Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f94f4a40f8b0008cb73e3
- Date
- 4 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/02868 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PSTA Nom du ressortissant : [V] [L] [L] C/ PREFET DE LA DROME COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 04 AVRIL 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier lors des débats et de Charlotte COMBAL, greffière, lors de la mise a disposition, En l'absence du ministère public, En audience publique du 04 Avril 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [V] [L] né le 13 Février 1993 à [Localité 4] de nationalité Tunisienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 3] [5] comparant à l'audience assisté de Me Abbas JABER, avocat au barreau de Lyon, commis d'office, avec le concours de [M] [N], interprète en langue ARABE inscrit sur la liste CESEDA ayant prêté serment à l'audience, ET INTIME : M. LE PREFET DE LA DROME [Adresse 2] [Localité 1] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître AUGOYARD Marc, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 04 Avril 2024 à 18 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 21 janvier 2024, le préfet de l'Isère a édicté à l'encontre de [V] [L] un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de 3 ans, cette décision ayant été notifiée le jour-même à l'intéressé. Par décision du 31 mars 2024, prise à l'issue d'une mesure de retenue administrative, le préfet de la Drôme a ordonné le placement de [V] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour permettre l'exécution de cette mesure d'éloignement. Suivant requête du 31 mars 2024, enregistrée le 1er avril 2024 à 14 heures 37 par le greffe, le préfet de la Drôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [V] [L] pour une durée de vingt-huit jours. A l'audience du 2 avril 2024, le conseil de [V] [L] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté de l'intéressé, en excipant de l'irrégularité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative en raison, d'une part de la non présentation à la signature du retenu du procès-verbal de notification des droits, d'autre part du défaut d'exercice du droit d'être assisté d'un avocat tel que prévu par l'article L.813-5 du CESEDA. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 2 avril 2024 à 15 heures 40, a : - rejeté les moyens d'irrecevabilité, - déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, - déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [V] [L], - ordonné la prolongation de la rétention de [V] [L] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 3] pour une durée de vingt-huit jours. Le conseil de [V] [L] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 3 avril 2024 à 11 heures 41, en reprenant uniquement le second moyen d'irrégularité développé dans ses conclusions de première instance, à savoir la violation du droit à être assisté par un avocat durant le placement en retenue. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 4 avril 2024 à 10 heures 00. [V] [L] a comparu, assisté de son avocat et d'un interprète en langue arabe. Le conseil de [V] [L], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d'appel. Le préfet de la Drôme, représenté par son conseil, a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée. [V] [L] qui a eu la parole en dernier, a indiqué qu'il présente ses excuses et qu'il veut être libéré afin de pouvoir déposer un dossier de régularisation par le travail, puisqu'il a cumulé beaucoup de fiches de paie au cours des 11 années qu'il a passées sur le territoire français. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel du conseil de [V] [L], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), doit être déclaré recevable. Sur le moyen pris de l'irrégularité de la procédure antérieure au placement en rétention Le conseil de [V] [L] conclut à l'irrégularité de la procédure antérieure au placement en rétention, en raison de la violation du droit de l'intéressé à être assisté par un avocat durant la mesure de retenue administrative, l'audition sans avocat lui ayant nécessairement fait grief. L'article L.813-5 du CESEDA dispose que 'L'étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l'article L. 813-1 est aussitôt informé par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par l'agent de police judiciaire, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu'il bénéficie des droits suivants : 1° Etre assisté par un interprète ; 2° Etre assisté, dans les conditions prévues à l'article L. 813-6, par un avocat désigné par lui ou commis d'office par le bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai ; 3° Etre examiné par un médecin désigné par l'officier de police judiciaire ; le médecin se prononce sur l'aptitude au maintien de la personne en retenue et procède à toutes constatations utiles ; 4° Prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix et de prendre tout contact utile afin d'assurer l'information et, le cas échéant, la prise en charge des enfants dont il assure normalement la garde, qu'ils l'aient ou non accompagné lors de son placement en retenue, dans les conditions prévues à l'article L. 813-7 ; 5° Avertir ou de faire avertir les autorités consulaires de son pays. Lorsque l'étranger ne parle pas le français, il est fait application des dispositions de l'article L. 141-2.' L'article L. 813-6 du même code énonce quant à lui que 'L'avocat de l'étranger retenu peut, dès son arrivée au lieu de retenue, communiquer avec lui pendant trente minutes, dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l'entretien. L'étranger peut demander que l'avocat assiste à ses auditions. Dans ce cas, la première audition, sauf si elle porte uniquement sur les éléments d'identité, ne peut débuter sans la présence de l'avocat avant l'expiration d'un délai d'une heure suivant l'information adressée à celui-ci. Toutefois, les opérations de vérification ne nécessitant pas la présence de l'étranger peuvent être effectuées dès le début de la retenue. Au cours des auditions, l'avocat peut prendre des notes. A la fin de la retenue, l'avocat peut, à sa demande, consulter le procès-verbal établi en application du premier alinéa de l'article L. 813-13 ainsi que le certificat médical y étant, le cas échéant, annexé. Il peut formuler des observations écrites qui sont annexées au procès-verbal.' En l'espèce, la lecture des pièces de la procédure de retenue administrative préalable au placement en rétention de [V] [L] fait apparaître : - que lors de la notification de ses droits opérée le 30 mars 2024 à 23 heures 45, celui-ci a indiqué souhaiter bénéficier de l'assistance d'un avocat au cours de ses auditions, - que l'officier de police judiciaire en charge de la mesure a avisé téléphoniquement à 23 heures 55 la permanence du barreau de Valence du souhait de [V] [L] d'être assisté d'un conseil, - que [V] [L] a finalement été entendu sans avocat par les forces de l'ordre le 31 mars 2024 entre 8 heures 40 et 09 heures 05 sur sa situation familiale, son parcours, ses moyens de subsistance et l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet, après avoir expressément indiqué que 'je consens à répondre à vos questions et à m'expliquer sur les faits', - que dans le procès-verbal de fin de retenue établi le 31 mars 2024 à 14 heures 45, l'officier de police judiciaire mentionne que [V] [L] n'a pas souhaité l'assistance d'un avocat lors de la mesure de retenue. Il s'infère de la chronologie rappelée ci-dessus que l'officier de police judiciaire en charge de la mesure de retenue : - d'une part, a respecté les prescriptions de l'article L. 813-6 du CESEDA en ne procédant à l'audition de [V] [L] que plusieurs heures après avoir contacté le barreau de Valence aux fins que lui soit désigné un avocat d'office, - d'autre part, a pris de soin de recueillir l'accord de [V] [L] pour être interrogé hors la présence d'un conseil avant de réaliser l'audition, ce qu'il a également rappelé dans le dernier procès-verbal mettant fin à la retenue. Il s'ensuit qu'aucune irrégularité manifeste n'est caractérisée au regard des dispositions de l'article L. 813-5 du CESEDA sur le droit à l'assistance par un avocat, ce qui conduit au rejet du moyen soulevé par le conseil de [V] [L]. Il sera surabondamment observé que celui-ci ne justifie d'aucune atteinte concrète à ses droits qui découlerait du grief qu'il invoque, comme l'imposent pourtant les dispositions de l'article L.743-12 du CESEDA, alors même qu'aucune des questions qui lui ont été posées ne tendaient à l'incriminer. Dès lors, à défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise est confirmée dans son intégralité. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [V] [L], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Marianne LA MESTA
Articles de loi cités
article L. 813-5 du CESEDA sur le droit à larticle L.813-5 du CESEDA.article L. 813-6 du CESEDA en ne procédant à larticle L.743-12 du CESEDAarticle L.813-5 du CESEDA dispose que
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
660f94f4a40f8b0008cb73e3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel