Cour d'Appel3e chambre civile
Cour d'Appel · 3e chambre civile — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f94f7a40f8b0008cb744d
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 700 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueServitudesDemande relative à un droit de passage
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre civile ARRET DU 04 AVRIL 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/04274 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OGVJ Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 MAI 2019 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER N° RG 18/00883 APPELANTS : Monsieur [W] [Y] né le 16 Octobre 1965 à [Localité 17] de nationalité Française [Adresse 16] [Localité 4] Représenté par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substitué par Me Eve TRONEL de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant Monsieur [A] [B] [Adresse 16] [Localité 4] Représenté par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substitué par Me Eve TRONEL de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant INTIMES : Monsieur [N] [I] né le 21 avril 1954 à LODEVE de nationalité Française [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substitué par Me Olivier GUERS de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant Monsieur [Z] [G] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substitué par Me Eve TRONEL de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant Ordonnance de clôture du 17 Janvier 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Février 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Brigitte DEVILLE, Magistrate mohonoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Gilles SAINATI, président de chambre M. Thierry CARLIER, conseiller Mme Brigitte DEVILLE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier. * * * * FAITS ET PROCEDURE Par acte notarié du 20 mai 2005 [N] [I], propriétaire de la parcelle cadastrée [Cadastre 5] devenue [Cadastre 12], sise commune de [Localité 4] (34), a consenti une servitude de passage au profit des parcelles cadastrées [Cadastre 6] et [Cadastre 10], propriétés de [W] [Y]. Le fonds dominant a été divisé en deux parcelles [Cadastre 14], propriété de [W] [Y] et [Cadastre 13], propriété de [Z] [G] séparées par un chemin desservant les propriétés [Y] cadastrée [Cadastre 9] et [B] cadastrée [Cadastre 8]. Les parties à l'acte notarié sont contraires sur la détermination de l'assiette de la servitude de passage et un expert judiciaire a été désigné par ordonnance de référé, lequel a déposé son rapport le 26 juin 2017. Par exploits des 7 et 8 février 2018, [N] [I] a assigné devant le tribunal de grande instance de Montpellier [W] [Y], [A] [B] et [Z] [G] pour leur voir interdire de faire usage du chemin existant sur son fonds et les voir condamner à réaliser un chemin à leurs frais sur l'assiette de la servitude conventionnelle établie le 20 mai 2005. Par ailleurs il déclare que les parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 9] ne bénéficient pas de cette servitude. Par jugement du 23 mai 2019 ce tribunal a : ' dit que la servitude conventionnelle consentie le 20 mai 2005 au profit des parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 10] devenues [Cadastre 14] et [Cadastre 13] s'exerce non pas sur le chemin existant sur la parcelle [Cadastre 12], anciennement [Cadastre 5], mais sur un chemin à créer par les défendeurs sur la même parcelle sur le tronçon MOPN du plan joint au jugement, annexe 32 du rapport de l'expert ; ' fait interdiction aux défendeurs, sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée, de passer à pied ou en véhicule sur le tronçon EFG ; ' autorisé Monsieur [I] à barrer l'accès à ce tronçon EFG ; ' dit que la servitude sur la surface MOPN ne bénéficie pas aux parcelles [Cadastre 8] de Monsieur [B] et C 666 de Monsieur [Y] ; ' dit que toute infraction constatée donnera lieu à astreinte de 1 000 euros ; ' dit que les parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 9] seront désenclavées par la création sur la parcelle [Cadastre 14] de Monsieur [Y] d'un chemin rejoignant le chemin communal parcelle [Cadastre 11] ; ' condamné in solidum Monsieur [Y], Monsieur [B] et Monsieur [G] à payer à Monsieur [I] 10 000 euros à titre de dommages-intérêts et 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens comprenant ceux du référé expertise ; ' dit que dans les rapports entre les trois codébiteurs in solidum les responsabilités et garanties respectives entraînées par les condamnations à dommages-intérêts, frais irrépétibles et dépens seront partagées par tiers ; ' rejeté toute autre demande. [W] [Y] et [A] [B] ont relevé appel de cette décision le 20 juin 2019. Vu les conclusions des appelants, communes avec celles [Z] [G], remises au greffe le 19 septembre 2019, Vu les conclusions de [N] [I] remises au greffe le 19 novembre 2019, MOTIFS Sur les bénéficiaires de la servitude conventionnelle de passage : L'acte notarié de constitution de servitude dressé le 20 mai 2005 stipule que le fonds servant est constitué par la parcelle [Cadastre 5] appartenant à Monsieur [I] et que le fonds dominant est constitué par les parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 10] appartenant à Monsieur [Y]. Ainsi cette servitude conventionnelle ne profite pas à la propriété de Monsieur [B] cadastrée [Cadastre 8] ni à celle de Monsieur [Y] cadastrée [Cadastre 9]. En revanche, les parcelles [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 15] appartenant respectivement à Monsieur [G] et à Monsieur [Y], issues des parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 10] bénéficient de ladite servitude. Les appelants soutiennent qu'à la suite d'un oubli du notaire, contrairement à la volonté des parties, les parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 9] ont été omises dans l'acte notarié alors qu'elles bénéficiaient du passage existant depuis de nombreuses années. Le notaire a recueilli la volonté des parties. Il n'appartient pas au juge de modifier ou d'interpréter les clauses contractuelles alors que les termes de l'acte sont clairs et sans ambiguïté d'autant que les appelants ne démontrent pas la volonté des parties d'intégrer ces deux parcelles dans le fonds dominant. Dans le cas contraire, il leur appartenait de demander au notaire d'établir un acte complémentaire. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que la servitude de passage ne bénéficie pas aux parcelles [Cadastre 8] de Monsieur [B] et C 666 de Monsieur [Y]. Sur l'assiette de la servitude conventionnelle de passage : L'acte notarié du 20 mai 2005 stipule que : -"sur la parcelle de Monsieur [I] cadastrée [Cadastre 5] existe un chemin communal de 6 m de large qui traverse cette parcelle pour continuer sur d'autres parcelles afin de desservir le futur champ d'épandage communal . - depuis ce chemin Monsieur [I] consent à titre de servitude réelle et perpétuelle sur sa propriété [Cadastre 5] au profit des parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 10] appartenant à Monsieur [Y] et pour ses ayants droits et cause, une servitude de passage pour tous véhicules à tous moments de la journée qui s'exercera comme indiqué en rouge sur le plan. - Les travaux de réalisation, l'entretien ultérieur seront à la charge exclusive de Monsieur [Y], ses ayants droits et cause, ainsi qu'il s'y oblige." Les appelants soutiennent que l'assiette de cette servitude de passage conventionnelle correspond à l'assiette du chemin existant depuis de nombreuses années que les parties n'ont pas souhaité déplacer lors de la signature de l'acte notarié.Ils affirment en effet que si les parties avaient eu l'intention de modifier le tracé du chemin actuel, l'acte en aurait fait mention. Or, dans l'acte constitutif de servitude du 20 mai 2005, les parties ne font aucune allusion au chemin existant. Si la commune intention des parties avait été de maintenir l'assiette dudit chemin, elles n'auraient pas manqué de l'indiquer expressément. Par ailleurs l'assiette de la servitude est décrite comme le passage s'exerçant comme indiqué en rouge sur le plan annexé. Deux plans figurent en annexe de l'acte notarié : l'un figurant une assiette de passage bordée par le chemin de service et le nouveau chemin de la commune, l'autre figurant une assiette laissant libre un minuscule triangle à l'intersection de ces deux chemins. Cependant cette légère différence s'explique par le fait que les 2 plans n'ont pas la même échelle, que le second plan est un agrandissement du précédent et présente donc une définition plus précise et plus détaillée de l'assiette de la servitude de passage. En tout état de cause ce triangle rouge définissant l'assiette de la servitude de passage constituée par l'acte notarié du 20 mai 2005 ne correspond d'aucune façon à l'assiette du chemin anciennement emprunté par les appelants. En conséquence, la commune intention des parties était bien d'abandonner l'assiette du précédent chemin pour définir une nouvelle assiette de la servitude conventionnelle de passage. La réalisation du nouveau chemin est certes délicate au regard de la topographie des lieux et nécessite des ouvrages de soutènement et de busage d'un fossé mais l'expert judiciaire indique à juste titre que le coût de ces travaux n'est pas excessif au regard de l'intérêt présenté : accès à deux maisons et à deux terrains constructibles. C'est vainement que les appelants font référence à une attestation notariale indiquant que le chemin existant avait été mentionné préalablement à la constitution de la servitude par Géométris, géomètre expert foncier, sur un plan de division daté du 23 mai 2005. En effet ce plan est postérieur à l'acte notarié de constitution de servitude en date du 20 mai 2005 et ne peut avoir constitué une référence pour les parties. Enfin, [W] [Y] soutient que l'assiette de la servitude de passage sur le chemin existant a été acquise par prescription trentenaire. Cependant, au vu des termes de l'acte notarié du 20 mai 2005, les parties ont clairement eu l'intention de renoncer à l'utilisation du chemin existant en convenant de déterminer une nouvelle assiette de passage. La constitution par titre de la servitude de passage par un acte ultérieur à une utilisation même trentenaire de l'ancien chemin n'autorise plus les parties qui y ont renoncé en signant l'acte et les plans annexés, à se prévaloir d'une prescription acquisitive d'une assiette différente. En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a dit que la servitude conventionnelle ne s'exercera pas sur le chemin existant mais sur le chemin à créer par les appelants sur la même parcelle, sur le tronçon MOPN du plan de l'expert figurant en annexe 32 de son rapport. Il importe seulement d'ajouter que la servitude de passage bénéficiera également à la nouvelle parcelle [Cadastre 13] dont la mention a été omise par le premier juge. Il sera fait interdiction aux appelants d'emprunter de quelque manière que ce soit l'ancien chemin sur le tronçon EFG dont l'accès pourra être barré par [N] [I]. Sur l'état d'enclave des parcelles cadastrées [Cadastre 8] et [Cadastre 9] : Les parcelles cadastrées [Cadastre 8] et [Cadastre 9] sont issues de la division de l'ancienne parcelle [Cadastre 7] appartenant à [W] [Y] et qui jouxtait les chemins de desserte. Aux termes de l'article 684 du code civil, si l'enclave résulte de la division d'un fonds le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l'objet des actes de vente ou de partage. Ainsi seules les parcelles restées la propriété de [W] [Y] et bénéficiant d'un accès à la voie publique doivent supporter un passage permettant l'accès aux parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 9]. D'ailleurs le plan de division de la propriété [Y] établi par le géomètre-expert, Géométris, le 23 mai 2005, prévoyait l'emprise d'un passage afin de désenclaver ces parcelles jusqu'au chemin de service. Ces parcelles n'auront donc pas accès à la servitude de passage constituée par l'acte notarié du 20 mai 2005. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit que lesdites parcelles seront désenclavées par la création, sur la parcelle [Cadastre 14] de Monsieur [Y], d'un chemin rejoignant le chemin communal. Sur la demande de dommages-intérêts de [N] [I] : [N] [I] demande des dommages-intérêts car les appelants et Monsieur [G] utilisent de manière illicite l'ancien chemin en méconnaissance de son droit de propriété empêchant toute autre utilisation de sa parcelle en nature de terrain à bâtir. [N] [I], propriétaire du fonds servant depuis le 12 juin 2015, supporte depuis cette date, sur l'ancien chemin existant, le passage des autres parties. Cependant, seul [W] [Y] est responsable de l'atteinte à son droit de propriété et donc de son préjudice. En effet, en exécution de l'acte du 20 mai 2005, il devait exécuter à ses frais les ouvrages nécessaires à l'exercice de la servitude conventionnelle de passage sur le fonds [I]. Il devait par ailleurs réaliser sur son fonds un chemin permettant de désenclaver les parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 9] permettant à Monsieur [B] et à lui-même de ne pas emprunter l'ancien passage sur la parcelle appartenant à Monsieur [I]. [W] [Y] doit donc supporter seul la réparation du préjudice subi et sera condamné à payer à [N] [I], propriétaire depuis le mois de juin 2015, la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts. Le jugement sera infirmé sur ce point. Il supportera seul également l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens puisque seule sa résistance et son inaction ont obligé les consorts [B] et [G] à continuer à emprunter l'ancien passage et à se joindre à la procédure. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné in solidum Messieurs [Y], [B] et [G] à payer à Monsieur [I] la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens comprenant ceux du référé et de l'expertise judiciaire ; Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Vu le rapport d'expertise déposé par [C] [K], Dit que la servitude conventionnelle de passage consentie par acte notarié du 20 mai 2005 bénéficie aux parcelles [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 15] ; Condamne [W] [Y] à payer à [N] [I] la somme de 7 000 euros à titre de dommages-intérêts ; Le condamne à payer à [N] [I] la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés tant en première instance qu'en cause d'appel ; Le condamne aux dépens de première instance et d'appel y compris les frais du référé expertise et le coût taxé de l'expertise judiciaire de [C] [K]. le greffier le président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre civile
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
660f94f7a40f8b0008cb744d
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