Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f94f4a40f8b0008cb73ed
- Date
- 4 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/02890 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PSUK Nom du ressortissant : [P] [T] [H] [H] C/ PREFET DU PUY-DE-DOME COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 04 AVRIL 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 04 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Manon CHINCHOLE, greffière, En l'absence du ministère public, En audience publique du 04 Avril 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [P] [T] [H] né le 21 Janvier 2003 à [Localité 1] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2] comparant assisté de Maître Nathalie CHRISTOPHE-MONTAGNON, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [D] [L], interprète en langue arabe inscrit sur liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience, ET INTIME : M. LE PREFET DU PUY-DE-DOME Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Marc AUGOYARD, avocat au barreau de LYON substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 04 Avril 2024 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 02 février 2024 [T] [H] était interpellé et placé en garde à vue pour des faits de vol, procédure à l'issue de laquelle le procureur de la République de Clermont-Ferrand lui faisait délivrer une convocation par officier de police judiciaire pour qu'il réponde de l'infraction de vol en récidive légale devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand le 20 septembre 2024. Le 02 février 2024 le préfet du Puy de Dôme a pris une décision portant refus de séjour à [T] [H] et lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 2 ans a été notifiée à [T] [H] par le préfet du Puy-de-Dôme, décision notifiée le jour même. Par jugement du 08 février 2024 le tribunal administratif de Lyon a rejeté le recours formé par [T] [H] et validé la légalité des décisions préfectorales. Le 02 février 2024, le préfet du Puy-de-Dôme a ordonné le placement de [T] [H] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement Par ordonnances du 04 février 2024 confirmée en appel le 06 février 2024 et par ordonnance du 03 mars 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [T] [H] pour des durées de vingt-huit et trente jours. Suivant requête du 01 avril 2024, le préfet du Puy-de-Dôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 02 avril 2024 a fait droit à cette requête. Par déclaration au greffe le 03 avril 2024 à 12 heures 18,[T] [H] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement, que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage et qu'il n'est pas rapporté la preuve qu'il représente une menace pour l'ordre public. [T] [H] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 04 avril 2024 à 10 heures 30. [T] [H] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de [T] [H] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet du Puy-de-Dôme, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [T] [H] a eu la parole en dernier. Il demande une dernière chance et explique qu'il ne veut pas retourner en Algérie. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [T] [H] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Sur le bien-fondé de la requête Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que : « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. » ; Attendu que le conseil de [T] [H] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation ; Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que : - elle a saisi dés le 02 février 2024 les autorités consulaires d'Algérie afin d'obtenir un laissez-passer consulaire pour [T] [H] qui n'avait pas remis à l'autorité administrative le passeport en cours de validité dont il dispose, passeport N° 307325542 délivré par les services du consulat d'Algérie et valable du 11 janvier 2022 au 10 janvier 2032 ; - la préfecture a transmis copie de ce document aux autorités consulaires algériennes ainsi que copie de l'acte de naissance de M. [H], - [T] [H] a pu dire que son passeport était sur son lieu de vie mais a refusé d'en donner l'adresse, - le 23 mars 2024 [T] [H] a été entendu par le consul d'Algérie, - le 27 mars 2024 un courrier de relance a été adressé aux autorités consulaires ; Attendu que la préfecture justifie des diligences ainsi réalisées ; Attendu que le premier juge a retenu souverainement que les différentes diligences engagées et les documents parvenus à la connaissance des autorités algériennes dont la copie du passeport en cours de validité de [T] [H] outre le fait qu'il a été entendu récemment par le consul ainsi que les relances opérées par la préfecture permettaient la délivrance d'un laissez-passer consulaire dans le délai de la prolongation exceptionnelle en application des dispositions légales susvisées ; Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [T] [H], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Manon CHINCHOLE Isabelle OUDOT
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
660f94f4a40f8b0008cb73ed
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel