Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f94f4a40f8b0008cb73e5
- Date
- 4 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/02871 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PSTD Nom du ressortissant : [D] [W] [W] C/ PREFETE DU RHONE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 04 AVRIL 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier lors des débats et de Charlotte COMBAL, greffière, lors de la mise a disposition, En l'absence du ministère public, En audience publique du 04 Avril 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [D] [W] né le 18 Août 1987 à [Localité 1] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2] comparant assisté de Maître Cybèle MAILLY, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de [N] [H], interprète en langue arabe inscrit sur la liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience ET INTIMEE : MME LA PREFETE DU RHONE non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître AUGOYARD Marc, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 04 Avril 2024 à 17 heures 50 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par décision du 18 janvier 2024, la préfète du Rhône a ordonné le placement de X se disant [X] [C], en réalité [D] [W], en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et assortie d'une interdiction de retour pour une durée de 3 ans prise le 17 juillet 2023 et notifiée le 18 juillet 2023 à l'intéressé par le préfet de la Haute-Savoie. Par ordonnances des 20 janvier 2024, 17 février 2024 et 18 mars 2024, dont la dernière a été confirmée en appel le 20 mars 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [D] [W] pour des durées successives de vingt-huit, trente et quinze jours. Suivant requête du 29 mars 2024, enregistrée au greffe le 1er avril 2024 à 15 heures 03, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 2 avril 2024 à 10 heures 55, a fait droit à cette requête. [D] [W] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 3 avril 2024 à 12 heures 04, au motif que sa situation ne correspond à aucun des cas prévus par l'article L. 742-5 du CESEDA pour autoriser la quatrième prolongation exceptionnelle de la rétention, faisant en particulier valoir que la préfecture du Rhône n'établit pas que le critère de la menace pour l'ordre public est survenu au cours de la troisième période de prolongation de la rétention. Il demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 4 avril 2024 à 10 heures 30. [D] [W] a comparu, assisté de son avocat et d'un interprète en langue arabe. Le conseil de [D] [W] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [D] [W], qui a eu la parole en dernier, demande qu'une chance lui soit donnée de quitter le territoire français par ses propres moyens pour se rendre en Espagne. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel de [D] [W] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable. Sur le bien-fondé de la requête en prolongation L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. L'article L. 742-5 du même code dispose que « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.» En l'espèce, le conseil de [D] [W] estime que les conditions de ce texte ne sont pas réunies, en ce qu'il exige que la menace pour l'ordre public résulte d'un comportement intervenu dans les 15 derniers jours de sa rétention, ce qui n'est pas établi par la préfecture du Rhône. Il doit toutefois être observé que l'interprétation de l'article L. 742-5 précité faite par [D] [W] comme devant s'entendre de la recherche d'une menace pour l'ordre public intervenue dans les 15 derniers jours de la rétention, dénature les termes clairs de ce texte qui n'exigent pas que la circonstance prévue par son septième alinéa corresponde à des faits commis au cours de la précédente période de la rétention administrative, la concrétisation de la menace pour l'ordre public pouvant en effet être révélée par des éléments antérieurs mis en exergue par l'autorité administrative quand elle soutient l'existence d'une telle menace. A cet égard, il convient de rappeler que dans l'ordonnance rendue le 20 mars 2024 suite à l'appel interjeté par [D] [W] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention ayant autorisé la troisième prolongation de la rétention, le délégué du premier président a d'ores et déjà retenu que la menace pour l'ordre public était suffisamment caractérisée par l'autorité administrative. Il était ainsi relevé que la lecture de la fiche pénale de l'intéressé établit qu'il a été écroué le 18 septembre 2023 à la suite d'une condamnation prononcée le même jour par le tribunal correctionnel d'Annecy pour des faits de vol en réunion en récidive. Aucun élément nouveau n'étant invoqué par [D] [W] depuis le prononcé de cette décision, dont la survenance serait de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le magistrat relativement au critère de la menace pour l'ordre public dans une ordonnance désormais revêtue de l'autorité de la chose jugée, il y a lieu de considérer que cette menace est toujours d'actualité et par voie de conséquence de retenir que les conditions d'une dernière prolongation exceptionnelle au sens des dispositions de l'article L. 742-5 du CESEDA sont réunies, dès lors qu'il suffit que la situation du retenu réponde à l'un des critères posés par ce texte pour justifier la poursuite de la mesure. L'ordonnance déférée ets par conséquent confirmée dans son intégralité. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [D] [W], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Marianne LA MESTA
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle quarticle L. 742-5 du CESEDA sont réuniesarticle L. 742-5 du CESEDA pour autoriser la quatri
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
660f94f4a40f8b0008cb73e5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel