Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 3 avril 2024
- ECLI
- 660f94f8a40f8b0008cb7465
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 8 400 180 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 03 AVRIL 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04135 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OWMP Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 SEPTEMBRE 2020 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN -N° RG 18/00046 APPELANTE : Madame [H] [O] épouse [C] Chez Maître Sophie Vilella [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER (Avocat postulant) Représentée par Me Sophie Vilella avocat au barreau de Pyrénées- Orientales (Avocat plaidant) INTIMEE : Association LA VIE EN ROSE [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Mourad BRIHI, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES Ordonnance de clôture du 29 Août 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Février 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre Madame Florence FERRANET, Conseiller Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière. * * * EXPOSE DU LITIGE : Mme [O] épouse [C] a signé le ler octobre 2015 un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de130 heures par mois avec l'association La Vie En Rose, en qualité de Responsable des Ressources Humaines. Par avenant du 29 janvier 2016, le contrat de travail devenait un contrat à temps complet à compter du ler février 2016. L'association La Vie En Rose prenait la décision de supprimer le poste de Mme [C] et convoquait sa salariée par courrier remis en main propre le 31 mars 2017 à un entretien préalable en vue d'un licenciement pour motif économique pour le 7 avril 2017. Le jour de l'entretien, l'employeur remettait en main propre à Mme [C] un courrier expliquant les difficultés économiques de l'association. Au cours de cet entretien, il était remis à Mme [C] le document d'information sur le contrat de sécurisation professionnelle. Par courrier du 20 avril 2017, l'employeur noti'ait à Mme [C] son licenciement pour motif économique. Par courrier du 22 décembre 2017, Mme [C] contestait son licenciement et arguait du béné'ce d'un statut protecteur en sa qualité de déléguée du personnel. Le 31 janvier 2018, Mme [O] saisissait le conseil de prud'hommes de Perpignan, section encadrement et demandait à la juridiction, dans le dernier état de ses conclusions, de : Constater la qualité de cadre de la salariée ; Constater la compétence de la section encadrement ; Condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes: - 84 001,80 € net au titre de l'indemnité pour violation du statut protecteur ; - 16 800,36 € net au titre de l'indemnité pour nullité du licenciement ; - 2 800,06 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; - 280,01 € brut au titre des congés payés sur le préavis ; - 917,37 € net au titre de l'indemnité de licenciement ; Rétablir la salariée dans son statut de cadre à compter de juin 2016 et contraindre l'employeur sous astreinte de 76 € par jour de retard, à justifier de la régularisation des cotisations correspondantes ; Contraindre l'employeur à délivrer le certificat de travail, l'attestation pôle emploi, les bulletins de paie de juin 2016 jusqu'au dernier, rectifiés et le bulletin de paie du préavis, sous astreinte de 76 € par jour de retard ; Prononcer l'exécution provisoire du jugement à intervenir ; Dire que la moyenne des trois derniers mois de salaire est d'un montant de 2 800,06 € brut ; Condamner l'emoloyeur au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement rendu le 3 septembre 2020 le conseil de prud'hommes a : Reconnu le statut de cadre de Mme [C] ; Reconnu la compétence de la section encadrement ; Ordonné à l'association La Vie En Rose de rétablir Mme [C] dans son statut de cadre, à compter de juin 2016, et par voie de conséquence, de la contraindre à régulariser les cotisations sociales consécutives à la catégorie cadre ; Débouté Mme [C] de l'ensemble de ses autres demandes ; Débouté l'association La Vie En Rose de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que chaque partie conservera ses dépens. ** Mme [O] a interjeté appel de ce jugement intimant l'association La Vie En Rose . Dans ses dernières conclusions déposées au greffe par RPVA le 17 juillet 2023, elle demande à la cour de : Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a reconnu la compétence de la section Encadrement et le statut cadre de Mme [C], et ordonné à l'employeur de rétablir Mme [C] dans son statut de cadre à compter de juin 2016 et par voie de conséquence de régulariser les cotisations sociales consécutives à la catégorie cadre ; Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [C] de l'ensemble de ses autres demandes ; Condamner en conséquence l'employeur au paiement des sommes suivantes : - 84 001,80 € net au titre de l' indemnité pour violation du statut protecteur ; - 16 800,36 € net au titre de l'indemnisation pour nullité du licenciement ; - 2 800,06 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; - 280,01 € brut au titre des congés payés sur le préavis ; Contraindre l'employeur à délivrer le certi'cat de travail, l'attestation pôle emploi, les bulletins de paie de juin 2016 jusqu'au dernier rectifiés et les bulletins de paie du préavis sous astreinte de 76 € par jour de retard ; Le condamner en'n aux frais de d'instance, de notification et d'exécution s'il y a lieu ainsi qu'au paiement de la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. ** L'association La Vie En Rose dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 15 février 2021 demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a reconnu à Mme [O] le statut de cadre, de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [O] de ses demandes afférentes à la rupture du contrat de travail et de la Condamner au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. ** Pour l'exposé des moyens il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. La procédure a été clôturée par ordonnance du 29 août 2023, fixant la date d'audience au 12 septembre 2023, date à laquelle l'examen du dossier a été reporté au 13 février 2024. MOTIFS : Sur le statut de cadre : Le juge, saisi d'une contestation sur la qualification attribuée à un salarié doit se prononcer au vu des fonctions réellement exercées et doit les comparer à la grille de la convention collective pour vérifier dans quelle catégorie se place l'emploi. Les mentions portées sur le bulletin de paie, l'attribution d'un salaire nettement supérieur au salaire minimum correspondant à l'emploi exercé ou même les mentions du contrat de travail, ne sont que des indices, insuffisants à contrebalancer la comparaison des fonctions réellement exercées avec la classification de la convention collective. En l'espèce Mme [C] a été embauchée le 1er octobre 2015 en qualité de Responsable des Ressources Humaines, niveau IV, avec une rémunération brute de base de 2 400 € pour 130 heures mensuelles. A compter du 1er février 2016 elle était maintenue dans le cadre d'un contrat à temps plein avec une rémunération brute mensuelle de 2 800,06 €. Figurent sur les bulletins de paie des mois d'octobre 2015 à mai 2016 des cotisations retraite, AGFF, CET et APEC faisant référence à la notion de cadre. Mme [O] justifie être titulaire d'un diplôme d'études approfondies obtenu le 24 septembre 2011 « Droit- Institutions- Société- Méditerranée Islam et Afrique Francophone ». Elle fait valoir qu'elle s'occupait du recrutement des salariés, ce dont elle justifie en produisant aux débats les contrats de travail signés par elle même en qualité de DRH de l'associaton. Elle produit la délégation du président de l'association, sa fiche d'embauche, des ruptures de contrats de travail signées par elle, au nom de la société et des échanges avec l'expert comptable de l'association qui démontrent qu'elle exerçait des fonction de cadre au sein de l'association. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a reconnu le statut cadre de Mme [O] et a enjoint à l'employeur de régulariser les cotisations sociales consécutives à cette qualification. Sur le statut protecteur de déléguée du personnel : L'article L.2312-l du Code du Travail, en vigueur sur la période objet du litige, dispose que le personnel élit des délégués dans tous les établissements d'au moins onze salariés et l'article L.2312-4 dispose que dans les établissements employant moins de 11 salariés, des délégués du personnel peuvent être institués par convention ou accord collectif. Mme [O] soutient qu'elle a été élue déléguée du personnel le 27 octobre 2016, que l'entreprise employait plus de 11 salariés, que les salariés ont été informés de ces élections, que le jour de l'élection M. [M] a installé un isoloir, une urne, que tous les salariés présents ont voté et ont signé la feuille d'élection. L'association La Vie En Rose fait valoir que son effectif en équivalent temps plein est inférieur à 11 salariés, que pour cette raison elle n'a jamais été organisé d'élection d'un délégué du personnel, que d'ailleurs aucun procès verbal d'élection n'a été transmis à l'inspection du travail, que les documents produits par Mme [O] ne lui sont pas opposables, que le salarié désigné en dehors du cadre légal ne peut pas bénéficier de la protection qu'il invoque. L'association La Vie En Rose ne produit pas aux débats son registre d'entrée et de sortie du personnel, et ne justifie pas que son personnel était inférieur au seuil des 11 salariés en 2016. Mme [O] qui soutient le contraire ne produit pas de documents probants. Pour justifier de ce que des élections ont été organisées par la direction de l'association Mme [O] produit aux débats : - Une note d'information n°2 du 19 octobre 2016 émise par M. [M] et non signée qui informe le personnel de ce qu'une élection du délégué du personnel aura lieu le jeudi 27 octobre 2016 à 20h et que le personnel intéressé peut s'inscrire sur la liste d'élection affichée sur le mur dans le bureau sis [Adresse 1] ; - Un feuillet intitulé « élection délégué du personnel » daté du 27 octobre 2016 qui correspond à un tableau de 11 salariés dont deux absents et 9 votant et qui porte la signature des 9 votants ; - Un compte rendu de réunion du 28 octobre 2016 au nom de l'association La Vie En Rose, signé par la directrice Mme [V], qui mentionne à l'ordre du jour « l'élection du délégué du personnel » et au dernier alinéa de la partie C « Problèmes en suspens » : Election du délégué du personnel. Candidat Mme [O]. Nombre de votant 9. A voter 9 vote blanc 2. Mme [O] élue par 7 voix » ; - L'attestation de Mme [E], salariée de l'association qui atteste que le 27 octobre 2016 ont eu lieu les élections du délégué du personnel, que les salariés ont eu les informations sur le tableau d'affichage des semaines avant, que le jour de l'élection M. [M] a installé un isoloir dans le bureau et a mis un carton avec une fente où elle a mis le bulletin de vote, qu'une fois que tous les salariés avaient voté M. [M] a sorti les bulletins, que les salarié ont compte ensemble et que le résultat a été marqué sur la feuille d'élection que les salariés ont signée ; - L'attestation de M. [M], assistant de direction, qui déclare que Mme [O] a été élue délégué du personnel le 27 octobre 2016 , qu'il a lui même préparé l'isoloir, les bulletins de vote et l'urne, que la directrice Mme [V] a souhaité déposer en mains propres le résultat de cette élection à l'inspection du travail ; - L'attestation de M. [K] qui déclare que selon le tableau d'affichage l'élection du personnel a bien eu lieu le 27 mars 2016, et que le résultat de l'élection a été affiché, Mme [O] ayant été élue. Il en résulte que, tenue par son obligation légale ou volontairement, l'association a bien organisé des élections d'un délégué du personnel le 27 octobre 2016, qu'à l'issue de cette élection, Mme [O] a été élue à la majorité, ce qui a été constaté par la directrice Mme [U] qui a assisté au scrutin, a signé le procès verbal de vote du 27 octobre 2016 et a signé le procès verbal du 28 octobre 2016. L'attestation de Mme [D], auxiliaire de vie, et de Mme [Y], assistante de vie, qui déclarent « qu'à leur connaissance » il n'y avait pas d'isoloir lors de l'élection et que Mme [O] leur a fait signer un document car elle souhaitait représenter le personnel, corroborent le fait que des élections ont bien été organisées et diffèrent avec les attestations de Mme [E] et de M. [M], sur le seul point de la présence d'un isoloir. S'il est exact que cette élection n'a pas respecté les dispositions de l'article L.2314-3 relatif au protocole d'accord préélectoral, et à la transmission du procès-verbal à l'inspection du travail, l'élection organisée a respecté les dispositions relatives à l'information des salariés, à l'appel à candidature, aux modalités de vote (bulletins, urne) et à l'établissement d'un procès verbal de vote. En tout état de cause le non-respect par l'employeur de certaines des dispositions du code du travail, qui a pour conséquence une annulation de l'élection, n'a pas pour conséquence de priver le salarié candidat de la protection prévue à l'article L.2411-7 du code du travail, il en résulte que Mme [O] est bien fondée à faire valoir qu'elle bénéficiait, en sa qualité d'élue ou à tout le moins de candidate à l'élection de déléguée du personnel, de la protection prévue à l'article L2411-1 du code du travail, elle est donc fondée à solliciter le versement de la rémunération qu'elle aurait perçue depuis son éviction. Il n'est pas contesté par l'employeur que la rémunération que Mme [O] aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection correspond à 42 mois de rémunération et qu'en application de la jurisprudence constante cette indemnité est plafonnée à 30 mois de salaire, il sera fait droit à la demande en paiement de la somme de 84 001,80 €. Sur le licenciement : Mme [O] sollicite en application des dispositions de l'article L.2421-1 et 2421-3 du code du travail que soit prononcée la nullité de son licenciement, et en application des dispositions de l'article L1235-3 du même code que lui soit allouée une indemnité qui ne peut être inférieure à 6 mois de salaire. Le salarié protégé qui ne demande pas la poursuite de son contrat de travail illégalement rompu a le droit d'obtenir, au titre de la méconnaissance du statut protecteur, le montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction et l'expiration de la période de protection, mais aussi les indemnités de rupture et une indemnité réparant l'intégralité du préjudice subi résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L.1235-3 du code du travail. L'association La Vie En Rose dans ses conclusions ne conteste pas le principe et le montant de la somme sollicitée, il sera fait droit à la demande de Mme [O] à hauteur de 16 800,36 €. Sur l'indemnité compensatrice de préavis : En l'état de la nullité du licenciement pour motif économique, Mme [O] est fondée à percevoir son indemnité de préavis égale à un mois de salaire, il lui sera alloué la somme de 2 800,06 € outre les congés payés correspondant. Sur les autres demandes : L'association La Vie En Rose sera tenue de remettre à Mme [O] les bulletins de paie, le certificat de travail, l'attestation France Travail, rectifiés conformément au présent arrêt sans que cette condamnation ne soit assortie d'une astreinte. L'association La Vie En Rose qui succombe sera tenue aux dépens de première instance et d'appel et condamnée en équité à verser à Mme [O] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour ; Confirme le jugement rendu le 3 septembre 2020 en ce qu'il a reconnu le statut de cadre de Mme [O] et ordonné à l'association La Vie En Rose de régulariser les cotisations sociales consécutives à cette catégorie, et l'infirme pour le surplus ; Statuant à nouveau : Condamne l'association La Vie En Rose à verser à Mme [O] les sommes suivantes : - 84 001,80 € au titre de l' indemnité pour violation du statut protecteur ; - 16 800,36 € au titre de l'indemnisation pour nullité du licenciement ; - 2 800,06 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; - 280,01 € au titre des congés payés sur le préavis ; Ordonne à l'association La Vie En Rose de remettre à Mme [O] le certificat de travail, les bulletins de salaire et l'attestation France Travail rectifiés conformément au présent arrêt ; Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ; Condamne l'association La Vie En Rose aux dépens de première instance ; Y ajoutant ; Condamne l'association La Vie En Rose à payer à Mme [O] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne l'association La Vie En Rose aux dépens d'appel. La greffière Le président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
660f94f8a40f8b0008cb7465
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