M. et Mme [C] : quant à la qualité à agir de Mme [C] : Le premier juge a déclaré Mme [C] irrecevable en ses demandes au motif que M. [C] était le seul signataire du contrat de vente du 15 novembre 2018 et du contrat de crédit affecté du 30 novembre 2018. Mme [C] soutient certes que les contrats considérés sont de nature à engager la communauté de biens existant entre son mari et elle-même. Toutefois, l'engagement éventuel de la communauté des biens résultant des contrats litigieux ne donne pas qualité à agir à Mme [C], dès lors que la présente procédure n'est pas afférente aux biens communs. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré les demandes de Mme [C] irrecevables. quant à l'absence de déclaration de créance : La société BNP conteste la recevabilité de l'action de M. [C] à l'égard de la société [D] [G], ès-qualités, et par voie de conséquence à son égard, en l'absence de déclaration de créance de M. [C] conformément aux dispositions du code de commerce. Aux termes de l'article L.622-21 I du code de commerce dans sa rédaction applicable, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; 2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. L'action en justice susvisée ne peut être entreprise que sous réserve d'une déclaration de créance préalable dans les conditions fixées par l'article L.622-24 du même code. M. [C] n'a pas déclaré de créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Ecorenove. Toutefois, la demande de M. [C] à l'égard de la société [D] [G], ès-qualités, consiste uniquement en une demande de nullité du contrat de vente. Aussi, cette demande n'est pas concernée par les dispositions du code de commerce susvisées et le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré M. [C] recevable en ses demandes. Les contrats de vente et de prêt ayant été conclus le 15 novembre 2018, les articles du code de la consommation et du code civil visés dans le présent arrêt s'entendent dans leur rédaction applicable à cette date. sur la nullité du contrat de vente : Le premier juge a prononcé la nullité du contrat de vente au motif que celui-ci était affecté de plusieurs irrégularités, causes de nullité, au regard des dispositions du code de la consommation applicables aux contrats conclus hors établissement, et n'avait pas été confirmé dans le cadre de son exécution. Il a relevé que le bon de commande : - ne précisait pas la marque et le modèle du matériel vendu, - ne mentionnait pas que l'installation photovoltaïque comprenait un système de régulation centrale et de monitoring du chauffage, nonobstant le prix de ce système, - ne comportait pas les éléments exigés par l'article L.221-5 2° du code de la consommation quant au délai de rétractation. La société BNP soutient que le bon de commande est suffisant quant aux caractéristiques essentielles de la centrale photovoltaïque, compte tenu de ce qu'il précise la puissance de la centrale, le nombre de panneaux, la marque et les accessoires (micro-onduleurs, coffret de protection). Le bon de commande du 15 novembre 2018 porte sur les biens et services suivants "la fourniture et la pose de 10 panneaux photovoltaïques Bisol/Eurener Garantie Fabricant 20 ans de production, d'une puissance totale de 3Kwc, de 10 micro-onduleurs Enphase M215/M250, avec intégration ou surimposition de toiture GSE/K2 systems et coffret de protection électrique AC ainsi que des demandes administratives à la charge de notre entreprise". Aussi, le bon de commande fait état de deux marques possibles pour les panneaux photovoltaïques, de deux modèles différents pour les micro-onduleurs, mentionne deux modalités de pose "intégration ou surimposition "qui sont exclusives l'une de l'autre et ne détaille pas les demandes administratives à la charge du vendeur. Au surplus, le premier juge a relevé à juste titre que le bon de commande ne mentionnait pas le système de régulation centrale et de monitoring du chauffage qui compose également cette installation photovoltaïque alors que le prix de ce système a été facturé à la somme de 11.374,41 euros hors taxes, soit 60 % du montant du prix total hors taxe de la commande. Aussi, le bon de commande ne permet pas de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service commandé. Par ailleurs, la société BNP ne fait valoir aucun moyen quant au défaut de respect par le contrat de vente des dispositions de l'article L.221-5 2° du code de la consommation destinées à permettre à l'acquéreur d'exercer son droit de rétractation. Les irrégularités susvisées sont suffisantes pour entraîner la nullité du contrat de vente au regard des articles L.221-9, L.221-5 et L.111-1 du code de la consommation, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres causes de nullité invoquées par M. [C]. La nullité encourue par le contrat de vente du fait du non respect des dispositions d'ordre public du code de la consommation relatives à la vente à domicile est une nullité relative. Aussi, en application de l'article 1182 du code civil, les causes de nullité susvisées sont susceptibles d'être couvertes par l'exécution volontaire de l'obligation par l'acquéreur, sous réserve de la connaissance par celui-ci du vice affectant l'acte nul et de sa volonté de le réparer. M. [C] a reconnu avoir pris connaissance des conditions de vente imprimées au verso du bon de commande lors de la signature de celui-ci. Toutefois, seule une copie du recto de ce bon de commande est versée aux débats. La société BNP ne démontre donc pas que ces conditions de vente reproduisaient les dispositions du code de la consommation rappelant les mentions obligatoires devant figurer sur le bon de commande à peine de nullité et par voie de conséquence que M. [C] pouvait avoir connaissance des causes de nullité affectant le bon de commande à la lecture de celui-ci. Dès lors, le fait que M. [C] ait signé le 5 décembre 2018 un certificat de livraison conforme à la commande, demandé le même jour à la société BNP de débloquer les fonds au profit du vendeur, et payé les échéances du prêt ne suffit pas à établir qu'il ait agi en connaissance de cause et exprimé la volonté expresse et non équivoque de couvrir les irrégularités du bon de commande alors qu'il ne pouvait appréhender celles-ci en qualité de simple consommateur. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 15 novembre 2018 entre M. [C] et la société Ecorenove en application des articles L.111-1, L.221-5, L.221-9 du code de la consommation, étant rappelé que les obligations du vendeur résultant de ces articles sont sanctionnées par l'article L.242-1 du même code. sur la nullité du contrat de crédit : En application de l'article L.312-55 du code de la consommation, l'annulation du contrat de vente en vue duquel le contrat de crédit a été conclu entraîne l'annulation de plein droit du contrat de crédit. Le prêt étant destiné à financer le contrat de vente annulé, le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé l'annulation de plein droit du contrat de crédit du 30 novembre 2018. sur les conséquences de la nullité des contrats : Les parties devant être remises dans l'état où elles se trouvaient antérieurement au contrat de crédit, la société BNP sera condamnée à rembourser à M. [C] l'intégralité des sommes payées au titre du prêt. Il n'y a pas lieu de préciser le montant total de ces sommes, à défaut d'actualisation de celui-ci par M. [C]. Par ailleurs, il incombe à l'emprunteur de restituer le capital emprunté, sauf à ce qu'il démontre une faute du prêteur lui ayant causé un préjudice pour échapper à cette restitution en tout ou partie. M. [C] fait valoir que : - la société BNP a commis une faute de nature à la priver de son droit à restitution du capital prêté, en ce qu'elle n'a pas contrôlé la régularité du contrat principal au regard des dispositions du code de la consommation avant de le financer, - cette faute lui a causé un préjudice, même si le contrat de vente a été exécuté en totalité, contrairement à ce que le premier juge a considéré. La société BNP réplique que : - elle n'était pas tenue de vérifier la régularité du bon de commande en raison de l'effet relatif des contrats, - en tout état de cause, M. [C] n'établit pas avoir subi un préjudice résultant de la faute qu'il invoque à son encontre, dès lors que le matériel commandé a été installé et fonctionne. Compte tenu de l'interdépendance existant entre le contrat de vente et le contrat de crédit affecté, il incombait au prêteur nonobstant l'effet relatif des contrats, de s'assurer de la régularité du contrat de vente au regard des dispositions du code de la consommation quant au démarchage à domicile. Aussi, le défaut de vérification par le prêteur de la régularité du contrat de vente avant de le financer a participé à la nullité de ce contrat et est de nature à priver la société BNP de sa créance de restitution, sous réserve de la démonstration par M. [C] d'un préjudice M. [C], à qui le matériel vendu n'appartient plus, devra procéder à la dépose du matériel installé à ses frais. En outre, il ne peut plus récupérer le prix de vente du matériel considéré du fait de la liquidation judiciaire de la société venderesse. Compte tenu de ces éléments, la faute commise par la société BNP dans le cadre de la vérification du contrat de vente a causé un préjudice à l'emprunteur équivalent au capital emprunté, soit la somme de 19.700 euros. Il convient donc de priver la société BNP du droit à restitution du capital prêté en réparation du préjudice subi par M. [C] et d'infirmer le jugement sur ce point. Toutefois, le jugement sera confirmé par substitution de motifs en ce qu'il a débouté M. [C] de sa demande de dommages et intérêts complémentaires à hauteur de 5.000 euros. sur les autres demandes : Si la société BNP sollicite de voir fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Ecorenove à hauteur de la somme de 24.842,40 euros, laquelle correspond au coût total du crédit en capital et intérêts, elle n'établit pas avoir valablement déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Ecorenove. Il convient donc de déclarer irrecevable cette demande. Par ailleurs, M. [C] a engagé la présente procédure alors que la société Ecorenove était déjà placée en liquidation judiciaire. Néanmoins, la société BNP ne démontre pas qu'il a diligenté cette action de manière fautive aux seules fins de ne pas restituer le matériel vendu compte tenu de la liquidation judiciaire du vendeur et de pouvoir percevoir les fruits générés par l'installation photovoltaïque. Aussi, elle sera déboutée de sa demande afin de voir condamner M. [C] à lui payer la somme de 19.700 euros en réparation du préjudice subi par la faute de l'emprunteur. La société BNP, qui n'obtient pas gain de cause dans le cadre de son recours, sera condamnée aux dépens d'appel et conservera la charge de ses frais irrépétibles en cause d'appel. Elle sera condamnée en outre à payer à M. [C] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS, La Cour, Confirme le jugement dans la limite des dispositions soumises à la Cour, sauf en ce qu'il a dit que chacune des parties sera tenue aux restitutions prévues par les articles 1352 et suivants du code civil et a débouté M. [C] de sa demande tendant à voir la société BNP privée de sa créance de restitution du capital versé à la société Ecorenove en exécution des obligations souscrites par lui; L'infirme de ces chefs ; STATUANT A NOUVEAU et Y AJOUTANT, Condamne la société BNP à rembourser à M. [C] les mensualités payées au titre du prêt ; Dit qu'en raison de la faute commise par la société BNP, celle-ci sera privée de son droit à restitution du capital prêté à l'égard de M. [C] ; Déclare irrecevable la demande de la société BNP afin de voir fixer à la somme de 24.842,40 euros sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Ecorenove ; Déboute la société BNP de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de M. [C] ; Condamne la société BNP aux dépens d'appel ; Condamne la société BNP à payer à M. [C] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et rejette la demande de la société BNP sur le même fondement en cause d'appel ; LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1338 alinéa 2 du code civilarticle 1182 du code civilarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L.312-55 du code de la consommationarticle 474 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6ème Chambre
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
660f94f3a40f8b0008cb73c1
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