Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 3 avril 2024
- ECLI
- 660f94f8a40f8b0008cb745b
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 03 AVRIL 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08045 - N° Portalis DBVK-V-B7D-ON5G Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 DECEMBRE 2019 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER -N° RG F 18/ 00372 APPELANT : Monsieur [R] [J] [Adresse 6] [Localité 5] Représenté par Me Aurélie CARLES, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEES : MAÎTRE [H] [Z] Es qualité de Mandataire liquidateur de la société LA COMPAGNIE DES PIZZAS' [Adresse 3] [Localité 5] Non représenté Assigné par signification par voie d'huissier de l'appelant de: - La déclaration d' appel le 24/01/2020 à personne habilitée. - Des conclusions le 03/03/2020 à personne. AGS CGEA DE [Localité 4], [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Delphine CLAMENS-BIANCO de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 22 Juin 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Février 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre Madame Florence FERRANET, Conseiller Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN ARRET : - réputé contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière. * * * EXPOSE DU LITIGE : M. [J] a été engagé par la société Lapierre LM selon contrat à durée indéterminée du 10 octobre 2016, signé par le salarié le 15 décembre 2016, à temps partiel de 47,67 heures mensuelles, pour une rémunération mensuelle brute de 460,97 € en qualité d'employé polyvalent, niveau I, échelon 1 de la Convention Collective de la restauration rapide. Il était prévu que M. [J] exercerait ses fonctions au sein de l'établissement situé [Adresse 2]. A compter du 1er décembre 2016 le fonds de commerce « la Boite à Pizza » de la société Mapierre LM a été donné en location gérance à la société La Compagnie des Pizzas. A compter du 6 janvier 2017 M. [J] a adressé plusieurs courriels à son employeur se plaignant de ses conditions de travail et d'irrégularités dans le paiement de son salaire. Le 28 janvier 2017 M. [J] a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Le 15 avril 2017, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier d'une demande en requalification de la prise d'acte de rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et sollicite la condamnation de son employeur (ou la fixation de ses créances) aux sommes suivantes : - 231 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L 1235-3 et suivants du code du travail ; -10 000 € au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail sur le fondement de l'article L 1222-1 du Code du travail ; - 1 461 € d'indemnité compensatrice de préavis sur le fondement de l'article L 1234-1 du code du travail et sur les dispositions conventionnelles et les congés payés correspondant soit 146 € ; -1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Le 15 octobre 2018 la société la Compagnie des Pizzas a été placée en liquidation judiciaire d'office, Maître [Z] ayant été désignée mandataire liquidateur. Par jugement rendu le 4 décembre 2019 le conseil de prud'hommes a : Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analyse en une démission ; Débouté M. [J] [R] de l'intégralité de ses demandes; Condamné M. [J] [R] aux dépens. ** M.[J] a interjeté appel de ce jugement le 16 décembre 2019. Dans ses dernières conclusons déposées au greffe par RPVA le 26 décembre 2022 il demande à la cour de : Réformer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes le 4 décembre 2019, Constater l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur . Dire que la prise d'acte de rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Condamner l'employeur aux paiements suivants et/ou fixer les créances aux montants suivants : - 231 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L1235-3 et suivants du code du travail ; - 10 000 € au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail sur le fondement de l'article L1222-1 du code du travail ; - Indemnité compensatrice de préavis sur le fondement de l'article L1234-1 du Code du travail et sur les dispositions conventionnelles : 461 € ; - Congés payés sur indemnité de préavis : 46 € ; - Article 700 du Code de Procédure Civile : 1 500 € outre les entiers dépens. Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; Les présentes demandes devront être assorties des intérêts légaux à compter de la saisine du Conseil de prud'hommes. ** Mme [H] [Z] ès qualité de mandataire liquidateur de la société La Compagnie des Pizzas n'a pas constitué avocat. ** L' UNEDIC délégation AGS CGEA DE [Localité 4] dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 9 mars 2020 demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de dire que la prise d'acte s'analyse en une démission et de débouter M. [J] de toutes ses demandes, subsidiairement de ramener à de plus justes proportions les dommages et intérêts dus éventuellement pour exécution déloyale du contrat de travail. ** Pour l'exposé des moyens il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. La procédure a été clôturée par ordonnance du 22 juin 2023, fixant la date d'audience au 12 septembre 2023, date à laquelle l'examen de l'affaire a été renvoyé au 13 février 2024. MOTIFS : Sur l'exécution déloyale du contrat de travail : L'article L.1222-1 du code du travail prévoit que le contrat de travail est exécuté de bonne foi. M. [J] reproche à son employeur de ne pas avoir respecté l'article 4.4 de l'avenant à la convention collective qui prévoit que dans l'hypothèse de contrats inférieurs à 12 heures hebdomadaires ou 52 heures mensuelles, le nombre de coupures est limitée à quatre par semaine, que les deux séquences de travail au cours de la journée ne peuvent être d'une durée inférieure à deux heures consécutives et que lorsque le salarié effectue un horaire inférieur ou égal à 4 heures de travail effectif au cours d'une même journée, ces heures sont obligatoirement consécutives ; que l'amplitude maximale journalière est de 12 heures, que pour chaque interruption de plus de deux heures il est versé une prime au salarié équivalente à 70 % du minimum garanti sans pouvoir être inférieure à 3 €. Il vise dans ses conclusions pour en justifier : -son courriel du 6 janvier 2017 qui ne fait référence à aucun fait relatif au non respect par l'employeur des dispositions précitées, mais rappelle uniquement lesdites dispositions ; - le courriel du 12 janvier 2017 dans lequel il fait référence au non paiement de l'indemnité compensatrice de repas et de la prime de coupure de 3 € sur le bulletin de salaire de décembre 2016 ; - le courriel du 23 janvier 2017 dans lequel il se plaint de la disparition de sa casquette ; - le courriel du 26 janvier 2017 qui ne fait référence à aucun fait relatif non respect par l'employeur des dispositions précitées ; - le courriel du 27 janvier 2017 qui ne fait référence à aucun fait relatif au non respect par l'employeur des dispositions précitées. Il fait aussi référence aux courriers de son employeur en date des 10 et 16 janvier 2017. Dans le premier courrier la société La Compagnie des Pizzas écrit « vous avez demandé à mon prédécesseur de ne travailler que le lundi et le mardi onze heures par semaine, j'en prends note tout comme de votre refus de travailler les autres jours de la semaine . Afin de respecter la législation, vous voudrez bien me fournir dans un délai de 72 heures, le contrat de l'autre entreprise qui vous emploie, ainsi qu'une copie de votre planning de travail avec les horaires précis de travail ainsi que vos trois derniers bulletins de salaire. » Dans le courrier du 16 janvier 2017 l'employeur écrit : « votre salaire a été débité du compte bancaire de la société le 6 janvier 2017 pour le paiement du mois de décembre comme l'ensemble de vos collègues de travail. Nous sommes dans notre droit de vous rémunérer par virement et non par chèque. Je vous confirme que ce sera la règle. Votre bulletin de salaire présente des erreurs nous nous rapprochons de notre comptable afin de les corriger. » et plus loin « Pour ce qui concerne les éléments de paie du mois de novembre , je vous invite à vous rapprocher de votre ancien employeur la société Lapierre LM. » Le seul élément précis reproché à la société La Compagnie des Pizzas est donc le non paiement sur le bulletin de salaire de décembre 2016 de l'indemnité de repas (3,52 €) et de la prime de coupure (3 €) , élément non contesté par l'employeur qui s'est engagé à le rectifier avec le comptable. Les autres éléments visés dans la lettre de prise d'acte du 28 janvier, ne sont corroborés par aucune pièce, il en résulte qu'il n'est justifié d'aucun manquement de l'employeur à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [J] de sa demande de dommages et intérêts. Sur la rupture du contrat de travail : La prise d'acte du salarié entraîne la rupture immédiate du contrat travail ; la juridiction saisie doit se prononcer sur la réalité des griefs reprochés par le salarié à l'employeur et requalifier en conséquence la prise d'acte soit en licenciement sans cause réelle et sérieuse, dans l'hypothèse où les manquements prouvés à l'encontre de l'employeur sont de nature à empêcher ou à rendre impossible la poursuite du contrat de travail, soit en démission dans le cas contraire. En l'espèce dès lors que les manquements allégués dans la prise d'acte du 28 janvier 2017 ne sont pas caractérisés, excepté le non versement avec le salaire du mois de décembre de deux primes d'un montant total de 6,52 € que l'employeur s'était engagé à régulariser avec le prochain salaire, la prise d'acte sera qualifiée de démission, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [J] de toutes ses demandes. M. [J] qui succombe sera tenu aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour : Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montpellier le 4 décembre 2019 en toutes ses dispositions ; Y ajoutant ; Condamne M. [J] aux dépens d'appel. La greffière Le président
Articles de loi cités
article L1234-1 du Code du travail et sur les disposiarticle L 1222-1 du Code du travailarticle L 1234-1 du code du travail et sur les disposiarticle 450 du code de procédure civilearticle L1222-1 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile.article L.1222-1 du code du travail prévoit que le con
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
660f94f8a40f8b0008cb745b
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