Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f94f4a40f8b0008cb73e1
- Date
- 4 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N°RG 24/02865 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PSS2 Nom du ressortissant : [E] [U] [U] C/ PREFETE DU RHÔNE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 04 AVRIL 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 04 Avril 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [E] [U] né le 08 Octobre 1993 à [Localité 3] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 4] [5] comparant à l'audience assisté de Maître Cybèle MAILLY, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [B] [S], interprète assermenté en langue arabe inscrit sur la liste CESEDA et ayant prêté serment à l'audience ET INTIMEE : MME LA PREFETE DU RHÔNE [Adresse 1] [Localité 2] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Marc AUGOYARD, avocat au barreau de LYON substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 04 Avril 2024 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Une décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de 18 mois a été prise et notifiée le 15 février 2023 à [E] [U] par la préfète du Rhône. Le 3 mars 2024, à l'isssue d'une mesure de garde à vue, l'autorité administrative a ordonné le placement d'[E] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement précitée. Suivant ordonnance du 5 mars 2024, confirmée en appel le 7 mars 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré régulière la décision de placement en rétention d'[E] [U] et ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours. Suivant requête du 28 mars 2024, enregistrée le 1er avril 2024 à 15 heures 03, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention d'[E] [U] pour une durée de trente jours. Dans son ordonnance du 2 avril 2024 à 11 heures 03, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête. Par déclaration reçue au greffe le 3 avril 2024 à 11 heures 03, [E] [U] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation, outre sa remise en liberté. Il fait valoir que la préfecture du Rhône n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant la première période de sa rétention. Les parties ont régulièrement été convoquées à l'audience du 04 avril 2024 à 10 heures 30. [E] [U] a comparu, assisté de son avocat et d'un interprète en langue arabe. Le conseil d'[E] [U], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d'appel. La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [E] [U], qui a eu la parole en dernier, indique qu'il ne comprend pas pourquoi il a été placé au centre de rétention, alors que l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet est périmée depuis le 15 février 2024. Il n'a rien de plus à ajouter. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel d'[E] [U], relevé dans les formes et délais légaux, est recevable. Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences [E] [U] soutient dans sa requête en appel que la préfecture du Rhône n'a pas effectué les diligences suffisantes durant la première période de prolongation de sa rétention administrative. L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet Il doit être rappelé que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de cet article est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires. L'article L. 742-4 du même code dispose que : « Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. » ; En l'espèce, il ressort de l'analyse des pièces de la procédure, et en particulier de la requête en prolongation de la rétention d'[E] [U] formalisée par l'autorité préfectorale : - que l'intéressé étant démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité, la préfète du Rhône a saisi les autorités consulaires algériennes dès le 4 mars 2024, en vue de son identification et de la délivrance d'un laissez-passer consulaire, - que par courrier recommandé du 19 mars 2024, la préfecture a adressé la fiche dactyloscopique et un jeu de photographies d'[E] [U] au consulat général d'Algérie à [Localité 4], - qu'elle a ensuite adressé une relance aux autorités consulaires algériennes par fax du 28 mars 2024, sans réponse à ce jour. La réalité de ces diligences n'est nullement contestée par [E] [U]. C'est pourquoi, il y a lieu de retenir que la préfète du Rhône a réalisé les démarches nécessaires en vue de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont donc réunies, ce qui conduit à la confirmation de la décision déférée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [E] [U], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Manon CHINCHOLE Marianne LA MESTA
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle quarticle L. 742-4 du CESEDA sont donc réunies
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
660f94f4a40f8b0008cb73e1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel