Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f94f4a40f8b0008cb73dd
- Date
- 4 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/02857 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PSSB Nom du ressortissant : [H] [P] [P] C/ PREFETE DE L'AIN COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 04 AVRIL 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 04 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 04 Avril 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [H] [P] né le 18 Juillet 1997 à [Localité 2] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] comparant à l'audience assisté de Maître Abbas JABER, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de [Y] [V], interprète en langue arabe inscrit sur la liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience ET INTIMEE : Mme PRÉFETE DE L'AIN non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Marc AUGOYARD, avocat au barreau de LYON substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 04 Avril 2024 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 31 mars 2024, à l'issue d'une mesure de garde à vue pour des faits de vol avec destruction ou dégradation et tentative de vol avec destruction ou dégradation, la préfète de l'Ain a édicté à l'encontre de [H] [P] un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de 36 mois, cette décision ayant été portée à la connaissance de l'intéressé le jour-même. A la même date, l'autorité administrative a ordonné le placement de [H] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement précitée. Par requête du 1er avril 2024, enregistrée à 14 heures 37 par le greffe, la préfète de l'Ain a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [H] [P] pour une durée de vingt-huit jours. Suivant requête reçue au greffe le même jour à 15 heures 29, [H] [P] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 2 avril 2024 à 15 heures 39, a : - ordonné la jonction des procédures, - déclaré recevable la requête de [H] [P] mais rejeté celle-ci, - déclaré régulière la décision de placement en rétention, - déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, - déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [H] [P] , - ordonné la prolongation de la rétention de [H] [P] pour une durée de vingt-huit jours. [H] [P] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 3 avril 2024 à 09 heures 39, en excipant de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté, de l'insuffisance de motivation de la décision et de l'erreur d'appréciation quant à ses garanties de représentation. [H] [P] sollicite en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 4 avril 2024 à 10 heures. [H] [P] a comparu, assisté de son avocat et d'un interprète en langue arabe. Le conseil de [H] [P], entendu en sa plaidoirie, a repris les termes de la requête d'appel, en ce excepté le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté de placement en rétention déjà abandonné en première instance. La préfète de l'Ain, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [H] [P], qui a eu la parole en dernier, demande qu'une chance lui soit donnée de pouvoir se soigner dehors. Il affirme qu'il n'a pas reçu de soins depuis son arrivée au centre de rétention, l'infirmière lui ayant dit qu'il devait d'abord voir le médecin qu'il n'a cependant pas encore rencontré. Il assure qu'il pourra recevoir des soins appropriés à [Localité 5] où il réside chez son cousin et le femme de ce dernier. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel de [H] [P], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable. Sur le moyen pris de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué [H] [P] ne soutient pas ce moyen à l'audience, auquel le juge des libertés et de la détention n'avait d'ores et déjà pas répondu à raison de son abandon exprès, ici confirmé par son conseil. Sur les moyens pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative, ainsi que du défaut d'examen individuel et sérieux de la situation personnelle Il résulte de l'article L.741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée. Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté. Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée. En l'espèce, [H] [P] fait valoir que dans son arrêté de placement en rétention, l'autorité préfectorale a omis d'indiquer qu'il a remis la photocopie de sa carte d'identité algérienne aux services de police et qu'il dispose d'un hébergement stable en France au [Adresse 1]), ce dont il n'a pu justifier durant sa garde à vue, les policiers ne lui ayant pas permis de contacter son cousin qui l'héberge et qui aurait pu lui envoyer les documents. Il convient de relever qu'au titre de sa motivation, la préfète de l'Ain a retenu : - qu'il ressort des éléments du dossier que [H] [P] est entré irrégulièrement en France il y a 18 mois et présente des attaches avec son pays d'origine, sa femme et son fils étant en Algérie, - qu'il est défavorablement connu des services de police et de la justice pour des faits réitérés de vol: vol en réunion, vol par effraction dans un local d'habitation, vol par ruse aggravé par une circonstance, usage illicite de stupéfiants et fourniture d'une identité imaginaire, - qu'en outre il est dépourvu de document d'identité et de justificatif de domicile, - qu'il déclare explicitement ne pas vouloir retourner en Algérie, - que si [H] [P] mentionne une plaie au bras et souffrir de problèmes dentaires, ces éléments n'apparaissent pas incompatibles avec son placement en rétention ; que l'intéressé pourra être visité par un médecin et bénéficier, le cas échéant, des traitements médicaux qui lui seront prescrits. Le seul rappel des différents éléments listés ci-dessus suffit à établir que l'autorité préfectorale a examiné sérieusement la situation administrative, personnelle et médicale de [H] [P] avant d'ordonner son placement en rétention, étant observé que les informations dont la préfète de l'Ain fait état dans sa décision concordent avec celles qui ressortent de l'examen des pièces de la procédure, telles que portées à sa connaissance lors de l'édiction de l'arrêté. Les indications qui y figurent sont également conformes aux propos tenus par l'intéressé lors de son audition en garde à vue par les services de gendarmerie de la brigade de Valserhône le 31 mars 2024 entre 16 heures 45 et 17 heures 50 par le truchement d'un interprète en langue arabe (procès-verbal n°26027/00798/2024). Il sera en particulier souligné qu'au cours de cette audition, [H] [P] a déclaré que son épouse et son fils de 3 ans vivent en Algérie, lui-même étant arrivé en France il y a 18 mois. Il a expliqué ne pas avoir de documents de voyage, s'étant fait voler ses papiers en Italie. Il dispose uniquement d'une photographie de sa carte d'identité algérienne dans son téléphone. Il reconnaît ne pas avoir effectué de démarches de régularisation depuis son arrivée sur le territoire. Il précise encore qu'il doit prendre un traitement suite à une opération de l'avant-bras qu'il a subi en raison de blessures survenues au cours d'une altercation à Valserhône, mais qu'il ne l'a pas eu car il n'a pas pu valider sa demande d'aide médicale faute d'adresse dans l'Ain. Il affirme en revanche avoir une adresse à [Localité 5] chez son cousin M. [U] qui habite au [Adresse 1]), avant de dire un peu plus tard au cours de son audition qu'il vit dans un squat et qu'il a posé ses affaires chez une personne à Valserhône, lorsque les forces de l'ordre l'ont interrogé spécifiquement sur ses conditions d'hébergement. Il a mentionné avoir occupé des emplois non déclarés jusqu'à son accident. Il a enfin affirmé qu'il voulait rester en France pour se faire soigner. Il ne peut donc qu'être constaté que si [H] [P] a fourni une adresse, il n'a pas communiqué de justificatif aux forces de l'ordre, ni même fait part de sa volonté de produire un document en ce sens, alors même que contrairement à ce qu'il allègue, son cousin, M. [L] [U] a bien été informé dès le 31 mars 2024 à 12 heures 15 de son placement en garde à vue. Il sera de même noté que [H] [P] a lui-même admis être démuni de tout document de voyage en original en cours de validité, l'absence de référence à la photocopie de sa carte d'identité algérienne dans l'arrêté de placement ne pouvant évidemment être constitutive d'un défaut de motivation de la part de l'autorité préfectorale, en ce qu'il ne s'agit pas d'un élément utile au regard des critères posés par les textes du CESEDA. Il en découle que les moyen pris de l'insuffisance de motivation de la décision et du défaut d'examen sérieux de la situation ne pouvaient prospérer ; Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation quant aux garanties de représentation L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que : ' L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. ; Il sera rappelé que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause. [H] [P] estime que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation quant à ses garanties de représentation, puisqu'il est hébergé par son cousin et sa femme au [Adresse 1]) et qu'il a présenté la photocopie de sa carte d'identité algérienne aux forces de l'ordre lors de son interpellation, de sorte que son identité est certaine, ce qui aurait dût conduire la préfète de l'Ain à privilégier une assignation à résidence. Comme déjà relaté supra, il ressort de l'analyse des pièces de la procédure qu'au moment où l'autorité administrative a édicté la décision de placement en rétention, elle ne disposait d'aucun justificatif permettant d'étayer les dires de [H] [P] quant à la domiciliation dont il a fait état au cours de son audition chez son cousin à [Localité 5], de sorte qu'il ne peut lui être reproché d'avoir retenu qu'il ne justifiait pas d'une résidence stable et effective en France, sachant que l'intéressé n'a même pas clairement indiqué que cette adresse marseillaise correspondait à son lieu de vie effectif, puisqu'il a lui-même mentionné durant sa garde à vue qu'il vivait dans un squat. Il doit surtout être relevé qu'outre l'absence de preuve d'une résidence stable et effective en France, la préfète de l'Ain s'est fondée sur d'autres caractéristiques de la situation personnelle de l'intéressé pour caractériser le défaut de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement au sens de l'article L. 612-3 du CESEDA, dont en particulier que [H] [P] est dépourvu de tout document de voyage en cours de validité et qu'il a explicitement fait part de sa volonté de demeurer sur le territoire français, ce qui révèle qu'il n'a manifestement pas l'intention de se conformer à l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. Dans ces circonstance, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne pouvait donc pas non plus être accueilli. Il sera enfin observé que les documents médicaux produits à hauteur d'appel par [H] [P] ne permettent pas d'objectiver que son état de santé serait incompatible avec la poursuite de la mesure de rétention administrative, la lecture du compte-rendu des urgences du centre hospitalier [3] du 15 mars 2024 faisant ainsi apparaître que celui-ci a quitté l'hôpital le jour-même après avoir reçu les premiers soins suite à des blessures au niveau du poignet et du genou. Dès lors, à défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise est confirmée dans son intégralité. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [H] [P], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Manon CHINCHOLE Marianne LA MESTA
Articles de loi cités
article L. 741-1 du CESEDA dispose quearticle L. 612-3 du CESEDAarticle L.741-6 du CESEDA que la décision de place
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
660f94f4a40f8b0008cb73dd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel