Cour d'Appel3e chambre civile
Cour d'Appel · 3e chambre civile — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f94f7a40f8b0008cb7457
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 600 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueServitudesDemande relative à un droit de passage
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre civile ARRET DU 04 AVRIL 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/06274 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OKSD Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 SEPTEMBRE 2019 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER N° RG 18/02416 APPELANTS : Monsieur [P] [G] né le 04 Avril 1947 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 12] [Adresse 12] [Localité 7] et Madame [J] [D] épouse [G] née le 25 Février 1947 à [Localité 17] de nationalité Française [Adresse 12] [Adresse 12] [Localité 7] Représentés par Me Grégory CRETIN de la SCP COULOMBIE - GRAS - CRETIN - BECQUEVORT - ROSIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Chico MULLER, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEES : Madame [Y] [S] née le 07 Octobre 1964 à [Localité 15] de nationalité Française [Adresse 12] [Adresse 12] [Localité 7] et Madame [C] [N] née le 15 Septembre 1984 à [Localité 15] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 7] Représentées par Me Karine LEBOUCHER de la SELARL LEBOUCHER AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 22 janvier 2024 révoquée avant l'ouverture des débats et nouvelle clôture au 12 février 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Février 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Thierry CARLIER, conseiller, chargé du rapport. Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Gilles SAINATI, président de chambre M. Thierry CARLIER, Conseiller M. Fabrice DURAND, conseiller Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière. * * * EXPOSE DU LITIGE : Par acte de donation -partage du 4 février 1985 passé devant Maître [M], notaire, entre [F] [S], [R] [S], [P] [S] et [Y] [S], [F] [S] s'est notamment vu attribuer la parcelle [Cadastre 14] sise lieudit [Localité 10] à [Localité 7]. Par actes complétifs des 31 décembre 1986 et 2 janvier 1987, les quatre copartageants ont constitué ' en ce qui concerne la parcelle sise à [Localité 7] lieu-dit [Localité 10] Section [Cadastre 5] en nature de chemin et de cour une indivision entre les quatre propriétaires riverains qui ne pourront stationner que face à leurs bâtiments respectifs, sans gêner le libre passage et l'accès aux ouvertures des autres bâtiments'. La parcelle [Cadastre 5] est propriété indivise des intimées ainsi que de la SCI Tangkahan venant aux droits de [P] [S] et de la famille [W] venant aux droits de Madame [B] [X] et de [F] [S] et dessert les parcelles [Cadastre 1] (propriété [N]), [Cadastre 2] et [Cadastre 4] ( propriété d'[Y] [S]), [Cadastre 3] (propriété de la SCI Tangkahan) et [Cadastre 13] (propriété [W]). Par acte authentique du 25 mars 1997, les époux [G] ont acquis de Monsieur [F] [S] la parcelle [Cadastre 14] dont les ouvertures donnent sur la parcelle [Cadastre 5] constituée d'une cour commune indivise desservant les habitations situées en bordure de cour, ainsi qu'une voie privée indivise permettant de relier le chemin public de [Localité 9] et desservant les différentes parcelles. Reprochant aux époux [G] d'avoir implanté sur la parcelle [Cadastre 5] une micro station d'épuration à leur usage exclusif ainsi que divers ouvrages (coffres de compteurs électriques, climatiseurs, drain d'évacuation vers zone d'épandage), d'y stationner des véhicules et d'y avoir planté des oliviers et autres végétaux, Madame [Y] [S] et Madame [C] [N] ont assigné, par exploit d'huissier du 16 mai 2018, Monsieur et Madame [G] devant le tribunal de grande instance de Montpellier sur le fondement de l'article 544 du code civil. Par jugement du 4 septembre 2019, le tribunal a : Vu l'article 545 du code civil, - dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture ; - dit que les époux [G] ne disposent d'aucun droit d'utilisation, quelconque passage, dépôt mobilier ou stationnement sur la parcelle indivise [Cadastre 5] ; Les condamne : - sous astreinte de 500 euros au profit des demanderesses par infraction constatée, à s'abstenir de tout passage et de tout stationnement de véhicule, - dans un délai de un mois suivant le présent jugement, puis sous astreinte de 50 euros par jour et plantation, à supprimer toute plantation de leur fait sur ladite parcelle ; - dans un délai de un mois suivant le présent jugement puis sous astreinte distincte et supplémentaire de 50 euros par jour et dépôt mobilier constaté, à supprimer tout dépôt de chose mobilière, compteurs électriques compris ; - dans un délai de un mois puis sous astreinte de 50 euros par jour de retard à supprimer le drain d'évacuation des déchets de la fosse vers la zone vers la zone d'épandage ; - à payer aux demanderesses ensemble 500 euros à titre de dommages et intérêts, 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. Par déclaration d'appel du 17 sepembre 2019, les époux [G] ont interjeté appel du jugement. Vu les conclusions de Monsieur et Madame [G] remises au greffe le 19 janvier 2024 ; Vu les conclusions de Mesdames [Y] [S] et [C] [N] remises au greffe le 26 janvier 2024, soit postérieurement à l'ordonnance de clôture intervenue le 22 janvier 2024 ; Vu l'ordonnance du 12 février 2024 révoquant la clôture et prononcant une nouvelle clôture à cette date. MOTIFS DE L'ARRÊT : Les appelants soutiennent que la parcelle Section [Cadastre 5] se trouverait dans une situation d'indivision forcée à l'égard des fonds qu'elle dessert et qu'ils doivent être considérés comme propriétaires en indivision de cette dernière. En l'espèce, il convient d'une part de relever que l'acte de vente de la parcelle [Cadastre 14] du 25 mars 1997 ne mentionne aucun droit de propriété indivis sur la parcelle [Cadastre 5], l'office notarial de [Localité 7] précisant sur ce point dans un courrier du 18 juillet 2017 que l'acte de donation-partage du 4 février 1985 et l' acte rectificatif du 2 janvier 1987 mentionnaient que ' la parcelle cadastrée section [Cadastre 5] restera indivise entre les co-partageants comme constituant des passages nécessaires à la desserte des divers immeubles attribués'. Le notaire ajoute que lorsque Monsieur [F] [S] a vendu à Monsieur [G] le bien [Cadastre 14], il avait déjà vendu son quart indivis sur la parcelle [Cadastre 5] à Madame [X]. En effet, il ressort des pièces versées aux débats que par acte authentique du 29 mars 1996, [F] [S] a cédé à [B] [X] ses droits indivis à concurrence d'un quart sur la parcelle [Cadastre 5], cette dernière ayant par la suite cédé ces mêmes droits à [T] [W] par acte authentique du 6 mai 1999. Maître [U] conclu qu'il aurait du alors être constaté une servitude de passage avec les autres co-indivisaires du fonds servant au profit de Monsieur [G], ce qui n'a pas été le cas. Par conséquent, les époux [G] ne disposent d'aucun droit de propriété indivis sur la parcelle [Cadastre 5], ni d'aucun droit de passage sur cette dernière. Si les appelants se prévalent d'une situation d'indivision forcée au regard de la configuration physique des lieux et de l'usage du bien, il convient de constater, outre l'absence de tout droit indivis des époux [G] sur la parcelle litigieuse, qu'il résulte des pièces versées aux débats et notamment des différentes photographies produites par les intimés que la parcelle [Cadastre 14] est limitophe au Sud et à l'Ouest avec la voie publique [Adresse 11] à [Localité 9], la propriété des appelants disposant d'un imposant portail à un mètre de la voie publique , Monsieur et Madame [G] ne justifiant pas en quoi l'ouverture de leur mur de clôture serait de nature à remettre en cause l'équilibre architectural du bâtiment ou en quoi l'établissement d'une servitude conventionnelle ou légale de passage sur un mètre au début de la parcelle [Cadastre 5] telle que préconisée par le notaire dans son courrier du 17 juillet 2017 serait impossible. Par ailleurs, les époux [G] exposent dans leurs conclusions que l'utilisation de la parcelle [Cadastre 5] pour accéder à la parcelle [Cadastre 14], attestée par Monsieur [A] ou les consorts [L], est conforme à l'acte de donation-partage qui précise que ' la parcelle [Cadastre 5], en nature de passage, restera indivis entre les copartageants comme constituant un passage nécessaire à la desserte des divers immeubles'. Ils reconnaissent donc implicitement que l'utilisation de cette parcelle n'est possible qu'entre les propriétaires indivis de cette dernière, alors même qu'ils n'ont quant à eux aucun droit indivis sur la parcelle [Cadastre 5], l'autorisation d'utilisation de ladite parcelle donnée par certains coindivisaires étant indifférente en l'absence de décision unanime de l'indivision. Enfin, si par une attestation du 27 juillet 2020, Maître [K], notaire, expose que, suite à la vente le 2 avril 2020 par Monsieur et Madame [W] à Monsieur et Madame [G] de la parcelle [Cadastre 13] avec le quart indivis des parcelles à usage de passage et de cour cadastrées [Cadastre 16] et [Cadastre 5], l'immeuble [Cadastre 14] acquis par Monsieur et Madame [G] le 25 mars 1997 bénéficie désormais d'un accès et droit de stationnement sur les parcelles [Cadastre 13] et [Cadastre 8] acquises par eux audit acte, ces parcelles desservant les quatre propriétaires riverains visés dans les actes du 4 février 1985 et 2 janvier 1987 dont fait partie l'immeuble [Cadastre 14], l'acquisition du quart indivis de la parcelle [Cadastre 5] ne leur permet en tout état de cause, aux termes des actes susvisés, que de stationner en face de leur bâtiment, sans gêner le libre passage et l'accès aux ouvertures des autres bâtiments. Par conséquent, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il convient d'ordonner la suppression de tout ouvrage ou obstacle empiétant sur la parcelle [Cadastre 5], deux coffres de compteur électrique restant à supprimer à ce jour et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai d'un mois suivant la signification du présent arrêt. Il convient également d'interdire tout stationnement sur la parcelle [Cadastre 5], devant l'habitation [G], en dehors de la place réservée sur la parcelle [Cadastre 13] ( dans la cour commune) et tout passage piéton ou par véhicule sur la parcelle [Cadastre 5], en dehors de l'accès à la parcelle [Cadastre 13]. Ces interdictions donneront lieu, le cas échéant, à une indemnité de 500 euros par nouvelle infraction (passage, stationnement ou dépôt mobilier) constatée par huissier. S'agissant du préjudice de jouissance, il convient de relever que l'utilisation, depuis des années, par les appelants de la parcelle [Cadastre 5] (stationnement de véhicules, plantations, implantation de blocs de climatisation, de coffres de compteur électrique, d'un drain d'évacuation vers une zone d'épandage) sur laquelle ils n'avaient aucun droit est de nature à avoir causé un préjudice de jouissance et un préjudice moral aux intimés justifiant la condamnation de Monsieur et Madame [G] à leur payer une somme de 6000 euros à titre de dommages et intérêts. Le jugement sera infirmé de ce chef. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement sauf en ce qu'il a dit que les époux [G] ne disposent d'aucun droit d'utilisation, quelconque passage, dépôt mobilier ou stationnement sur la parcelle indivise [Cadastre 5] et sauf en ce qu'il a condamné les époux [G] au paiement d'une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne Monsieur [P] [G] et Madame [J] [D] épouse [G] à supprimer tout ouvrage ou obstacle empiétant sur la parcelle [Cadastre 5], deux coffres de compteur électrique restant à supprimer à ce jour et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai d'un mois suivant la signification du présent arrêt ; Ordonne l'interdiction de tout stationnement sur la parcelle [Cadastre 5], devant l'habitation [G], en dehors de la place réservée sur la parcelle [Cadastre 13] ( dans la cour commune) et tout passage piéton ou par véhicule sur la parcelle [Cadastre 5], en dehors de l'accès à la parcelle [Cadastre 13] ; Dit que ces interdictions donneront lieu à une indemnité de 500 euros par nouvelle infraction ( passage, stationnement ou dépôt mobilier) constatée par huissier ; Condamne Monsieur [P] [G] et Madame [J] [D] épouse [G] à payer à Madame [Y] [S] et Madame [C] [N] une somme de 6000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance et de leur préjudice moral ; Condamne Monsieur [P] [G] et Madame [J] [D] épouse [G] à payer à Madame [Y] [S] et Madame [C] [N] une somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour leurs frais engagés en appel ; Condamne Monsieur [P] [G] et Madame [J] [D] épouse [G] aux entiers dépens d'appel, comprenant les frais de médiation ; Rappelle que les dépens ne comprennent que les seuls débours relatifs à des actes ou procédures judiciaire, ce qui exclu en l'espèce le coût des constats d'huissier. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 545 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 544 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre civile
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
660f94f7a40f8b0008cb7457
Données disponibles
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- Résumé officiel