Cour d'Appel6ème Chambre
Cour d'Appel · 6ème Chambre — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f94f6a40f8b0008cb7441
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 41 300 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 22/02359 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2O4 Minute n° 24/00070 [N] C/ S.A. BPE Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 07 Juillet 2022, enregistrée sous le n° 2019/02984 COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE COMMERCIALE ORDONNANCE DU 04 AVRIL 2024 APPELANT : Monsieur [R] [N] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Gilles ROZENEK, avocat au barreau de METZ INTIMÉE : S.A. LOUVRE BANQUE PRIVEE, anciennement dénommée BPE SA, BANQUEPRIVEE EUROPENNEE et BANQUE HYPOTHECAIRE EUROPEENNE, représentée par son représentant légal [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat posutulant au barreau de METZ et par Me Katia SITBON, avocat plaidant du barreau de PARIS DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 7 mars 2024, tenue par Anne-Yvonne FLORES, Présidente de chambre agissant en qualité de conseiller de la mise en état, l'affaire a été mise en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 04 Avril 2024. GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Mathilde TOLUSSO ORDONNANCE: Contradictoire, susceptible de déféré Rendue publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signée par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre agissant en qualité de conseiller de la mise en état et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par jugement contradictoire rendu le 7 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Metz a, au visa de l'ordonnance rendue le 23 juin 2017 par le juge de la mise en état, du jugement du 7 juin 2018 et de l'ordonnance du 27 mai 2021 par le juge de la mise en état : Déclaré les demandes de la SA BPE ' anciennement dénommée Banque Privée Européenne parfaitement recevables ; Condamné M. [R] [N] à régler à la SA BPE anciennement dénommée Banque Privée Européenne prise en la personne de ses représentants légaux la somme de 422 049,85 euros outre les intérêts contractuels de 5,471% à compter du 2 juillet 2016 sur celle de 382 041,21euros ; Débouté la SA BPE anciennement dénommée Banque Privée Européenne prise en la personne de ses représentants légaux de sa demande de capitalisation des intérêts ; Débouté la SA BPE anciennement dénommée Banque Privée Européenne prise en la personne de ses représentants légaux de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ; Condamné M. [R] [N] aux dépens ainsi qu'à régler à la SA BPE anciennement dénommée Banque Privée Européenne prise en la personne de ses représentants légaux la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Débouté M. [R] [N] de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : Prononcé l'exécution provisoire du présent jugement. Par déclaration du 6 octobre 2022, enregistrée au greffe de la cour d'appel de Metz le 10 octobre 2022, M. [N] a interjeté appel aux fins d'annulation, subsidiairement infirmation, du jugement rendu le 7 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Metz en ce qu'il a : Déclaré les demandes de la SA BPE anciennement dénommée Banque Privée Européenne parfaitement recevables, Condamné M. [R] [N] à régler à la SA BPE anciennement dénommée Banque Privée Européenne prise en la personne de ses représentants légaux la somme de 422 049,85 euros outre les intérêts contractuels de 5,471% à compter du 02 juillet 2016 sur celle de 382 041,21 euros, Condamné M. [R] [N] aux dépens ainsi qu'à régler à la SA BPE anciennement dénommée Banque Privée Européenne prise en la personne de ses représentants légaux la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Prononcé l'exécution provisoire du présent jugement. En cours de procédure, la SA BPE a changé de dénomination sociale devenant ainsi SA Louvre Banque Privée. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions sur incident du 30 janvier 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Louvre Banque Privée, au visa des articles 526 ancien et 524 nouveau du code de procédure civile, demande au conseiller de la mise en état de, : « Dire et juger la SA Louvre Banque Privée recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes à toutes fins qu'elles comportent ; Dire et juger que M. [N] n'a ni exécuté ni procédé à la consignation des causes du jugement rendu le 7 juillet 2022, par le tribunal judiciaire de Metz, et assorti de l'exécution provisoire ; Dire et juger que M. [N] ne justifie d'aucune conséquence manifestement excessive que l'exécution serait de nature à entrainer ; Dire et juger que M. [N] ne justifie d'aucune cause rendant impossible l'exécution du jugement rendu le 7 juillet 2022, par le tribunal judiciaire de Metz, et assorti de l'exécution provisoire ; Débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes ; Par ailleurs, et en conséquence, Ordonner la radiation de la présente instance enrôlée sous le numéro RG : 22/02359 ; Condamner M. [N] à payer à la SA Louvre Banque Privée la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner M. [N] aux entiers frais et dépens de la présente instance. » Par conclusions sur incident du 2 février 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [N] demande au conseiller de la mise en état de : « Rejeter la demande de radiation ; Condamner la SA Louvre Banque Privée anciennement SA BPE prise en la personne de son représentant légal au paiement des dépens de l'incident. » MOTIFS DE LA DECISION Selon les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Il a été justifié en cours de délibéré de la signification de la décision de première instance de sorte qu'elle est exécutoire. Il convient dès lors de constater que M. [N] n'a pas procédé au paiement de la somme à laquelle il a été condamné et pour éviter la radiation de l'affaire il lui appartient de démontrer que l'exécution aurait de conséquences manifestement excessives ou encore qu'il serait dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Selon la déclaration de patrimoine produite et établie en février 2012, sur cette période il déclarait être propriétaire à 100 % d'un F1 et de 3 logis remboursés entièrement estimés à 414 000 euros, de 4 SCI et d'un F3 estimés déduction faites du montant restant dû à une somme de 954 000 euros, outre une SCI en cours de travaux. Il déclarait une épargne de 99 000 euros. Il justifie dans les pièces produites ne plus percevoir de revenus actuellement et les ressources qui apparaissent dans le dernier avis d'imposition sont celle de son épouse qui bénéficie de ressources moyennes mensuelles de 1844 euros, ayant en outre fait l'objet d'une saisie des rémunérations du fait du non remboursement du prêt par la SCI PHMP. La SCI Drey a été placée en liquidation judiciaire et le bien vendu. Cependant, M. [N] ne justifie pas de la vente des immeubles de Longeville les Metz, ni de la SCI PHMP et de la SCI [N] ou encore des parts de la SCI Urba Domus ou encore que ces sociétés auraient été placées en redressement ou liquidation judiciaire. La SCI Loic a été vendue sans qu'il ne soit justifié de sa date et du montant perçu. Il est justifié de la vente de la SCI Oceane en 2017 sans que le prix de vente ne soit connu. Il n'est pas justifié du solde potentiel dont aurait pu bénéficier M. [N] après désintéressement des organismes bancaires, ni que le remboursement des emprunts a entièrement grevé le solde disponible à son bénéfice. Il ne produit que la déclaration de revenus fonciers de 2017, certes au final en déficit, mais en raison d'une déduction d'intérêts d'emprunts conséquente. En 2017 les SCI généraient au surplus un revenu brut moyen mensuel de 2573 euros. Sa déclaration de revenus fonciers actuelle n'est pas produite. S'il produit une pièce 20 faisant état d'une saisie de pension, ce document est incomplet et imprécis quant à l'origine de la créance et le bénéficiaire de la pension. Le montant de son épargne actuelle est ignoré. Il ne justifie pas d'une valorisation actuelle de son patrimoine qui établirait que nonobstant la vente des biens, il ne serait pas en mesure de procéder au remboursement de la somme réclamée alors qu'il déclarait que les biens de [Localité 4] avaient en 2012 une valeur de 413000 euros, biens entièrement remboursés selon la déclaration. M. [N] n'apporte donc pas la preuve que l'exécution aurait de conséquences manifestement excessives ou encore qu'il serait dans l'impossibilité d'exécuter la décision. S'il est exact que tout justiciable doit avoir accès au juge, les dispositions légales de l'article 564 ont été édictées pour éviter des appels dilatoires alors que les justiciables étaient en mesure de procéder au règlement de la condamnation. En l'espèce M. [N] n'apporte pas cette impossibilité ou encore que l'exécution entrainerait des conséquences manifestement excessives, étant en outre relevé qu'il produit certains documents incomplets et surtout non actualisés comme précédemment relevé. En outre au regard du patrimoine encore disponible de M. [N] et des ressources qu'il lui procure manifestement encore à ce jour, mis en comparaison avec la somme objet de la condamnation de première instance qui s'élève 422 049,85 euros, une décision de radiation n'apparaitrait pas disproportionnée. Il convient en conséquence de prononcer la radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel. Il n'y a lieu à faire droit à la demande des dépens qui resteront à la charge de chacune des parties, ni au titre de l'article 700 du code de procédure civile PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état, Ordonne la radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel ; Dit que l'affaire pourra être remise au rôle sur justification de l'exécution de la décision de première instance ; Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens exposés par elle ; Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; La Greffière Le Conseiller de la mise en état
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6ème Chambre
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
660f94f6a40f8b0008cb7441
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel