Cour d'Appel6ème Chambre
Cour d'Appel · 6ème Chambre — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f94f3a40f8b0008cb73d1
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
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Texte intégral
N° RG 23/04883 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PBEH Décision du Juge de la mise en état du TJ de LYON du 16 mai 2023 RG : 22/08275 [S] C/ [O] S.A. AXA FRANCE IARD Etablissement Public CPAM DU RHONE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET DU 04 Avril 2024 APPELANT : M. [B] [S] né le [Date naissance 8] 1945 à [Localité 11] [Adresse 5] [Localité 6] Représenté par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938 assisté de Me Thierry DUMOULIN, avocat au barreau de LYON INTIMES : M. [N] [O] né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 10] (ALGERIE) [Adresse 2] [Localité 4] LA SOCIETE AXA FRANCE IARD [Adresse 3] [Localité 9] Représentés par Me Marie-christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1217 CPAM DU RHONE [Adresse 12] [Localité 7] défaillante * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 20 Février 2024 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Février 2024 Date de mise à disposition : 04 Avril 2024 Audience tenue par Joëlle DOAT, présidente, et Evelyne ALLAIS, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Composition de la Cour lors du délibéré : - Joëlle DOAT, présidente - Evelyne ALLAIS, conseillère - Stéphanie ROBIN, conseillère Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES Le 19 janvier 2017, à Méribel (74), une collision s'est produite entre deux skieurs, M. [B] [S] et M. [N] [O]. M. [B] [S] a été victime de plusieurs fractures à la face, d'une entorse du genou droit et d'une fracture du péroné. Il a été hospitalisé du 19 au 21 janvier 2017 et a subi une intervention chirurgicale maxillofaciale le 20 janvier 2017. Le 4 mars 2019, M. [S] a déposé plainte pour violences involontaires entre les mains du procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Albertville. La plainte a été classée sans suite par décision du 24 février 2020. M. [S] a engagé une procédure devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon pour voir ordonner une expertise médicale et une reconstitution de l'accident de ski par un expert. Par ordonnance du 16 novembre 2020, le juge des référés a rejeté ces demandes. Par arrêt en date du 31 août 2021, la cour d'appel de Lyon a confirmé le rejet de la demande d'expertise médicale mais, infirmant l'ordonnance sur ce point, a prononcé une mesure d'expertise en reconstitution de l'accident de ski. Par actes d'huissier en date du 21 septembre 2022, M. [S] a fait assigner M. [N] [O], la société Axa France IARD, assureur de ce dernier et la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône devant le tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de voir déclarer M. [O] entièrement responsable de l'accident et de le voir condamner solidairement avec sa compagnie d'assurances à l'indemniser de ses préjudices. M. [S] a formé un incident devant le juge de la mise en état, demandant au juge d'ordonner une expertise médico-légale et de condamner solidairement M. [O] et la société Axa France IARD à lui verser une provision de 15 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice et une provision ad litem de 5 000 euros. Par ordonnance en date du 16 mai 2023, le juge de la mise en état a débouté M. [S] de ses demandes et l'a condamné à payer à M. [O] et à la société Axa France IARD la somme globale de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [S] a interjeté appel de cette ordonnance, le 15 juin 2023. Il demande à la cour : - d'infirmer l'ordonnance - de débouter M. [O] et la société Axa France IARD de l'ensemble de leurs demandes - d'ordonner à son égard une expertise médico-légale - de condamner solidairement M. [N] [O] et la société Axa France IARD à lui payer une provision de 15 000 euros à valoir sur son préjudice et une provision ad litem de 5 000 euros - de condamner solidairement M. [N] [O] et la société Axa France IARD à lui payer la somme de 3 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile - de condamner solidairement M. [N] [O] et la société Axa France IARD aux dépens de l'expertise en reconstitution, de la procédure de référé et de la présente instance, distraits au profit de Maître Thierry Dumoulin, avocat, sur son affirmation de droit. Il soutient que M. [O] est de mauvaise foi 'quand il prétend qu'il était à l'arrêt lorsqu'il a percuté M. [S]', que ses déclarations ne sont pas cohérentes, et le siège de ses lésions (le sternum) difficilement explicable s'il s'avère qu'il a été heurté dans le dos par M. [S] comme il le déclare, que le témoin de M. [O] ment, que l'expert a retenu comme seule pertinente sa propre version de l'accident selon laquelle il skiait sur la piste Blanchot et a été percuté par un skieur venant de la piste Geais située en amont, M. [O], que ce dernier a donc commis une faute à l'origine de la collision, qu'en tout état de cause, M. [O] était le gardien des skis instrument du dommage, qui ont eu un comportement anormal en le percutant, de sorte qu'il est présumé seul responsable de l'accident, et que dès lors, son obligation à réparation n'est pas sérieusement contestable. M. [O] et la société Axa France IARD demandent à la cour : - de confirmer l'ordonnance y ajoutant, - de débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes - de condamner M. [S] à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - de condamner M. [S] aux dépens de l'incident et de la procédure d'appel liée à l'incident. Ils soutiennent que les circonstances précises de l'accident n'ont jamais pu être déterminées et que l'expert n'a émis que des hypothèses, de sorte que l'allégation de M. [S] selon laquelle M. [O] serait responsable de l'accident est dénuée de fondement. Ils font valoir que M. [O] était à l'arrêt quand il a été percuté par M. [S] arrivant de l'amont, qu'il n'utilisait donc pas ses skis lesquels n'ont pas pu être l'instrument du dommage et que la présomption de responsabilité n'est pas applicable. Ils affirment que M. [S] ne rapporte pas la preuve de ce que M. [O] n'aurait pas contrôlé sa direction et sa vitesse alors qu'il venait de l'amont et qu'il se serait trouvé à contresens, de sorte que la faute n'est pas non plus démontrée. Ils concluent que la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse. M. [S] a fait signifier la déclaration d'appel, l'ordonnance de fixation et ses conclusions d'appel à la caisse primaire d'assurance maladie, par acte de commissaire de justice en date du 10 août 2023. L'acte a été remis à personne. La Caisse primaire d'assurance maladie n'a pas constitué avocat. Le présent arrêt sera réputé contradictoire. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2024. SUR CE : En application de l'article 125 du code de procédure civile, la cour a soulevé d'office en cours de délibéré la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'ouverture d'une voie de recours à l'égard du chef de l'ordonnance qui a rejeté la demande d'expertise. Les parties ont été priées d'adresser leurs observations à la cour sur ce point avant le 28 mars 2024. Par observations en date du 22 mars 2024, M. [S] fait valoir qu'il a fait appel de l'intégralité des chefs de l'ordonnance et notamment du rejet de ses demandes de provision d'un montant supérieur à 5 000 euros, que cet appel immédiat est recevable, que cette recevabilité doit s'étendre au chef de l'ordonnance concernant le rejet de la demande d'expertise, puisqu'aucune provision ne pourra être accordée en l'absence d'une mesure d'expertise en cours, qu'il existe une indivisibilité entre les demandes et qu'en toute hypothèse, dès lors qu'un des chefs de l'ordonnance critiquée permet un appel immédiat, aucune autorisation d'avoir à faire appel n'est requise, même pour un autre chef de l'ordonnance. En application de l'article 795 du code de procédure civile, les ordonnances rendues par le juge de la mise en état ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement statuant sur le fond. Toutefois, elles sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise ou de sursis à statuer. Elles le sont également dans les quinze jours de leur signification, lorsque : 4° dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. L'article 272 du code de procédure civile énonce que la décision ordonnant l'expertise peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime. Il résulte de ces dispositions que l'ordonnance du juge de la mise en état rejetant une demande d'expertise ne peut être frappée d'appel indépendamment du jugement qui sera rendu sur le fond. Il n'existe aucune indivisibilité entre une demande d'expertise et une demande de provision, puisque ces demandes peuvent être faites indépendamment l'une de l'autre. Par ailleurs, le fait que l'un des chefs de l'ordonnance soit susceptible d'appel immédiat n'implique pas que les autres chefs non susceptibles d'appel immédiat puissent par voie de conséquence être frappés d'appel. L'appel du chef de l'ordonnance ayant rejeté la demande d'expertise doit être déclaré irrecevable Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile auquel renvoie l'article 907 du même code, le juge de la mise en état peut accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. M. [S] recherche la responsabilité de M. [O] sur deux fondements juridiques différents, la responsabilité pour faute et la responsabilité du fait des choses que l'on a sous sa garde. Il ressort des éléments du débat que les circonstances de l'accident n'ont pu être établies de manière précise, malgré l'expertise judiciaire réalisée. Pour statuer sur la responsabilité éventuelle de M. [O] à l'égard de M. [S], il est nécessaire d'analyser le rapport d'expertise judiciaire et les témoignages apportés de part et d'autre, afin de déterminer, notamment, quelle était la position de chacun des deux skieurs au moment de la collision et quel skieur a percuté l'autre. Cette appréciation relève des seuls pouvoirs du juge du fond. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance qui a rejeté la demande en paiement d'une provision formée par M. [S], au motif que l'obligation de M. [O] était sérieusement contestable, ainsi que la demande en paiement d'une provision ad litem. Le recours de M. [S] étant rejeté, il convient de confirmer l'ordonnance en ses dispositions relatives aux dépens et à l'indemnité de procédure et de condamner M. [S] aux dépens d'appel. L'équité ne commande pas de mettre à sa charge les frais irrépétibles d'appel exposés par M. [O] et sa compagnie d'assurances Axa France IARD. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et réputé contradictoire : DECLARE irrecevable l'appel formé contre le chef de l'ordonnance qui a rejeté la demande d'expertise médicale formée par M. [S] CONFIRME l'ordonnance CONDAMNE M. [S] aux dépens d'appel REJETTE la demande de M. [O] et de la société Axa France IARD fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 795 du code de procédure civilearticle 272 du code de procédure civile énonce quarticle 789 du code de procédure civile auquel rearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 125 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civile.
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- Chambre
- 6ème Chambre
- Date
- 4 avril 2024
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660f94f3a40f8b0008cb73d1
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