Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f94f4a40f8b0008cb73ef
- Date
- 4 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/02892 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PSUP Nom du ressortissant : [I] [O] [O] C/ PREFETE DU [Localité 3] COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 04 AVRIL 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier lors des débats et de Charlotte COMBAL, greffière, lors de la mise a disposition, En l'absence du ministère public, En audience publique du 04 Avril 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [I] [O] né le 25 Septembre 1999 à [Localité 4] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2] comparant assisté de Maître Cybèle MAILLY, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : MME LA PREFETE DU [Localité 3] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître AUGOYARD Marc, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 04 Avril 2024 à 18 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par arrêt du 3 septembre 2020, la cour d'appel de Lyon a condamné [I] [O], en répression de faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité supérieure à 8 jours en récidive, à la peine de 3 ans d'emprisonnement avec maintien en détention, ainsi qu'à une peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français. Le 18 janvier 2024, à l'issue d'une mesure de garde à vue pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis, faux et usage de faux et fourniture d'une identité imaginaire, la préfète du [Localité 3] a ordonné le placement de [I] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement précitée. Par ordonnances des 20 janvier 2024 et 17 février 2024, dont la première a été confirmée en appel le 23 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [I] [O] pour des durées successives de vingt-huit et trente jours. Par ordonnance du 18 mars 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré recevable la requête de la préfecture du [Localité 3] aux fins de troisième prolongation exceptionnelle de la rétention de [I] [O], mais n'y a pas fait droit et ordonné en conséquence sa mise en liberté. Statuant sur l'appel formé par le Ministère public à l'encontre de cette décision, préalablement déclaré recevable et suspensif, le délégataire du premier président, dans une ordonnance en date du 20 mars 2024 infirmant la décision déférée, a ordonné la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [I] [O] pour une durée de 15 jours. Suivant requête du 1er avril 2024, enregistrée au greffe le jour-même à 15 heures 03, la préfète du [Localité 3] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 2 avril 2024 à 11 heures 10, a fait droit à la requête de la préfecture du [Localité 3]. [I] [O] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 3 avril 2024 à 12 heures 28, en faisant valoir : - d'une part, qu'en violation des dispositions de l'article L.741-3 du CESEDA, la préfecture ne lui a toujours pas notifié de décision fixant le pays de destination, alors que la première décision du 23 septembre 2022 a été annulée par arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 10 novembre 2023, ce qui rend impossible l'exécution d'office de l'interdiction judiciaire du territoire français dont il a en tout état de cause demandé le relèvement, l'affaire devant être évoquée le 15 mai 2024 devant le tribunal judiciaire de Lyon, - d'autre part, que sa situation ne correspond à aucun des cas prévus par l'article L. 742-5 du CESEDA pour autoriser la quatrième prolongation exceptionnelle de la rétention, notamment en ce que la préfecture n'établit pas qu'il a eu un comportement constitutif d'une menace pour l'ordre public au cours de la troisième période de prolongation. Il demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 4 avril 2024 à 10 heures 30. [I] [O] a comparu, assisté de son avocat. Le conseil de [I] [O], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d'appel. La préfète du [Localité 3], représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [I] [O], qui a eu la parole en dernier, explique qu'il a déjà passé 77 jours au centre de rétention et qu'il souhaite désormais que lui soit donné une chance de quitter la France le plus rapidement possible par ses propres moyens. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel de [I] [O] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable. Sur le bien-fondé de la requête en prolongation L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. L'article L. 742-5 du même code dispose que « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.» En l'espèce, [I] [O] estime que l'absence de notification d'une décision fixant le pays de renvoi à ce stade de la procédure, alors que la précédente décision rendue en ce sens par le préfet de [Localité 1] a été annulée par arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 10 novembre 2023 caractérise un défaut de diligences de la part de la préfecture. Il considère par ailleurs que les conditions de mise en oeuvre de l'article L. 742-5 du CESEDA ne sont pas réunies, en ce que ce texte exige que la menace pour l'ordre public résulte d'un comportement intervenu dans les 15 derniers jours de la rétention, ce qui n'est pas établi par la préfecture. Il sera d'abord relevé que la circonstance selon laquelle aucune nouvelle décision fixant le pays de renvoi n'a été édictée depuis l'annulation, par arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 10 novembre 2023, de celle prise aux mêmes fins par le préfet de [Localité 1] le 23 septembre 2022, ne permet pas de caractériser un défaut de diligences de la part de l'autorité administrative, dès lors qu'il n'est par ailleurs pas discuté par [I] [O] que celle-ci a effectué toutes démarches utiles afin de déterminer le pays de destination. Il doit ensuite être observé que l'interprétation de l'article L. 742-5 précité faite par [I] [O] comme devant s'entendre de la recherche d'une menace pour l'ordre public intervenue dans les 15 derniers jours de la rétention, dénature les termes clairs de ce texte qui n'exigent pas que la circonstance prévue par son septième alinéa corresponde à des faits commis au cours de la précédente période de la rétention administrative, la concrétisation de la menace pour l'ordre public pouvant en effet être révélée par des éléments antérieurs mis en exergue par l'autorité administrative quand elle soutient l'existence d'une telle menace. A cet égard, il ressort des pièces produites par la préfecture du [Localité 3] à l'appui de sa requête que par arrêt du 3 septembre 2020, la cour d'appel de Lyon a condamné [I] [O], en répression de faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité supérieure à 8 jours, à la peine de 3 ans d'emprisonnement avec maintien en détention, ainsi qu'à une peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français, cette mesure d'éloignement constituant d'ailleurs la base légale de la décision de placement en rétention. Or, comme l'a pertinemment retenu le premier juge, le seul fait d'être frappé d'une interdiction définitive du territoire français par une juridiction pénale suffit à caractériser la menace pour l'ordre public qui reste nécessairement toujours présente à l'issue de la troisième période de prolongation de la rétention. En conséquence, il convient de considérer les conditions d'une dernière prolongation exceptionnelle au sens des dispositions de l'article L. 742-5 du CESEDA sont réunies, ce qui conduit à la confirmation de l'ordonnance déférée, dans la mesure où il suffit que le retenu réponde à l'un des critères posés par le texte précité pour justifier la poursuite de la rétention administrative. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [I] [O], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Marianne LA MESTA
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle quarticle L. 742-5 du CESEDA pour autoriser la quatriarticle L.741-3 du CESEDAarticle L. 742-5 du CESEDA sont réuniesarticle L. 742-5 du CESEDA ne sont pas réunies
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
660f94f4a40f8b0008cb73ef
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel