Cour d'Appel6ème Chambre
Cour d'Appel · 6ème Chambre — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f94f4a40f8b0008cb73f5
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 120 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 21/01398 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FQKZ Minute n° 24/00067 S.A. BPE C/ [S], [Y], [T], [X], [S], S.C.I. URBADOMUS PATRIMOINE Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 18 Février 2021, enregistrée sous le n° 2017/01197 COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE COMMERCIALE ORDONNANCE DU 04 AVRIL 2024 APPELANTE : S.A. LOUVRE BANQUE PRIVEE, anciennement dénommée BPE, représentée par son représentant légal [Adresse 4] [Localité 9] Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Katia SITBON, avocat plaidant du barreau de PARIS INTIMÉS : Monsieur [Z] [F] [S] [Adresse 2] [Localité 8] Représenté par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Jean Dylan BARRAUD, avocat plaidant du barreau de NANCY Monsieur [R] [Y] [Adresse 10] [Localité 7] Représenté par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Jean Dylan BARRAUD, avocat plaidant du barreau de NANCY Monsieur [G] [T] [Adresse 1] [Localité 5] Représenté par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Jean Dylan BARRAUD, avocat plaidant du barreau de NANCY Monsieur [D] [X] [Adresse 3] [Localité 6] Représenté par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Jean Dylan BARRAUD, avocat plaidant du barreau de NANCY S.C.I. URBADOMUS PATRIMOINE, représentée par son représentant légal. [Adresse 10] [Localité 7] Représenté par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Jean Dylan BARRAUD, avocat plaidant du barreau de NANCY DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 7 mars 2024 tenue par Anne-Yvonne FLORES, Présidente de chambre, agissant en qualité de conseiller de la mise en état, l'affaire a été mise en délibéré, pour l'ordonnance être rendue le 04 Avril 2024. GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Mathilde TOLUSSO ORDONNANCE : Contradictoire, susceptible de déféré Rendue publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signée par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre agissant en qualité de conseiller de la mise en état et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par jugement contradictoire rendu le 18 février 2021, le tribunal judiciaire de Metz a : Déclaré la SA BPE anciennement dénommée Banque Privée européenne prise en la personne de son représentant légal recevable en son action en paiement engagée à l'encontre de la SCI Urbadomus Patrimoine prise en la personne de son représentant légal ; Déclaré la SA BPE anciennement dénommée Banque Privée européenne prise en la personne de son représentant légal recevable en son action en paiement engagée à l'encontre de M. [J] [B], de M. [R] [Y], de M. [G] [T], de M. [D] [X] et de M. [Z] [S], en leur qualité respective de caution ; Débouté la SA BPE anciennement dénommée Banque Privée européenne prise en la personne de son représentant légal de sa demande en paiement formée à l'encontre de la SCI Urbadomus Patrimoine prise en la personne de son représentant légal au titre du prêt n°4685953307 01 ; Débouté la SA BPE anciennement dénommée Banque Privée européenne prise en la personne de son représentant légal de sa demande en paiement formée à l'encontre de la SCI Urbadomus Patrimoine prise en la personne de son représentant légal au titre du prêt n°4685953307 02 ; Débouté la SA BPE anciennement dénommée Banque Privée européenne prise en la personne de son représentant légal dc sa demande en paiement formée à l'encontre de la SCI Urbadomus Patrimoine prise en la personne de son représentant légal au titre du prêt n°4685953307 03 ; Fait droit à l'exception de nullité de son engagement de cautionnement solidaire en date du 30 mai 2012 souscrit en garantie du prêt n°4685953307 02 soulevée par M. [D] [X] ; Prononcé en conséquence la nullité de l'engagement de cautionnement souscrit par M. [D] [X] le 30 mai 2012 en garantie du prêt n°4685953307 02 ; Rejeté la demande de M. [Z] [S] en nullité de son engagement de cautionnement souscrit par lui le 9 juillet 2014 en garantie du prêt n°4685953307 03 ; Débouté la SA BPE anciennement dénommée Banque Privée européenne prise en la personne de son représentant légal de ses demandes en paiement formées à l'encontre de M. [J] [B], de M. [R] [Y], de M. [G] [T], de M. [D] [X] et de M. [Z] [S] au titre de leur engagement de cautionnement solidaire souscrit en garantie du contrat de prêt n°4685953307 01 ; Débouté la SA BPE anciennement dénommée Banque Privée européenne prise en la personne de son représentant légal de ses demandes en paiement formées à l'encontre de M. [J] [B], de M. [R] [Y], de M. [G] [T], de M. [D] [X] et de M. [Z] [S] au titre de leur engagement de cautionnement solidaire souscrit en garantie du contrat de prêt n°4685953307 02 ; Débouté la SA BPE anciennement dénommée Banque Privée européenne prise en la personne de son représentant légal de ses demandes en paiement formées à l'encontre de M. [J] [B], de M. [R] [Y], de M. [G] [T], de M. [D] [X] et de M. [Z] [S] au titre de leur engagement de cautionnement solidaire souscrit en garantie du contrat de prêt n°4685953307 03 ; Rejeté la demande de la SA BPE anciennement dénommée Banque Privée européenne prise en la personne de son représentant légal formée en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamné la SA BPE anciennement dénommée Banque Privée européenne prise en la personne de son représentant légal à payer à M. [Z] [S] la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamné la SA BPE anciennement dénommée Banque Privée européenne prise en la personne de son représentant légal aux dépens ; Dit n'y avoir lieu à distraction des dépens ; Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision. Par déclaration du 1er juin 2021, enregistrée au greffe de la cour d'appel de Metz le 03 juin 2021, la SA BPE a interjeté appel aux fins d'annulation, subsidiairement infirmation, du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Metz le 18 février 2021 en ce qu'il : l'a débouté de ses demandes en paiement dirigées contre la SA BPE au titre des prêts n° 468593307 01, n° 468593307 02, et n°468593307 03 ; l'a débouté de ses demandes en paiement dirigées : contre M. [B], M. [Y], M. [T], M. [X] et M. [S] en exécution de leur engagement de caution personnelle et solidaire au titre du prêt n°468593307 01 ; contre M. [B], M. [Y], M. [T] et M. [S] en exécution de leur engagement de caution personnelle et solidaire au titre du prêt n°468593307 02 ; contre M. [B], M. [Y], M. [T], M. [X] et M. [S] en exécution de leur engagement de caution personnelle et solidaire au titre du prêt n°468593307 03 ; l'a débouté de sa demande tendant à voir ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'une année entière en application de l'article 1154 du code civil, l'a débouté de sa demande tendant à voir condamner solidairement la SCI Urbadomus Patrimoine, M. [J] [B], M. [R] [Y], M. [G] [T], M. [D] [X] et M. [Z] [S] au paiement de la somme de 6.000 euros, par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. L'a condamné aux dépens ainsi qu'à payer une somme de 1 200 euros à M. [S] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En cours de procédure, la SA BPE a changé de dénomination sociale devenant ainsi SA Louvre Banque Privée. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions sur incident du 31 janvier 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Louvre Banque Privée demande au conseiller de la mise en état de : « Vu l'article 783 du code de procédure civile, Ordonner la disjonction de l'instance actuellement pendante et enregistrée sous le numéro de RG 21/01398 ; Prononcer la poursuite de la procédure actuellement pendante devant la Cour de céans (RG n°21/01398), d'une part, entre la SCI Urbadomus Patrimoine et Louvre Banque Privée et, d'autre part, entre Messieurs [B], [Y], [X], [S] et les héritiers de M. [T] et Louvre Banque Privée ; Débouter la SCI Urbadomus Patrimoine et Messieurs [B], [Y], [X] et [S] de leurs demandes d'interruption d'instance ; En tout état de cause, Ordonner l'interruption partielle de la présente instance à l'égard de M. [G] [T] ; Réserver les dépens. » Par conclusions sur incident du 26 février 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCI Urbadomus Patrimoine, M. [Y], M. [X], M. [B], M. [S] demandent au conseiller de la mise en état de : « Vu les Articles 370 et suivants du code de procédure civile, Débouter la société Louvre Banque Privée, anciennement dénommée BPE, de sa demande de disjonction de l'instance et plus globalement de l'ensemble de ses prétentions. A l'inverse, Ordonner l'interruption de l'instance, compte tenu du décès de M. [G] [T]. Condamner la société Louvre Banque Privée, venant aux droits de la société BPE, aux entiers dépens de l'incident » MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article 370 du code de procédure civile, à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible. S'il est possible de disjoindre une partie du litige lorsqu'il est divisible encore faut-t-il que cette mesure d'administration judiciaire soit utile au litige. Il est exact que le tribunal judiciaire de Metz a été saisi d'une demande en paiement de la part de l'appelante par assignation d'avril 2017 et que le jugement appelé date de février 2021. Il est également exact que la recherche d'héritiers peut s'avérer complexe et qu'en conséquence la durée de l'instance peut s'en trouver plus encore retardée. Toutefois, il convient de relever que les parties au litige sont les même depuis le début de l'instance puisque la Société Louvre Banque Privé a fait le choix d'attraire à une même instance la société empruntrice et ses cautions, qu'en première instance à l'exception de M. [S] les parties intimées étaient représentées par un seul avocat et qu'à hauteur d'appel elles ont un conseil identique et reprennent une argumentation semblable notamment sur les manquements de l'organisme bancaire. Il n'apparait donc pas opportun de prononcer une disjonction quelle qu'elle soit ou encore une interruption partielle. En revanche l'interruption d'instance s'impose. Chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés pour cet incident. PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état, Rejette la demande de disjonction d'instance et d'interruption partielle ; Prononce l'interruption de l'instance en raison du décès de M. [G] [T] ; Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposé pour cet incident. La Greffière Le conseiller de la mise en état
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 783 du code de procédure civilearticle 370 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 1154 du code civilarticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- 6ème Chambre
- Date
- 4 avril 2024
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- Contrats
Référence
660f94f4a40f8b0008cb73f5
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