Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f94f4a40f8b0008cb73f3
- Date
- 4 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 24/02901 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PSVD Nom du ressortissant : [G] [T] [T] C/ PREFET DU [Localité 4] COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 04 AVRIL 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 04 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 04 Avril 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [G] [T] né le 31 Janvier 2005 à [Localité 1] (CONGO) de nationalité Congolaise Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3] comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. LE PREFET DE [Localité 2] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Marc AUGOYARD, avocat au barreau de LYON substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 04 Avril 2024 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par décision du 4 mars 2024, la préfète de [Localité 2] a ordonné le placement en rétention de [G] [T] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour d'une durée de 10 ans prise et notifiée à la même date à l'intéressé par l'autorité administrative, étant précisé que par jugement du 8 mars 2024, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'interdiction de retour de 10 ans, mais validé le surplus de la décision. Suivant ordonnance du 7 mars 2024, confirmée en appel le 9 mars 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré régulière la décision de placement en rétention de [G] [T] et ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours. Par requête du 2 avril 2024, enregistrée le jour-même à 14 heures 58, la préfète de [Localité 2] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention de [G] [T] pour une durée de trente jours. Dans son ordonnance du 3 avril 2024 à 11 heures 19, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête. Par déclaration reçue au greffe le 3 avril 2024 à 16 heures 43, [G] [T] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation, outre sa remise en liberté. Il fait valoir que la préfecture de [Localité 2] n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant la première période de sa rétention. Les parties ont régulièrement été convoquées à l'audience du 04 avril 2024 à 10 heures 30. [G] [T] a comparu, assisté de son avocat. Le conseil de [G] [T], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d'appel. La préfète de [Localité 2], représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [G] [T], qui a eu la parole en dernier, indique qu'il souhaite être libéré car il doit passer les épreuves du baccalauréat en mai 2024 et qu'il ne peut pas préparer cet examen dans de bonnes conditions au centre de rétention. Il ne comprend d'ailleurs pas pourquoi il y a été placé alors qu'il bénéficiait d'un récépissé de demande de titre de séjour délivré en janvier 2024 à [Localité 5] qu'il a perdu lors d'un voyage au Portugal. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel de [G] [T], relevé dans les formes et délais légaux, est recevable. Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences [G] [T] soutient dans sa requête en appel que la préfecture de [Localité 2] n'a pas effectué les diligences suffisantes durant la première période de prolongation de sa rétention administrative. L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet Il doit être rappelé que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de cet article est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires. L'article L. 742-4 du même code dispose que : « Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. » ; En l'espèce, il ressort de l'analyse des pièces de la procédure, et en particulier de la requête en prolongation de la rétention de [G] [T] formalisée par l'autorité préfectorale : - que l'intéressé étant démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité et inconnu à ce stade de la Belgique, pays dont il a revendiqué la nationalité, la préfète de [Localité 2] a saisi le 5 mars 2024 l'Unité Centrale d'identification (UCI) du ministère de l'Intérieur et des Outre-Mer en vue de la reconnaissance de [G] [T], ce service étant chargé de faire le lien avec les autorités consulaires congolaises ; - que le 20 mars 2024,les services préfectoraux ont adressé une relance par mail à l'UCI qui a répondu que le dossier a été déposé au service consulaire le 12 mars 2024 ; - que le 26 mars 2024, l'Ambassade de la République Démocratique du Congo en France a établi un compte-rendu consulaire d'identification en conclusion duquel l'attaché d'Ambassage recommande la réalisation d'un entretien téléphonique et la réalisation d'une enquête complémentaire par le biais de sa représentation diplomatique en Belgique ; - que l'UCI a proposé que cette audition par téléphone soit réalisée le 2 avril 2024. La réalité de ces diligences n'est nullement contestée par [G] [T]. C'est pourquoi, il y a lieu de retenir que la préfète de [Localité 2] a réalisé les démarches nécessaires en vue de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont donc réunies, ce qui conduit à la confirmation de la décision déférée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [G] [T], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Manon CHINCHOLE Marianne LA MESTA
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle quarticle L. 742-4 du CESEDA sont donc réunies
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
660f94f4a40f8b0008cb73f3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel