Cour d'Appel3e chambre civile
Cour d'Appel · 3e chambre civile — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f94f7a40f8b0008cb7459
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueServitudesDemande relative à un droit de passage
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre civile ARRET DU 04 AVRIL 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07396 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OMVT Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 OCTOBRE 2019 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS N° RG 14/00683 APPELANTS : Monsieur [T] [V] [D] né le 26 Septembre 1954 à [Localité 21] [Adresse 2] [Localité 13] et Monsieur [J] [D] né le 05 Décembre 1956 à [Localité 24] [Adresse 22] [Adresse 22] [Localité 15] et Monsieur [B] [D] né le 03 Janvier 1958 à [Localité 21] [Adresse 5] [Localité 14] Représentés par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Nathalie JOUKOFF, avocat au barreau de BEZIERS INTIMES : Monsieur [I] [P] de nationalité Belge [Adresse 26] [Localité 18] (Belgique) et Madame [C] [P] épouse [A] de nationalité Française Steenstraat 23 [Localité 18] (BELGIQUE) Représentés par Me Petra CRAMER de la SELARL CBH AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER Madame [F] [X] épouse [G] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de M. [K] [X] décédé le 25 mars 2014 née le 03 Mars 1946 à [Localité 27] 08000 de nationalité Française [Adresse 19] [Localité 12] et Monsieur [M] [L] [X] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de M. [K] [X] décédé le 25 mars 2014 né le 20 Septembre 1940 à BOUNEZEAU 85480 de nationalité Française [Adresse 16] [Localité 1] et Monsieur [W] [X] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de M. [K] [X] décédé le 25 mars 2014 né le 30 Octobre 1948 à [Localité 23] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 17] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/000629 du 29/01/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 25]) Représentés par Me Elisabeth MORET-LEFEBVRE de la SELARL MGS JURISCONSULTE, avocat au barreau de BEZIERS Ordonnance de clôture du 22 Janvier 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Février 2024,en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Thierry CARLIER, conseiller, chargé du rapport. Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Gilles SAINATI, président de chambre M. Thierry CARLIER, conseiller M. Fabrice DURAND, conseiller Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL ARRET : - contradictoire; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière. * * * EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [T] [V] [D], Monsieur [J] [D] et Monsieur [B] [D] venant aux droits de Monsieur [H] [D] et Madame [E] [U] épouse [D] sont propriétaires indivis de deux parcelles cadastrées section AO n° [Cadastre 8] et [Cadastre 6] sis sur la commune de [Localité 24] (34), selon acte de donation partage du 3 septembre 1997. Madame [F] [G] née [X], Monsieur [M] [X] et Monsieur [W] [X], venant aux droits de Monsieur [K] [X], décédé le 25 mars 2014, sont propriétaires de la parcelle voisine et contiguë cadastrée AO n° [Cadastre 10] sis sur la commune de [Localité 24] (34). Selon acte notarié passé par devant Maître [Z], notaire à [Localité 20], contenant vente par les époux [D], vendeurs au profit de Monsieur [K] [X] de la parcelle AO n° [Cadastre 10], les époux [D] bénéficient sur cette dernière d'une servitude de passage dont l'assiette est fixée à 5 mètres de largeur. Prétendant que l'assiette de la servitude de passage est diminuée par suite des constructions édifiées par Monsieur [I] [P] et Madame [C] [P] sur la parcelle section AO n° [Cadastre 7] attenante à la parcelle section AO n° [Cadastre 10], les consorts [D] ont, par acte d'huissier en date du 21 février 2014, après avoir vainement mis en demeure les consorts [P] de rétablir l'assiette de la servitude, fait assigner [I] [P] et Madame [C] [P], Monsieur [K] [X] représenté par sa tutrice Madame [N] [Y], Madame [F] [G] née [X], Monsieur [M] [X] et Monsieur [W] [X] devant le tribunal de grande instance de Béziers aux fins notamment de voir reconnaître l'empiètement des constructions édifiées par les consorts [P] sur l'assiette de la servitude de passage consentie à leur auteur par l'auteur des consorts [X]. Monsieur [K] [X] est décédé le 25 mars 2014. Par jugement du 14 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Béziers a : - jugé que la servitude de passage établie au profit des parcelles cadastrées section AO n° [Cadastre 8] et [Cadastre 6] sur la commune de [Localité 24], fonds servant, est éteinte ; - débouté les consorts [D] de l'intégralité de leurs demandes ; - débouté Monsieur et Madame [P] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - condamné solidairement les consorts [D] à payer aux consorts [X] une somme indivise de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné solidairement les consorts [D] à payer à Monsieur et Madame [P] une somme indivise de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné solidairement les consorts [D] aux dépens de l'instance avec distraction au profit de la SELARL MGS Jurisconsulte, agissant par Maître Annie Maurand-Ciani ; - dit n'y avoir lieu à prononcer l' exécution provisoire de la présente décision. Les consorts [D] ont interjeté appel du jugement le 13 novembre 2019. Vu les conclusions de Messieurs [T] [V], [J] et [B] [D] remises au greffe le 30 juillet 2020 ; Vu les conclusions de Monsieur et Madame [P] remises au greffe le 20 janvier 2024 ; Vu les conclusions de Madame [F] [X] et de Messieurs [M] et [W] [X] remises au greffe le 19 septembre 2022 ; MOTIFS DE L'ARRÊT : Sur l'extinction de la servitude : Aux termes de l'article 685-1 du code civil ' En cas de cessation de l'enclave et quelle que soit la manière dont l'assiette et le mode de la servitude ont été déterminés, le propriétaire du fonds servant peut, à tout moment, invoquer l'extinction de la servitude si la desserte du fonds dominant est assurée dans les conditions de l'article 682. A défaut d'accord amiable, cette disparition est constatée par décision de justice'. Par ailleurs, il est constant que l'article 685-1 du code civil est applicable si l'état d'enclave a été la cause déterminante de la clause d'une convention qui a fixé l'assiette et les modalités d'exercice du passage, mais n'a pas eu pour effet d'en modifier le fondement légal. En l'espèce, par acte notarié du 30 avril 1974, il a été institué une servitude conventionnelle de passage en ces termes : ' En vue de permettre le service de la parcelle restant la propriété des vendeurs (AO [Cadastre 8] & [Cadastre 9]), Monsieur [X] consent à titre de servitude réelle et perpétuelle à Monsieur et Madame [D] ou à leurs ayant droits, un droit de passage à travers la parcelle cadastrée sous le numéro [Cadastre 10] de la sectionAO. Ce droit de passage s'exercera à pied et avec tous véhicules légers ou lourds ou engins hors gabarit, sur une bande de terrain de 5 mètres de largueur sauf au niveau de l'accès sur le chemin départemental numéro 35. Ledit droit s'exercera à toute heure du jour ou de la nuit, sans aucune restriction'. Les consorts [D] soutiennent que l'état d'enclave n'a jamais été la cause déterminante de la constitution de la servitude, cette dernière ne découlant pas de la situation des lieux et d'une éventuelle situation d'enclave, le service de la parcelle reposant sur un souci d'agrément et de commodité. Or, il résulte de l'extrait du plan cadastral et des documents versés aux débats que les parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 9] se trouvaient bien en situation d'enclave, le passage à travers la parcelle [Cadastre 10] étant nécessaire pour rejoindre la voie publique, la servitude de passage instituée dans l'acte notarié de 1974 correspondant non à un souci d'agrément ou de commodité mais bien à la nécessité de désenclaver les deux parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 9]. La cause déterminante de la stipulation conventionnelle de servitude étant la cessation de l'état d'enclave, les dispositions de l'article 685-1 du code civil ont vocation à s'appliquer. Il convient donc de rechercher, comme l'a relevé le tribunal, si l'état d'enclave des parcelles n° [Cadastre 8] et [Cadastre 9] a cessé et si leur desserte est suffisante au sens de l'article 682 du code civil. En l'espèce, il résulte des pièces 25 et 26 versées aux débats par les appelants que contrairement à ce qu'ils soutiennent, Messieurs [J] et [B] [D] sont propriétaires indivis ( nu-propriétaire) des parcelles [Cadastre 11] et [Cadastre 4] leur permettant d'accéder à la voie publique, étant relevé que l'entreprise de location d'engins de chantier gérée par Monsieur [J] [D] a son entrée sur cette voie menant à la route départementale et qui constitue, au vu des photographies produites par Monsieur et Madame [P], une desserte suffisante au regard des exigences de l'article 682 du code civil. Enfin, l'utilité ou l'inutilité de la servitude de passage n'est pas de nature à écarter l'application des dispositions de l'article 685-1 du code civil en cas de cessation de l'état d'enclave. Par conséquent, la servitude de passage instituée dans l'acte notarié du 30 avril 1974 est éteinte suite à la fin de l'état d'enclave, de sorte que les consorts [D] seront déboutés de l'intégralité de leurs demandes. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ou pour le préjudice de jouissance sollicitée par Monsieur et Madame [P] : En l'espèce, force est de constater que Monsieur et Madame [P] n'explicitent aucunement, dans le cadre de leurs conclusions, en quoi l'action intentée par les appelants aurait dégénéré en abus et encore moins le préjudice de jouissance qu'ils auraient subi du fait de cette procédure. Ils seront donc déboutés de leur demande formée à ce titre, le jugement étant confirmé de ce chef. PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Condamne solidairement Messieurs [T] [V], [J] et [B] [D] à payer à Madame [F] [X] et Messieurs [M] et [W] [X] une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour leurs frais engagés en appel ; Condamne solidairement Messieurs [T] [V], [J] et [B] [D] à payer à Madame [C] [P] et Monsieur [I] [P] une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour leurs frais engagés en appel ; Condamne solidairement Messieurs [T] [V], [J] et [B] [D] aux entiers dépens d'appel. Le greffier, Le président,
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- 3e chambre civile
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- 4 avril 2024
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660f94f7a40f8b0008cb7459
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