Cour d'AppelJurid. Premier Président
Cour d'Appel · Jurid. Premier Président — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f94f4a40f8b0008cb73db
- Date
- 4 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personne
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 04 Avril 2024 statuant en matière de soins psychiatriques N° RG 24/02852 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PSRU Appel contre une décision rendue le 14 mars 2024 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 3]. APPELANT : M. [R] [E] né le 14 Mai 1993 à [Localité 3] 4 de nationalité Française Actuellement hospitalisé à [Localité 4] de Dieu Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Virginie LACOINTA BRENAC, avocat au barreau de LYON, commis d'office INTIMEE : CENTRE HOSPITALIER [Localité 4] DE DIEU [Adresse 1] [Localité 2] Non comparant, régulièrement avisé, non représenté Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites. ********* Nous, Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, désigné par ordonnance de madame la première présidente de la cour d'appel de Lyon du 4 janvier 2024 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort, Assisté de Gwendoline DELAFOY, Greffière placée, pendant les débats tenus en audience publique, Ordonnance prononcée le 04 Avril 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signée par Pierre BARDOUX, Conseiller, et par Gwendoline DELAFOY, Greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ********************** FAITS ET PROCÉDURE Vu les pièces utiles et décisions motivées prévues à l'article R. 3211-12 du Code de la santé publique, Vu la décision d'admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète du 7 mars 2024 concernant M. [R] [E], prise par le directeur du centre hospitalier [Localité 5]-de-Dieu à raison d'un péril imminent, Par requête du 11 mars 2024, le directeur du centre hospitalier [Localité 5]-de-Dieu a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué sur la poursuite de l'hospitalisation complète au-delà de 12 jours. Par ordonnance rendue le 14 mars 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a autorisé le maintien en hospitalisation complète sans son consentement de M. [R] [E] pour lui prodiguer des soins psychiatriques, au-delà d'une durée de 12 jours. Par courrier daté des 29 et 31 mars 2024, reçu au greffe de la cour d'appel le 2 avril 2024, M. [R] [E] a relevé appel de cette décision en se réservant de faire état de ses motifs, notamment contenus dans une lettre de deux pages qu'il compte amener lors de l'audience. Par courriel reçu au greffe le 3 avril 2024 à 15 heures 36, le directeur du centre hospitalier [Localité 5]-de-Dieu a fait savoir que la mesure de soins sans consentement de M. [R] [E] a été levée le 3 avril 2024. Par un message reçu au greffe le 4 avril 2024, le ministère public a indiqué ne pas avoir d'observations à présenter compte-tenu de la mainlevée de la mesure de soins sans consentement. L'affaire a été évoquée lors de l'audience du 4 avril 2024 à 13 heures 30. À cette audience, M. [R] [E] n'a pas comparu en personne, bien que régulièrement avisé de la date et de l'heure de l'audience. Il a été représenté par son conseil. L'avocat de M. [R] [E] a indiqué avoir eu connaissance des observations du ministère public. Lors de l'audience, le conseil de M. [R] [E] a été entendu en ses explications et a pris acte de l'absence de maintien d'un objet à l'appel de son client. MOTIFS DE LA DECISION Par décision du directeur du centre hospitalier [Localité 5]-de-Dieu du 3 avril 2024, la mesure de soins sans consentement a été levée. Il y a lieu de constater que l'appel du M. [R] [E] est devenu sans objet en raison de la levée de la mesure de soins sans consentement sous forme d'hospitalisation complète. Il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe, Déclarons sans objet l'appel de M. [R] [E], Laissons les dépens à la charge du Trésor public. La greffière, Le conseiller délégué,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Jurid. Premier Président
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
660f94f4a40f8b0008cb73db
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel