Cour d'Appel3e chambre civile
Cour d'Appel · 3e chambre civile — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f94f7a40f8b0008cb7453
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 100 000 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre civile ARRET DU 04 AVRIL 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/04815 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OHXK Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 JANVIER 2019 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER N° RG 18/00674 APPELANTS : Monsieur [Z] [X] né le 28 Avril 1970 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Bernard VIDAL de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, avocat au barreau de MONTPELLIER Madame [T] [Y] [B] épouse [X] née le 10 Février 1962 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Bernard VIDAL de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIME : Monsieur [G] [P] né le 31 Janvier 1988 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Pascal ADDE de la SCP ADDE - SOUBRA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Vanessa MENDEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 17 Janvier 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Février 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Brigitte DEVILLE, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Gilles SAINATI, président de chambre M. Thierry CARLIER, conseiller Mme Brigitte DEVILLE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier. * * * FAITS ET PROCEDURE Par acte notarié du 13 février 2014, [G] [P] a acquis de [Z] [X] et de son épouse née [T] [B] une maison d'habitation située à [Localité 8] (34) moyennant le prix de 145 000 euros. A la suite d'intempéries aux mois de juin 2014 et août 2015, l'immeuble a subi des inondations. [G] [P], estimant que ces dégâts sont dus à des défauts affectant le bien, a obtenu une mesure d'expertise judiciaire par ordonnance du 16 juin 2016. L'expert [R] [U] a déposé son rapport le 29 août 2017. Par exploit du 5 février 2018, [G] [P] a assigné les époux [X] devant le tribunal de grande instance de Montpellier sur le fondement de la garantie des vices cachés. Par jugement réputé contradictoire du 17 janvier 2019 ce tribunal a : ' constaté la présence de vices cachés dans le bien immobilier situé à [Adresse 1] et acquis par [G] [P] selon acte notarié du 13 février 2014 ; ' condamné les époux [X] à payer à [G] [P] : ' la somme de 25 113 euros au titre de la restitution d'une partie du prix de vente de la maison ; ' la somme de 10 080 euros au titre du préjudice de jouissance ; ' rejeté la demande d'[G] [P] tendant au versement de dommages-intérêts pour préjudice moral ; ' dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ; ' condamné les époux [X] à payer à [G] [P] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ' condamné les époux [X] aux entiers dépens en ce compris le coût du rapport d'expertise judiciaire. Les époux [X] ont relevé appel de cette décision le 10 juillet 2019. Vu les conclusions des appelants remises au greffe le 8 novembre 2019, Vu les conclusions d'[G] [P] remises au greffe le 9 mai 2023, MOTIFS Les époux [X], appelants, concluent à la nullité de l'exploit introductif d'instance du 5 février 2018 et du jugement subséquent au motif que le commissaire de justice n'a pas satisfait aux conditions exigées par l'article 659 du code civil. Aux termes de cet article, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, le commissaire de justice (anciennement huissier de justice) dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. En l'espèce, le 5 février 2018, le commissaire de justice instrumentaire a établi un procès-verbal de recherches infructueuses en indiquant qu'au dernier domicile connu de [Z] et [T] [X] aucune personne répondant à l'identification des destinataires n'y avait son domicile, sa résidence ou son établissement. Il indique avoir procédé à des diligences auprès du voisinage, des services de la mairie de la commune, des services de police de la commune et auprès des services de la poste qui lui ont opposé un droit de réserve et a également interrogé l'annuaire électronique. Si le commissaire instrumentaire a effectué des recherches auprès de ces différents organismes afin de trouver l'adresse des destinataires de l'acte, en revanche, il ne mentionne pas avoir effectué des diligences pour rechercher leur lieu de travail alors même que l'acte introductif d'instance indique la profession de chacun des destinataires : [Z] [X], contrôleur des impôts et [T] [X], agent principal des impôts. Le commissaire de justice n'a donc pas satisfait à l'exigence de l'article 659 du code de procédure civile qui lui imposait de signifier son acte au lieu de travail connu des destinataires au sein de l'administration des impôts. Aux termes de l'article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. En l'espèce, alors que le lieu de travail des époux [X] était connu, le commissaire de justice n'a procédé à aucune diligence et n'a pas régularisé l'assignation sur ce lieu, de sorte que les dispositions des articles 659 et 14 du code de procédure civile ont été violées. Il a dressé à tort un procès-verbal de recherches infructueuses. Ainsi, en n'ayant pas accompli les diligences imposées par la loi, le commissaire de justice a causé un grief aux époux [X] en les privant de la possibilité d'assurer leur défense et d'être jugés contradictoirement puisque le jugement a été rendu en leur absence. Il convient donc de prononcer la nullité de l'exploit introductif d'instance irrégulier du 5 février 2018 et la nullité du jugement subséquent tenant l'irrégularité de la saisine de la juridiction de première instance. En application du dernier alinéa de l'article 562 du code de procédure civile, la dévolution du litige ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement. Cependant cet effet dévolutif ne peut s'opérer lorsque le premier juge n'a pas été valablement saisi comme tel est le cas en l'espèce puisque l'acte introductif d'instance est annulé sauf, cependant, si l'appelant a déposé devant la cour des conclusions au fond à titre principal. Or les époux [X] n'ont déposé que des conclusions subsidiaires sans portée qui ne permettent pas à la cour de statuer au fond. Dans ce cas, l'appel nullité est dépourvu d'effet dévolutif. PAR CES MOTIFS La cour, Prononce la nullité de l'acte introductif d'instance du 5 février 2018 et du jugement subséquent en date du 17 janvier 2019 ; Dit n'y avoir lieu à effet dévolutif du litige en l'état des conclusions subsidiaires des appelants ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre des parties ; Condamne [G] [P] aux dépens de l'appel. le greffier le président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre civile
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
660f94f7a40f8b0008cb7453
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel