Cour d'Appel3e chambre civile
Cour d'Appel · 3e chambre civile — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f94f8a40f8b0008cb745d
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 1 162 040 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueServitudesDemande relative à une servitude d'usage ou de passage des eaux
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre civile ARRET DU 04 AVRIL 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00618 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OP6W Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 DECEMBRE 2019 TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONTPELLIER N° RG 11-18-001143 APPELANTS : Monsieur [F] [D] né le 25 Janvier 1948 à [Localité 14] de nationalité Française [Adresse 11] [Localité 6] et Madame [G] [B] veuve [D] née le 16 Octobre 1925 à [Localité 15] de nationalité Française [Adresse 9], [Localité 6] Représentés par Me Séverine VALLET de la SCP SCP D'AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Simon LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMES : Monsieur [O] [W] de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 6] et Monsieur [A] [I] né le 22 Novembre 1950 à [Localité 13] de nationalité Française [Adresse 12] [Localité 6] et Madame [K] [S] épouse [I] née le 13 Février 1952 à AKBOU (ALGERIE) de nationalité Française [Adresse 12] [Localité 6] et Monsieur [Z] [T] de nationalité Française [Adresse 10] [Localité 6] Représentés par Me Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Maud LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 22 Janvier 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Février 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Thierry CARLIER, conseiller, chargé du rapport. Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Gilles SAINATI, président de chambre M. Thierry CARLIER, conseiller M. Fabrice DURAND, conseiller Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière. * * * EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [F] [D] et Madame [G] [B] veuve [D] sont propriétaires d'une parcelle cadastrée Section [Cadastre 1] sur la commune de [Localité 6] (34), cette parcelle bordant : - la parcelle cadastrée Section [Cadastre 2] dont Monsieur [A] [I] et Madame [K] [S] épouse [I] sont propriétaires ; - la parcelle cadastrée Section [Cadastre 7] dont Monsieur [Z] [T] est propriétaire ; - la parcelle cadastrée Section [Cadastre 3] dont Monsieur [O] [W] est propriétaire ; Par ordonnance de référé en date du 12 février 2009, le juge des référés du tribunal de grande instance de Montpellier a désigné Monsieur [X] pour décrire les travaux effectués par Monsieur [D] au niveau de la limite séparative de propriété au bout de la servitude de passage, pour dire si ces travaux sont de nature à empêcher l'écoulement des eaux, décrire les travaux de nature à permettre l'écoulement des eaux dans les mêmes conditions qu'avant la réalisation des travaux. Par ordonnance de référé en date du 3 décembre 2009, le juge des référés du tribunal de grande instance de Montpellier a étendu la mission de l'expert. Ce dernier a déposé son rapport en l'état le 8 mars 2011 sans avoir terminé ses opérations, faute de paiement par les consorts [D] de la consignation mise à leur charge. Par ordonnance du 4 avril 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Montpellier, saisi par les consorts [D], a désigné Monsieur [J] [N] pour notamment visiter les lieux, examiner et décrire le problème d'écoulement des eaux pluviales. L'expert a déposé son rapport le 18 décembre 2015. Par acte d'huissier en date du 16 mai 2018 les époux [D] ont assigné les époux [I] ainsi que les consorts [W] et [T], devant le tribunal de grande instance de Montpellier. Ils ont demandé au tribunal de : -Condamner Monsieur [T] à payer les sommes de 1473,25 (travaux nécessaires cessation dommage) + 1767,05 (surcoût impraticabilité chemin) + 290 (entretien pompes) + 1450 euros (moins-value parcelle E [Cadastre 1]) ; -Condamner Monsieur [W] à leur payer aux mêmes titres les sommes de 182,88 + 219,35 + 180 + 36 euros ; -Condamner les époux [I] à leur payer aux mêmes titres les sommes de 2702,66 + 3241,64 + 532 + 2660 euros ; -Condamner in solidum l'ensemble des défendeurs à leur payer la somme de 9000 euros en réparation du préjudice de jouissance et la somme de 5000 euros en réparation du préjudice moral ; -Condamner Monsieur [T] à payer une somme de 2800,82 euros au titre des frais d'expertise judiciaire ; -Condamner Monsieur [W] à payer une somme de 347,68 euros au titre des frais d'expertise judiciaire, condamner in solidum Monsieur et Madame [I] à payer la somme de 5138,07 euros et condamner in solidum l'ensemble des défendeurs à payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens et l'exécution provisoire. Par jugement contradictoire du 12 décembre 2019, le tribunal d'instance de Montpellier a : - Condamné Monsieur [Z] [T] à verser aux consort [D], la somme de 1689,30 euros au titre des travaux nécessaires à prendre en charge l'écoulement des eaux pluviales ; - Condamné les consorts [I] à verser aux consorts [D], la somme de 2810 euros au titre des travaux nécessaires à prendre en charge l'écoulement des eaux pluviales ; - Constaté que Monsieur [O] [W] a bouché les barbacanes et ne contribue plus à l'écoulement des eaux pluviales vers le terrain des consorts [I] ; - Rejeté les demandes à l'égard de Monsieur [O] [W]; - Débouté les consorts [D] de leurs demandes de dommages et intérêts ; - Débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - Dit que chaque partie prendra en charge ses frais au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamné les consorts [D] au paiement des entiers dépens en ce compris les frais d'expertise ; - Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement. Par déclaration enregistrée au greffe le 03 février 2020, les consorts [D] ont interjeté appel du jugement. Par conclusions remises au greffe le 18 janvier 2024, les consorts [D] demandent à la cour de : -Reformer en ses entières dispositions le jugement rendu le 12 décembre 2019 sauf en ce qu'il a condamné Monsieur [T] à payer aux consorts [D], la somme de 1 689,30 euros au titre des travaux nécessaires à la cessation des dommages ; Et en statuant à nouveau de : - Dire et juger que Monsieur [T], Monsieur [W] et les époux [I] ont aggravé la servitude d'écoulement naturel des eaux grevant le fonds servant de Monsieur [F] [D] ; - Dire et juger que Monsieur [T], Monsieur [W] et les consorts [I] sont tenus à réparation des préjudices subis par Monsieur [F] [D] ainsi qu'il suit : * Au titre des travaux nécessaires à la cessation du dommage: - Condamner Monsieur [W] à payer à Monsieur [D] la somme de 209,16 euros; - Condamner in solidum les consort [I] à payer à Monsieur [D] la somme de 3 091,02 euros; - Juger que ces sommes seront indexées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 paru en décembre 2017, date d'établissement des devis, sur l'indice BT01 à paraître au jour de l'arrêt à intervenir; * Au titre des surcoûts occasionnés par l'impraticabilité du chemin inondé: - Condamner Monsieur [T] à payer à Monsieur [D] la somme de 1 767,05 euros; - Condamner Monsieur [W] à payer à Monsieur [D] la somme de 219,35 euros; - Condamner les consorts [I] à payer à Monsieur [D] la somme de 3 241,64 euros; * Au titre du cout d'entretien des pompes : - Condamner Monsieur [T] à payer à Monsieur [D] la somme de 290 euros; - Condamner Monsieur [W] à payer à Monsieur [D] la somme de 36 euros; - Condamner Monsieur et Madame [I] à payer à Monsieur [D] la somme de 532 euros; * Au titre de la moins value de la parcelle E[Cadastre 1] : - Condamner Monsieur [T] à payer à Monsieur [D] la somme de 1 450 euros ; - Condamner Monsieur [W] à payer à Monsieur [D] la somme de 180 euros; - Condamner Monsieur et Madame [I] à payer à Monsieur [D] la somme de 2 660 euros ; * Au titre du préjudice de jouissance : - Condamner in solidum Monsieur [T], Monsieur [W] et Monsieur et Madame [I] à payer à Monsieur [F] [D] la somme de 11 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ; * Au titre du préjudice moral : - Condamner in solidum Monsieur [T], Monsieur [W] et Monsieur et Madame [I] à payer à Monsieur [F] [D] la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ; * Au titre des frais d'expertise judiciaire et de sapiteur : - Condamner Monsieur [T] à payer à Monsieur [D] une somme qui ne serait être inférieure à 2 800,82 euros; - Condamner Monsieur [W] à payer à Monsieur [D] une somme qui ne serait être inférieure à 347,68 euros; - Condamner in solidum Monsieur et Madame [I] à payer à Monsieur [D] une somme qui ne serait être inférieure à 5 138,07 euros; * Sur l'article 700 et les autres dépens : - Condamner in solidum Monsieur [W], Monsieur et Madame [I] et Monsieur [T] à payer à Monsieur [D] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens hors frais d'expertise et de sapiteur; - Rejeter toutes demandes plus amples ou contraires; Par conclusions remises au greffe le 16 juin 2020, les consorts [I], Monsieur [T] et Monsieur [W] demandent à la cour de : -Réformer le jugement dont appel, -Rejeter les demandes de toutes natures des consorts [D]. En conséquence, A titre principal : -Dire et juger que les consorts [D] ne bénéficient pas d'une servitude légale d'écoulement des eaux ; -Condamner les consorts [D] à verser à Messieurs [T], [W] et [I], la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, comprenant en outre les frais d'expertise judiciaire et les frais du sapiteur. A titre subsidiaire : -Dire et juger que Messieurs [T], [W] et [I] n'ont pas aggravé la servitude d'écoulement naturel des eaux grevant le fonds servant de Monsieur [D]; -Condamner les consorts [D] à verser à Messieurs [T], [W] et [I], la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens, comprenant en outre les frais d'expertise judiciaire et les frais du sapiteur. En tout état de cause : -Condamner les consorts [D] à verser la somme de 6 000 euros, soit 2000 euros par partie, soit Monsieur et Madame [I], Monsieur [T] et Monsieur [W] tenant les préjudices subis par les multiplications procédurales ; -Rejeter toutes demandes plus amples et contraires. MOTIFS DE L'ARRÊT : Aux termes de l'article 640 du code civil : ' Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés, à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué. Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement. Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur'. En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise de Monsieur [N] d'une part que la parcelle [Cadastre 1] des consorts [D] reçoit les eaux pluviales de plusieurs parcelles, d'autre part que l'aggravation de la servitude d'écoulement est imputable à la fois aux appelants et aux intimés. En effet, l'expert judiciaire expose que d'après la topographie actuelle et l'analyse des eaux de surface l'on peut en déduire, que les eaux pluviales qui ruissellent et inondent en partie le chemin et relativement la parcelle [Cadastre 1] ont plusieurs origines et l'aggravation de la situation de la parcelle [Cadastre 1] depuis 2009, date de la construction réalisée par Monsieur [D], apparaît liée autant à l'augmentation en volume du ruissellement des eaux pluviales, y compris en provenance des différents fonds des consorts [D], que des obstacles à l'écoulement naturel existant bien avant la construction de 2009, à savoir : - la partie Est de la murette construite par Monsieur [I] au droit de la parcelle de Monsieur [Y] avec sa continuation vers l'Est constituée par la construction de ce dernier en 2012 ; - la murette constituée par un rang de parpaings construite par les parents de Monsieur [D] en limite Nord de la parcelle [Cadastre 1], murette doublée par le mur construit par Monsieur [U]; L'expert ajoute que la parcelle [Cadastre 7] de Monsieur [T] exporte une partie de ses eaux pluviales via une conduite de 100 mm de diamètre sur le chemin d'accès à la parcelle de Monsieur [D] et exporte une partie de ses eaux pluviales via l'entrée plus haute que le chemin, sur le chemin d'accès à la parcelle de Monsieur [D]. La parcelle [Cadastre 3] de Monsieur [W] exporte en dehors de ses rejets sur la voirie en partie NW une petite partie de ses eaux pluviales via deux conduites de 50 mm de diamètre sur le chemin d'accès à la parcelle de Monsieur [D]. La parcelle [Cadastre 2] de Monsieur [I] exporte une partie de ses eaux pluviales via ses deux entrées Nord sur le chemin d'accès de Monsieur [D]. La parcelle [Cadastre 4] des consorts [D] exporte une partie des eaux pluviales de toiture directement sur la parcelle [Cadastre 1] de Monsieur [D] ainsi que des eaux de ruissellement au sol via des ouvertures dans la clôture. La parcelle [Cadastre 1] de Monsieur [D] exporte une partie de ses eaux pluviales de ruissellement sur sa parcelle. L'expert judiciaire conclut que ces différents apports peuvent être à l'origine des inondations sur la parcelle [Cadastre 1] de Monsieur [D] et du chemin d'accès à sa parcelle et sont dus : - à l'imperméabilisation même de la parcelle [Cadastre 1] de Monsieur [D] à partir de sa construction de 2009, qui constitue, selon l'expert, la cause principale de l'inondation du fonds de Monsieur [D] (35 m3 environ en 24 h) ; - aux apports issus des autres parcelles des consorts [D], cause secondaire de l'inondation de sa parcelle (46 m3 environ en 24 h pour la parcelle [Cadastre 4] et 13 m3 pour la parcelle [Cadastre 5]); - aux apports d'eau sur le chemin d'accès qui débouche sur la parcelle [Cadastre 1], à savoir : * 24 m3 environ en 24 h pour la parcelle [Cadastre 7] ( [T]) ; * 3 m3 environ en 24 h pour la parcelle [Cadastre 3] ( [W]) ; * 44 m3 environ en 24 h pour la parcelle [Cadastre 2] ([I]) ; Par ailleurs, l'expert souligne l'aspect ponctuel et limité des inondations dénoncées par Monsieur [D] et des préjudices en résultant, faisant état de l'absence de photographies datées malgré ses demandes, de l'absence de déclaration aux assurances et indiquant que le seul élément probant démontrant une inondation consiste en un procès-verbal de constat d'huissier datant de novembre 2011 correspondant à un épisode pluvieux exceptionnel, aucun élément n'étant fourni pour les épisodes cévenols ultérieurs. Monsieur [N] conclut que les inondations ayant concerné la parcelle [Cadastre 1] submergent le terrain de façon localisée et sur une hauteur limitée ( une dizaine de cm environ) et que ces inondations, temporaires et peu fréquentes, n'apparaissent pas en l'état pouvoir entraîner de désordre de type structurel sur les fondations, aucun désordre de ce type en relation avec le sol n'ayant été signalé depuis l'édification de la construction. Par conséquent, il résulte du rapport d'expertise que les inondations de la parcelle de Monsieur [D] sont peu fréquentes, localisées et principalement dues à l'imperméabilisation de sa parcelle [Cadastre 1] et aux apports de ses autres parcelles, les apports d'eau issus des parcelles [T], [W] et [I] étant secondaires, l'expert précisant que dès 1986, le muret établi par les parents de Monsieur [D] au Nord de la parcelle [Cadastre 1] a concouru à faire obstacle à l'écoulement naturel des eaux. L'aggravation de la servitude d'écoulement des eaux est donc imputable en grande partie à Monsieur [D]. S'agissant des travaux à réaliser pour mettre fin aux désordres, l'expert retient principalement des solutions de rétention temporaire à la parcelle qui concerneraient les parcelles de Monsieur [T], de Monsieur [I] et des consorts [D] avec pour objectif de diminuer les volumes en eaux de ruissellement pluvial sur les surfaces imperméabilisées en aménageant sur chaque parcelle concernée et conformément à la réglementation en vigueur un dispositif de stockage-rétention temporaire, avec infiltration in situ et/ou rejet différé à petit débit, ajoutant que si l'objectif de rétention à la parcelle est atteint au niveau de toutes les parcelles concernées, cela se traduira par une forte diminution des volumes des eaux de ruissellement pluvial vers le chemin. Il ajoute que la solution partielle du litige pourrait également passer par l'évacuation des eaux pluviales aboutissant en point bas du chemin privatif devant l'entrée de la parcelle [Cadastre 1] de Monsieur [D], vers le réseau public avec accord de la commune et accord sur un tracé du réseau. En l'espèce, il convient d'une part de constater que Monsieur [W] a bouché les barbacanes se trouvant sur sa parcelle, tel que cela ressort des photographies versées aux débats, la demande présentée à son encontre étant donc rejetée et le jugement confirmé de ce chef. En revanche, si les consorts [I] soutiennent que la rétention à la parcelle a été réalisée sur leur parcelle en produisant une facture du 30 septembre 2018, l'expert indique que les 10 m3 de ballast mentionnés dans la facture ne permettront de stocker que 3 à 4 m3 d'eau, ce qui est bien trop peu au regard de ce qui apparaît nécessaire pour limiter les inondations ou répondre à la réglementation en vigueur. Force est de constater que Monsieur et Madame [I] restent taisants sur l'insuffisance des travaux qu'ils ont réalisés. En l'absence de rétention à la parcelle suffisamment efficace mise en place par les consorts [I], ces derniers seront condamnés à payer à Monsieur [D], sur la base des devis établis le 13 décembre 2017 par la société Teyrannaise d'aménagements généraux et la société SBY Architecture à hauteur de 11 620,40 euros, une somme de 3091,02 euros au titre de leur contribution aux travaux d'évacuation des eaux pluviales dans le réseau public et correspondant au pourcentage ( 26,6 %) des apports en eau provenant de leur parcelle, outre une somme de 532 euros au titre du coût d'entretien des pompes de relevage. La jugement sera infirmé de ce chef. Enfin, Monsieur [T] ne justifiant pas avoir réalisé des travaux de rétention sur sa parcelle, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a condamné à payer aux consorts [D] la somme de 1 689,30 euros, au titre des travaux nécessaires pour assurer l'écoulement des eaux pluviales, outre une somme de 290 euros au titre du coût d'entretien des pompes de relevage. S'agissant des surcoûts occasionnés par l'impraticabilité du chemin inondé invoqué par les appelants, le tribunal a justement retenu qu'en l'absence de tout élément, rien ne permettait d'établir un lien de causalité entre l'inondation de la parcelle [Cadastre 1] lors de la construction par Monsieur [D] d'un immeuble fin 2008 avec l'action des défendeurs, l'expert judiciaire ayant également écarté ce préjudice, indiquant que les explications apportées par les appelants n'étaient ni étayées, ni justifiées. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée, le jugement étant confirmé de ce chef. S'agissant du préjudice de jouissance, Monsieur [D] expose qu'à chaque pluie notable, le chemin est impraticable, à pied ou en véhicule et sollicite à ce titre une somme de 11 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance subi depuis 2009. Il convient d'une part de relever que l'expert a écarté ce préjudice qui n'était aucunement étayé. Monsieur [N] expose en effet que le phénomène d'inondation invoqué par Monsieur [D] n'est pas quantifié ( hauteur de pluie et hauteur d'eau, durée de la submersion), ni exactement daté, le seul daté étant celui de novembre 2011 caractérisé comme catastrophe naturelle, l'expert indiquant que sur la base des photographies produites, on peut constater que les inondations ayant concerné la parcelle [Cadastre 1] submergent le terrain de façon localisée et sur une hauteur relativement limitée ( une dizaine de cm environ). Par ailleurs, si Monsieur [D] produit aux débats des photographies datées manuscritement de 2018 et des attestations faisant état d'inondations répétées de sa parcelle, il convient de rappeler que l'expert relève que la parcelle [Cadastre 1] appartenant à Monsieur [D] contribue singulièrement et dans certaines circonstances (pluies importantes) à sa propre inondation compte tenu de son imperméabilisation, Monsieur [N] indiquant que cette imperméabilisation est bien la cause principale de l'inondation, qualifiée par ailleurs de relative, du fonds de Monsieur [D]. Dans ces conditions, ce dernier ne peut imputer exclusivement aux intimés l'existence d'un préjudice de jouissance et leur réclamer à ce titre une somme de 11 000 euros à titre de dommages et intérêts. La demande présentée à ce titre sera rejetée, le jugement étant confirmé de ce chef. S'agissant de la moins-value de la parcelle [Cadastre 1], outre que le mode de calcul de cette dernière n'est étayé par aucun élément, il convient de rappeler que Monsieur [D] a contribué principalement, par l'imperméabilisation de sa parcelle, à l'éventuelle moins-value subie par cette dernière du fait des inondations. La demande présentée à ce titre sera rejetée, le jugement étant confirmé de ce chef. Enfin, s'agissant du préjudice moral du fait des inondations subies par Monsieur [D] sur son fonds, il convient de noter que l'expert fait état d'inondations temporaires et peu fréquentes, Monsieur [D] en étant, selon Monsieur [N], le principal responsable du fait de l'imperméabilisation de sa parcelle. La demande présentée à ce titre sera rejetée, le jugement étant confirmé de ce chef. Les intimés seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts en l'absence de caractérisation de leur part d'un abus de procédure commis par les appelants. PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné les consorts [I] à verser aux consorts [D] la somme de 2810 euros au titre des travaux nécessaires à prendre en charge l'écoulement des eaux pluviales ; Statuant à nouveau, Condamne Monsieur [A] [I] et Madame [K] [S] épouse [I] à payer à Monsieur [F] [D] une somme de 3091,02 euros au titre de leur contribution aux travaux d'évacuation des eaux pluviales dans le réseau public et correspondant au pourcentage (26,6 %) des apports en eau provenant de leur parcelle, outre une somme de 532 euros au titre du coût d'entretien des pompes de relevage, avec indexation sur l'indice BT01 paru en décembre 2017, date d'établissement des devis ; Condamne Monsieur [Z] [T] à payer à Monsieur [F] [D] la somme de 290 euros au titre du coût d'entretien des pompes de relevage ; Déboute Monsieur [O] [W], Monsieur [A] [I] et Madame [K] [S] épouse [I] et Monsieur [Z] [T] de leur demande de dommages et intérêts ; Déboute les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [F] [D] et Madame [G] [B] veuve [D] aux entiers dépens d'appel. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 700 du Code de Procédure Civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 640 du code civilarticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre civile
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
660f94f8a40f8b0008cb745d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel