Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 3 avril 2024
- ECLI
- 660f94f8a40f8b0008cb7463
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 839 477 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 03 AVRIL 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04117 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OWLK Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 SEPTEMBRE 2020 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE PERPIGNAN- N° RG F 17/00468 APPELANTE : Société CAMPING [6] [Adresse 8] [Localité 2] Représentée par Me Sylvain DONNEVE de la SCP DONNEVE - GIL, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES INTIMEE : Madame [D] [N] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me François CAULET, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/14192 du 23/12/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) Ordonnance de clôture du 29 Août 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Février 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre Madame Florence FERRANET, Conseiller Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière. * * * EXPOSE DU LITIGE : Mme [N] a été embauchée par la société Camping [6], en qualité de Réceptionniste, niveau 3, coefficient 135, dans le cadre d'un contrat de professionnalisation d'une durée d'un an, à compter du ler mars 2017 jusqu'au 28 février 2018, régi par les dispositions de la convention collective nationale de l'Hôtellerie de plein air. Dans le même temps, une convention de formation a été conclue avec l'organisme société 3B Conseils, chargé d'assurer la formation continue de Mme [N]. Dans le cadre du contrat de professionnalisation, Mme [I], adjointe de direction du camping a été désignée comme tutrice de Mme [N]. Dès le mois d'août 2017, la relation de travail entre les parties s'est dégradée, et par déclaration au greffe du 20 septembre 2017, Mme [N] a saisi le Conseil de prud'hommes de Perpignan. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 06 octobre 2017, Mme [N] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur. Au dernier état de la procédure la salariée demandait au conseil de : Dire que la prise d'acte de la rupture est imputable à l'employeur ; Condamner la société Camping [6] à lui régler : - 8 394,77 € à titre de cumul des salaires jusqu'à la fin du contrat ; - 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ; - 2 000, 00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Contraindre l'employeur à lui remettre, sous astreinte de 100 € par jour de retard, son bulletin du mois d'août, l'attestation Pôle Emploi, son certi'cat de travail, et le reçu pour solde de tout compte réctifiés. Par jugement rendu en formation de départage, le conseil de prud'hommes a, le 9 septembre 2020 : Dit que la rupture anticipée du contrat à durée déterminée est intervenue en raison de la faute grave de l'employeur ; Condamné la société Camping [6] à régler à Mme [N] la somme de 7 162,44 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive correspondant aux rémunérations qu'elle aurait perçues jusqu'à l'issue de son contrat à durée déterminée; Débouté Mme [N] de sa demande distincte de dommages et intérêts pour rupture abusive ; Débouté la société Camping [6] de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive ; Ordonné la remise par la société Camping [6] d'un bulletin de salaire pour le mois d'août 2017, une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte recti'és, sans qu'il ne soit nécessaire d'y asseoir une astreinte ; Condamné la société Camping [6] à lui régler la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamné la société Camping [6] aux entiers dépens de l'instance ; ** La société Camping [6] a interjeté appel de ce jugement le 1er octobre 2020. Dans ses dernières conclusions déposées au greffe par RPVA le 20 avril 2021, elle demande à la cour de : Infirmer le jugement en ce qu'il a : Dit que la rupture anticipée du contrat à durée déterminée est intervenue en raison de la faute grave de l'employeur; Condamné la société Camping [6] à régler à Mme [N] la somme de 7 162,44 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive correspondant aux rémunérations qu'elle aurait perçues jusqu'à l'issue de son contrat à durée déterminée; Ordonné la remise par la société Camping [6] d'un bulletin de salaire pour le mois d'août 2017, une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte recti'és, sans qu'il ne soit nécessaire d'y asseoir une astreinte ; Condamné la société Camping [6] à lui régler la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamné la société Camping [6] aux entiers dépens de l'instance ; Débouté la société Camping [6] de ses demandes ; Et statuant à nouveau : Dire que les manquements invoqués par Mme [N] au soutient de la prise d'acte ne sont ni avérés, ni fondés ni démontrés ; Dire que la rupture du contrat de travail produira les effets d'une démission compte tenu du comportement de Mme [N] ; Débouter Mme [N] de l'intégralité de ses demandes ; Condamner Mme [N] à lui verser la somme de 2 000 € à titre de domages et intérêts pour proccédure abusive ; Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [N] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Si la cour confirme le jugement en ce qu'il a considéré que la rupture du contrat à durée déterminée est intervenue en raison de la faute grave de l'employeur : Confirmer la condamnation à hauteur de 7 162,44 € : Confirmer l'absence d'astreinte sur la condamnation de remise des documents de fins de contrat ; Condamner Mme [N] à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement d el'article 700 du code de procédure civile. ** Dans ses conclusions déposée au greffe par RPVA le 21 janvier 2021, Mme [N] demande à la cour de : Confirme le jugement en ce qu'il a : Dit que la rupture anticipée du contrat à durée déterminée est intervenue en raison de la faute grave de l'employeur; Ordonné la remise par la société Camping [6] d'un bulletin de salaire pour le mois d'août 2017, une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte recti'és ; Condamné la société Camping [6] à lui régler la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Débouté la société Camping [6] de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive ; L'infirmer en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive et d'astreinte ; Statuant à nouveau de : Condamner la société Camping [6] à régler à Mme [N] la somme de 8 394,77 € à titre de cumul de salaires jusqu'à la fin du contrat ; Condamner la société Camping [6] à régler à Mme [N] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ; Ordonner la remise par la société Camping [6] d'un bulletin de salaire pour le mois d'août 2017, une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte recti'és, sous astreinte de 100 € par jour de retard ; Condamner la société Camping [6] à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. ** Pour l'exposé des moyens il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. La procédure a été clôturée par ordonnance du 29 août 2023, fixant la date d'audience au 12 septembre 2023, date à laquelle le dossier a été renvoyé à l'audience du 13 février 2023. MOTIFS : Sur la rupture du contrat de travail ; Comme l'a justement précisé le premier juge, la prise d'acte, mode de rupture du contrat à durée indéterminée n'est pas transposable au contrat à durée déterminée, la rupture avant le terme extinctif obéissant exclusivement aux règles prescrites aux articles L.1243-1 et suivants du code du travail à savoir que lorsqu'un salarié rompt un contrat à durée déterminée en invoquant des manquements de l'employeur, il incombe au juge de vérifier si les faits invoqués sont ou non constitutifs d'une faute grave. Dans sa lettre de prise d'acte de la rupture du contrat de travail du 6 octobre 2017, Mme [N] invoque trois griefs à l'encontre de son employeur ; - Une absence de formation en interne ; - Une absence de foruniture de travail ; - le non respect de l'obligation de sécurité de résultat. - Sur l'obligation de formation : Après avoir rappellé les dispositions prévues aux articles L.6325-3 L.6325-3-1, D.6325-6 du Code du travail, et à l'article 5-1 de l'accord du 26 décembre 2006 relatif à la formation professionnelle dans le secteur de l'hôtellerie de plein air, le premier juge après avoir relevé que la salariée a été correctement formée par l'organisme externe puisqu'elle a pu suivre l'ensemble des journées de formation proposées et que les attestations produites par l'employeur (Mmes [O] et [K]) font ressortir que Mme [N] n'est pas quelqu'un de facile à manager, acceptant difficilement les reproches sur son travail, ce qui complique le travail de sa tutrice, a constaté qu'il n'était pas démontré que la tutrice désignée, Mme [I] disposait d'une expérience d'au moins deux ans dans une qualification en rapport avec le diplôme visé par la salariée. La société Camping [6] produit en cause d'appel le diplôme délivré par l'institut Européen de Commerce et de gestion de la Rochelle à Mme [I] le 22 octobre 2004, un certificat rédigé en langue anglaise par une école [5] le 8 décembre 2009 et un certificat de fin de cycle de manager en hotellerie de plein air délivré le 17 juin 2016 par l'institut national de formation et d'application de la fédération nationale de l'hotellerie de plein air. Elle produit le curriculum vitae de Mme [I] qui fait état d'un emploi de chef de secteur au magasin Décathlon de l'île de la Réunion de 2006 à 2008, d'un emploi de responsable d'exploitation de la société O'néo Ground services, aéroport du [Localité 4]) de 2010 à 2012 et d'un poste d'adjointe au chef d'agence de l'agence de Négoce et Transit International de l'aéroport [7] en 2013. Toutefois ces pièces ne démontrent pas que Mme [I] avait en mars 2017 une expérience d'au moins deux ans dans une qualification en rapport avec le diplôme de réceptionniste visé par Mme [N], le curriculum vitaé ne faisant pas référence à la date d'embauche de Mme [N] au camping [6], et les actions développées ne débutant qu' en 2016. Il n'est donc pas justifié en cause d'appel que Mme [I] disposait d'une expérience d'au moins deux ans dans une qualification en rapport avec le diplôme visé par la salariée La société Camping [6] a produit aux débats l'attestation de Mme [O] qui déclare : « à l'arrivée de [D] [N] dans l'entreprise, j'ai été la personne désignée pour la former au poste de réceptionniste. J'ai formé [D] pendant 3 mois , le premier mois elle était attentive mais ensuite elle n'acceptait plus que je lui explique ses erreurs... ». Comme l'a justement retenu le premier juge il ressort bien de cette attestation que Mme [O], et non Mme [I] était chargée de former Mme [N] pendant les trois premiers mois du contrat, le témoin attestant qu'elle lui expliquait ses erreurs, lui expliquait comment répondre aux clients et lui signalait ses oublis. L'attestation produite en cause d'appel de Mme [C] qui déclare qu'elle a constaté en juin 2017 l'avancement de la formation de Mme [N] sur les logiciels propres au camping et sur l'application des procédures assez complexes, ne démontre pas plus l'existence de démarches de formation mises en places par la tutrice, Mme [I], relativement au suivi et à l'évaluation de la salariée. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a constaté que si la société Camping [6] avait respecté son obligation de formation externe, il ne démontre pas avoir respecté cette obligation en interne. - Sur l'obligation de fourniture de travail : Le premier juge se référant d'une part aux échanges de SMS avec la directrice du camping, Mme [S] [X],à l'attestation de Mme [R], au courrier adressé à la société le 18 août 2017, aux plannings élaborés par l'employeur à compter du 14 août 2017, sur lesquels la salariée ne 'gure plus, aux échanges de SMS avec une autre salariée Priscillia en date du 15 août 2017, et à l'extrait du site internet TripAdvisor, lequel fait ressortir un avis d'un client très positif, et d'autre part à l'attestation de Mme [O] et au courrier de la société du 24 août 2017 a considéré que s'il est bien acquis que la salariée a quitté son poste de travail le 12 août 2017, il n'est pas prouvé en l'état des attestations contradictoires d'une part qu'elle a été mise à la porte par sa tutrice, mais aussi d'autre part qu'elle a quitté son poste sans intention de revenir travailler dès lors qu'elle s'est de nouveau présentée sur son lieu de travail le lundi 14 août 2017. Le premier juge en a déduit qu'il n'y a pas eu d'abandon de poste. Il a considéré que la salariée a été mise en congés payés dès le 14 août 2014 après-midi, sans qu'il soit démontré qu'il s'agissait d'une demande expresse de sa part, qu'il n'est pas contesté que la salariée ne figurait plus sur les plannings postérieurement au 14 août 2017, que dès lors que la salariée conteste avoir discuté d'une possibilité de rupture conventionnelle et qu'en l'absence d'éléments produits aux débats par l'employeur pour justi'er de la mise en place d'une rupture amiable, il y a lieu de constater qu'en raison d'un conflit naissant entre les deux parties, l'employeur a manqué à son obligation de loyauté en ne fournissant plus de travail à la salariée. La société Camping [6] ne produit en cause d'appel aucune nouvelle pièce et ne fait valoir aucun nouvel élément de nature à remettre en cause l'appréciation du premier juge, le jugement sera confirmé en ce qu'il a considéré que l'employeur avait manqué à son obligation de loyauté en ne fournissant plus de travail à sa salariée à compter du 14 août 2017. - Sur l'obligation de sécurité de résultat : Le premier juge a considéré au visa des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, et en l'état des deux pièces produites par la salariée, une attestation de sa 'lle, [P] [Z], selon laquelle sa mère était effondrée suite à son éviction de l'entreprise par sa tutrice en date du 12 août 2017 et un certificat médical du 22 août 2017 faisant état d'un syndrome anxio-dépressif, que s'il appert qu'une situation de conflit existait entre les parties, ayant entraîné une éviction inadéquate de la salariée, rien ne permet de considérer que la dépression serait liée au comportement de l'employeur, le certificat médical établi par le médecin traitant de la salariée invoquant un syndrome dépressif sans pour autant le rattacher à ses conditions de travail et ce alors qu'elle ne s'est plus rendue sur son lieu de travail depuis le 14 août 2017. Il en déduit que l'employeur n'a pas manqué à son obligation de sécurité de résultat. La salariée ne produit aucune nouvelle pièce et ne fait valoir aucun argument de nature à remettre en cause cette appréciation , le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de sécurité. Le seul fait pour l'employeur de ne pas avoir respecté son obligation de formation dans le cadre d'un contrat de professionnalisation constitue à lui seul un manquement suf'samment grave pour justifier la rupture, à l'initiative de la salariée, de son contrat de travail. Il a de plus été démontré que l'employeur a manqué à son obligation de fournir du travail à sa salariée à compter du 14 août 2017, le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a considéré que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par la salariée doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences de la rupture : - Sur les dommages et intérêts pour rupture anticipée du CDD en raison de la faute grave de l'employeur : Aux termes de l'article L1243-4 du code du travail, la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de 'n de contrat prévue à l'article L1243-8. Cette indemnité doit par ailleurs être calculée en fonction de la rémunération brute dont aurait béné'cié le salarié, mais exclut l'indemnité compensatrice de congés payés. En revanche, l'indemnisation ayant le caractère d'une réparation forfaitaire minimale, elle ne peut subir aucune réduction. Le premier juge tenant compte du fait que le contrat de travail conclu entre les parties avait pour terme le 28 février 2018, que la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier recommandé avec accusé de réception du 06 octobre 2017, que la rémunération brute de la salariée est de 1 480, 30 € sur la période allant du 06 octobre 2017 au 28 février 2018, a alloué la somme de 7 162, 44 € au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive. Mme [N] dans ses conclusions sollicite la fixation de ces dommages et intérêts à hauteur de 8 394,77 € sans donner aucun détail sur le calcul de cette somme, le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à la salariée la somme de 7 162,44 €. - Sur les dommages et intérêts pour rupture abusive : Au visa de l'article 1382 devenu 1240 du Code civil, le premier a considéré que le préjudice allégué par la salariée, savoir que du fait de la rupture vexatoire de son contrat de travail elle n'a pu obtenir une quali'cation en matière de réceptionniste, bénéficier d'une poursuite de sa formation et a été privée de chômage, n'est pas distinct de celui déjà réparé et n'est pas justifié et a débouté Mme [N] de sa demande. Mme [N] maintient sa demande en cause d'appel sans justifier d'un préjudice distinct, le jugement sera confirmé. Sur les demandes accessoires ; Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à remettre à Mme [N] un bulletin de salaire pour le mois d'août 2017, une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte rectifiés, sans que cette condamnation ne soit assortie d'une astreinte. Dans la mesure ou la salariée est partiellement reçue en ses demandes, l'employeur sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, le jugement sera confirmé de ce chef. La société Camping [6] qui succombe principalement sera tenue aux dépens d'appel, sans qu'il ne soit fait application des dipositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour : Confirme le jugement rendu le 9 septembre 2020 en toutes ses dispositions ; Y ajoutant ; Dit n'y avoir lieu à application des dipositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Camping [6] aux dépens d'appel. La greffière Le président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
660f94f8a40f8b0008cb7463
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel