Cour d'Appel4e chambre civile
Cour d'Appel · 4e chambre civile — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f94f8a40f8b0008cb7477
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 23 085 000 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 04 AVRIL 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03119 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O75C Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 avril 2021 Tribunal judiciaire de RODEZ - N° RG 18/00862 APPELANT : Monsieur [Z] [Y] né le 26 Mai 1961 à [Localité 13] de nationalité Française [Adresse 11] [Localité 3] Représenté par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, ayant plaidé pour Me Catherine HOULL de la SELARL CATHERINE HOULL ET ASSOCIES, avocat au barreau du TARN ET GARONNE INTIMEES : Société Beologic SA de droit belge société anonyme immatriculée n° BE 0446.075.779, représentée par son représentant légal [Adresse 9] [Localité 12] BELGIQUE Représentée par Me Diane PHILLIPS de la SELARL LES CYSTES - SELARL D'AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, et Me Joséphine PIC de la SELARL CABINET CLIQUET PIC ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant S.A. ETS Andre Bondet, SA à conseil d'administration au capital de 230 850 euros, immatriculée au RCS BOURG EN BRESSE numéro 763 200 706, représentée par ses représentants légaux [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1] Représentée par Me Iris RICHAUD substituant Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, et Me Jérémy PASQUALINI, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant S.A. Inter Mutuelles Entreprises société Anonyme immatriculée au RCS de ROUEN sous le n°493 147 011 prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 6] [Localité 8] Représentée par Me Yann LE DOUCEN de la SCP LE DOUCEN AVOCATS, avocat au barreau d'AVEYRON, et Me Jean-Eric CALLON de la SELARL CALLON AVOCAT ET CONSEIL, avocat au barreau de PARIS Société Mma Iard société anonyme immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 440 048 882, représentée par ses dirigeants [Adresse 4] [Localité 7] Représentée par Me Marie BARDEAU FRAPPA de la SELARL BLG AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, et Me Iris VOGEDING du cabinet HFW, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Société Mma Iard Assurances Mutuelles société d'assurances mutuelles immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 775 652 126, représentée par ses dirigeants [Adresse 4] [Localité 7] Représentée par Me Marie BARDEAU FRAPPA de la SELARL BLG AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, et Me Iris VOGEDING du cabinet HFW, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Compagnie d'assurance MS Amlin Insurance venant aux droits de la compagnie Amlin Europe puis de la Compagnie Amlin Insurance SE, anciennement Dénommée Amlin Corporate Insurance N.V, en sa qualité d'ancien assureur de la société Beologic selon police n°70/99.540.941/05, inscrite au RCS sous le n°BE 0644.921.425, prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 2], BELGIQUE Représentée par Me Sophie ORTAL de la SCP CASCIO, CASCIO ORTAL, DOMMEE, MARC, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, et Me Romuald CAIJEO, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 février 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre M. Philippe BRUEY, Conseiller Mme Marie-José FRANCO, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière. * * * FAITS ET PROCÉDURE Le 30 avril 2010, M. [Z] [Y] a acquis auprès de la société Wood Chop des lames réversibles pour la construction d'une terrasse en bois pour un montant de 8 148,23 euros. Se plaignant de l'apparition de désordres et notamment de fissures affectant les lames de sa terrasse, M. [Y] a demandé à la société Wood Chop de remédier à ces difficultés, par courriers des 30 mai et 18 septembre 2012. Suivant courrier recommandé en date du 23 octobre 2013, il a mis en demeure la société Wood Chop d'intervenir. N'étant pas parvenu à une résolution amiable du litige, il a fait assigner la Sarl Sab Distribution, exerçant sous le nom commercial Wood Chop et son assureur la société Inter Mutuelles Entreprises par acte du 31 juillet 2014, devant le juge des référés aux fins de voir ordonner une expertise. Par acte du 1er août 2014, la société Inter Mutuelles Entreprises a mis en cause la société Etablissements André Bondet et son assureur, la société Mma Iard. Par acte en date du 8 août 2014, la société Mma Iard et la société Mma Iard Assurances Mutuelles, intervenante volontaire à l'instance, ont mis en cause la société Beologic et ses assureurs la société Ms Amlin Insurance et la société Hdi Gerling Assurances. Par ordonnance du 18 septembre 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Montauban a ordonné une mesure d'expertise et désigné M. [S] [P] pour y procéder. La liquidation judiciaire de la société Wood Chop (désormais Eco tendance) a été prononcée par jugement du 15 septembre 2015 et lequel a désigné M. [O] [G] en qualité de liquidateur. L'expert a déposé son rapport le 16 novembre 2015. Les différentes sociétés impliquées sont notamment intervenues de la façon suivante : > La société Wood Chop (Eco tendance) est le concepteur et le vendeur des lames de terrasses, > Etablissements Andre Bondet a procédé à l'extrusion des lames Belavia (transformation de la matière première en lame), > Beologic a fabriqué et livré le matériau ayant servi à l'extrusion des lames par la société Ets Andre Bondet. Ces sociétés sont assurées de la manière suivante : > La Sa Inter Mutuelles Entreprises est l'assureur de la société Wood Chop, > La société Mma Iard est l'assureur de la société Etablissements Andre Bondet, > La société Ms Amlin Insurance et la société Hdi Gerling sont les assureurs de la société Beologic. Suite au dépôt du rapport d'expertise, M. [Y] a fait assigner par actes des 23, 26, 28 septembre et 3 octobre 2016 les sociétés Mma Iard, Mma Iard Assurances Mutuelles, Etablissements Andre Bondet, Beologic, Ms Amlin Insurance et Hdi Gerling Assurances aux fins d'indemnisation de ses préjudices. Par jugement réputé contradictoire en date du 16 avril 2021, le tribunal judiciaire de Rodez a : - rejeté l'exception de nullité tirée du défaut de capacité à agir de M. [Y] ; - déclaré la demande formée par M. [Y] à l'encontre de la société Inter Mutuelles Entreprises sur le fondement de la garantie des vices cachés irrecevable ; - l'a débouté de ses demandes formées à l'encontre de cette même société sur les autres fondements ; - l'a débouté de ses demandes formées à l'encontre des sociétés Etablissements Andre Bondet, Mma Iard, Mma Iard Assurances Mutuelles, Beologoic et Ms Amlin Insurance sur le fondement de la responsabilité délictuelle ; - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [Y] aux dépens, en ce compris les frais d'expertise et les dépens de référés, directement recouvrés par Maître Charlotte Cardy. Le 12 mai 2021, M. [Y] a relevé appel de ce jugement. Par ordonnance du 20 avril 2023, le conseiller de la mise en état, saisi par la société Beologic, s'est déclaré incompétent pour connaître de la fin de non-recevoir tiré de la prescription des actions en garantie de la société Andre Bondet et de Mma. PRÉTENTIONS Par dernières conclusions remises par voie électronique le 29 décembre 2023, M. [Y] demande en substance à la cour de réformer le jugement sauf en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité soulevée et, statuant à nouveau, de : - Déclarer recevable son action au titre de la garantie des vices cachés et condamner in solidum les sociétés Mma, Andre Bondet, Inter Mutuelles Entreprises, Amlin Europe, Beologic au règlement de la somme de 86 995,80 euros avec intérêts à compter du rendu de la décision, se décomposant comme suit : > 54 000 euros en réparation du préjudice de jouissance de mai 2012 à mai 2021 à compléter jusqu'au rendu de la décision à intervenir, > 32 995,80 euros TTC correspondant au coût de la démolition et de l'augmentation du coût des matériaux nécessaires pour refaire cette terrasse avec application de la TVA en vigueur au jour des travaux ; - Rejeter toutes demandes contraires aux présentes conclusions ; - Condamner in solidum les sociétés Mma, Andre Bondet, Inter Mutuelles Entreprises, Amlin Europe, Beologic au règlement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et ceux de référé, dont distraction au profit de Me Apollis. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 20 septembre 2021, la société Inter Mutuelles Entreprises, en qualité d'assureur de la société Wood Chop (Eco Tendance) demande en substance à la cour de confirmer le jugement et débouter les sociétés Andre Bondet, Mma, Beologic et Amlin de leur demandes formulées à son encontre et, à titre subsidiaire de débouter M. [Y] de l'intégralité de ses demandes, débouter les sociétés Andre Bondet, Mma, Beologic et Amlin de leur demandes formulées à son encontre, condamner ces sociétés à la garantir et relever indemne de toutes condamnations et condamner M. [Y] et ces sociétés aux entiers dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 22 décembre 2023, la société Etablissements Andre Bondet demande en substance à la cour de : - A titre liminaire, prononcer la nullité du rapport d'expertise et débouter la société Beologic de toute demande de dommages et intérêts formulée à l'encontre de la société Etablissements Andre Bondet, - A titre principal, confirmer le jugement et, pour le cas où l'action de M. [Y] serait déclarée recevable, rejeter l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions de M. [Y], de la société Inter Mutuelles Entreprises en qualité d'assureur de la société Eco Tendance, de la société Beologic et de son assureur, Amlin Insurance à l'encontre de la société Etablissements Andre Bondet et la mettre hors de cause ; - A titre subsidiaire, condamner la société Inter Mutuelles Entreprises, es qualité d'assureur de la société Eco Tendance, la société Beologic et son assureur, la société Amlin Insurance à la relever et la garantir des condamnations prononcées à son encontre. - A titre plus subsidiaire, en cas de condamnation restant à sa charge, condamner les compagnies d'assurance Mma à la garantir au titre des frais de remplacement des lames évalués à la somme de 12 149 euros HT, des frais de dépose-repose des lames, évalués à la somme de 17 579 euros HT, sans imputation d'une quelconque franchise, des dommages immatériels non consécutifs, dont le plafond d'assurance à hauteur de 35 000 euros est reconstitué par année de réclamation, à savoir : > les indemnités de procédure qui viendraient à être allouées ; > les frais d'expertise taxés à la somme de 4 881,05 euros ; > les sommes qui viendraient être allouées au titre du préjudice de jouissance. - Condamner les compagnies d'assurance Mma à la garantir de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre et restant définitivement à sa charge, - En tout état de cause, débouter toute partie de toute demande contraire et condamner M. [Y] ou qui mieux le devra à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Garrigue. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 10 janvier 2024, les compagnies d'assurance Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, assureurs de la société Ets Andre Bondet, demandent en substance à la cour de : - A titre liminaire, juger que la fin de non-recevoir de la société Beologic tirée de la prescription du recours de Mma selon le droit belge est nouvelle en cause d'appel et la déclarer irrecevable ; - A titre principal, confirmer le jugement, déclarer l'action de M. [Y] irrecevable et débouter toute partie de toute demande de condamnation formulée à leur encontre ; - A titre subsidiaire, déclarer que le plein de la garantie accordée par les sociétés Mma éventuellement mobilisable au titre des dommages immatériels non consécutifs est épuisé, juger que la garantie des frais de dépose / repose est inapplicable et par conséquent, débouter toute partie de toute demande de condamnation formulée à leur encontre ; - A titre très subsidiaire, juger que la responsabilité de la société Andre Bondet n'est pas démontrée et par conséquent, débouter en toutes hypothèses toutes parties de leurs demandes de condamnation à l'encontre des sociétés Mma ; - A titre infiniment subsidiaire, constater que le coût de remplacement des lames réclamé par M. [Y] n'est pas susceptible d'être garanti par les sociétés Mma, juger recevable les recours des Mma à l'encontre de Beologic et Amlin et que leur action à l'encontre de ces sociétés n'est pas prescrite et, par conséquent, débouter toute partie de sa demande de condamnation à l'encontre des Mma, rejeter la fin de non-recevoir de la société Beologic, condamner la société Beologic et Amlin à garantir et relever indemnes les sociétés Mma de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre et limiter le montant de la condamnation susceptible d'être prononcée à l'encontre des sociétés Mma à une part de la somme de 14 770 euros HT correspondant aux 'frais additionnels', dans la limite de la part de responsabilité incombant à la société Andre Bondet; - En tout état de cause, débouter toutes les parties de leurs demandes de condamnation à l'encontre des sociétés Mma, condamner tout succombant à verser aux sociétés Mma une somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 10 janvier 2024, la société Beologic demande en substance à la cour de : - A titre principal, juger irrecevable et mal-fondée la demande de la société Etablissement Andre Bondet aux fins de nullité du rapport d'expertise et la condamner à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article 1240 du code de procédure civile pour agissements déloyaux à l'égard de la présente procédure et confirmer le jugement. - A titre subsidiaire, juger recevable la fin de non-recevoir tenant à la prescription des appels en garantie soulevée par la société Beologic, qu'aucun accord procédural n'a été conclu visant à écarter l'application du droit belge, déclarer prescrite l'action intentée par la société Etablissements Andre Bondet et les sociétés Mma et les déclarer déchues de leur droit de faire valoir la non-conformité ; - En conséquence, déclarer irrecevable l'ensemble des demandes formées à l'encontre de la société Beologic et débouter les autres parties de leurs appels en garantie dirigée à son encontre ; - Dans l'hypothèse où l'action de M. [Y] serait jugée recevable, le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - Dans l'hypothèse où une quelconque part de responsabilité serait retenue à l'encontre de la société Beologic, condamner les autres sociétés à la relever indemne de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre ; - A titre encore plus subsidiaire, condamner la compagnie Ms Amlin Insurance à la relever et la garantir de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre et juger qu'en dehors de l'indemnité servie par la compagnie Ms Amlin Insurance aucune somme ne peut être mise à la charge de la société Beologic ; - A titre infiniment subsidiaire, juger que la limite de garantie opposée par la compagnie Ms Amlin Insurance ne peut pas dépasser 480,74 euros et la condamner à garantir et relever indemne la société Beologic de toute somme excédant la somme de 480,74 euros ; - Juger que la demande de la compagnie Ms Amlin Insurance aux fins de constatation que le plafond de garantie pour la clause « dépose-repose » s'élève à 125 000 euros pour tout le sinistre sériel est irrecevable et mal fondée et l'en débouter; - Juger que la franchise opposée par Ms Amlin Insurance ne s'appliquera qu'une seule et unique fois dans le cadre du litige sériel, celle-ci ayant été déjà appliquée dans une procédure parallèle ; - En tout état de cause, condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Phillips. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 17 janvier 2024, la société Amlin insurance, en sa qualité d'assureur de la société Beologic, demande en substance à la cour de révoquer l'ordonnance de clôture aux fins d'admettre ses nouvelles écritures et la déclarer recevable et bien fondée et : - Confirmer le jugement déclarant forclose et irrecevable la demande de M. [Y] sur le fondement des vices cachés et le déboutant de ses demandes sur le fondement de la responsabilité délictuelle, - Débouter les sociétés Andre Bondet et Inter Mutuelles Entreprises de leurs actions récursoires dirigées à son encontre, A titre subsidiaire, - Déclarer irrecevables et rejeter les demandes de relevés indemnes présentées par la société Ets Andre Bondet et les sociétés Mma à son encontre pour cause de forclusion en application de l'article 39 de la Convention de Vienne, - Déclarer la société Ets Andre Bondet et ses assurances mal fondées en leurs demandes reconventionnelles dirigées à son encontre, en l'absence de preuve de l'utilisation des produits vendus par la société Beologic à société Ets Andre Bondet, ainsi qu'en leurs demandes reconventionnelles, en raison de la conformité des produits vendus et de l'absence de preuve d'un vice caché, - Rejeter toutes demandes des sociétés Mma et de leur assurée, la société Inter Mutuelles Entreprises, présentées à son encontre et débouter cette dernière de ses demandes tendant à être relevés indemnes et garantis par la société Beologic et ses assureurs des condamnations éventuellement prononcées à leur encontre en l'absence de démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité, - Débouter la société Ets Andre Bondet et ses assureurs de leur demande de relever indemne à son encontre en sa qualité d'assureur de la société Beologic. A titre infiniment subsidiaire, - Constater qu'il ressort des rapports d'expertises judiciaires que la part de responsabilité de la société Beologic ne saurait excéder 15% et juger que ce même pourcentage sera appliqué pour le remboursement des frais irrépétibles et des dépens, - En conséquence, limiter la condamnation susceptible d'être prononcée à l'encontre de la société Beologic à hauteur de 3422,43 euros TTC soit 15 % du préjudice subi par Monsieur [Y] et débouter M. [Y] de ses demandes au titre d'un prétendu préjudice de jouissance ; En tout état de cause, - Déclarer la société Ms Amlin Insurance fondée à exclure de sa garantie le prix de remplacement des produits livrés par la société Beologic qui sont incorporés, après le processus d'extrusion réalisé par la société Andre Bondet, dans les lames de terrasses prétendument défectueuses ; - Déduire de la condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre la somme de 3 474,90 euros correspondant au prix de remplacement des produits livrés par la société Beologic qui sont défectueux ; - Constater que cette garantie « ne s'applique plus aux produits trois ans après leur date de fabrication » ; - Déclarer la société Ms Amlin Insurance fondée à refuser sa garantie au titre des frais de remplacement des produits prétendument défectueux fabriqués plus de trois ans auparavant ; - Déduire de la condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre la somme de 10 974, 90 euros TTC (3 474,90 euros+7 500 euros) correspondant aux frais de remplacement (dépose-repose) des produits défectueux qui n'étaient plus garantis à la date de délivrance de l'assignation par la société Andre Bondet à l'encontre de la société Beologic le 8 août 2014 ; - En conséquence, limiter, compte tenu de la part de responsabilité de la société Beologic, la condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre au titre des préjudices subis par M. [Y] à une somme qui ne saurait excéder 1 776,19 euros TTC [(22 816,20 eurosTTC ' 10 974) x 15 %] ; - Constater que, s'agissant de la police responsabilité civile après livraison, une franchise de 10 % avec un minimum de 1 000 euros et un maximum de 5 000 euros par sinistre est opposable ; En tout état de cause, - Déclarer fondée la société Amlin Insurance, s'agissant de la police responsabilité civile après livraison, à opposer une franchise de 10 % avec un minimum de 1 000 euros et un maximum de 5 000 euros par sinistre est opposable ; - Débouter toute partie de ses demandes en garantie et relever indemne du chef des condamnations susceptibles d'être prononcées en faveur de M. [Y] au titre de son préjudice de jouissance, - Débouter toute partie de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes, - Rejeter toute demande de condamnation de la compagnie Ms Amlin Insurance formulée au visa de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner toute partie qui succombera à lui verser la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Me Galandrin. Vu l'ordonnance de clôture en date du 16 janvier 2024, Vu la décision du 6 février 2024 ayant ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture à la requête de la société Ms Amlin Insurance aux fins d'admettre ses écritures remises par voie électronique le 17 janvier 2024, Vu la nouvelle ordonnance de clôture du 6 février 2024, Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS - les demandes principales : La cour observe à titre liminaire d'une part que si M. [Y] sollicite la réformation de l'ensemble des dispositions du jugement déféré, il ne poursuit plus en cause d'appel ses demandes à l'encontre de la société Inter Mutuelles Entreprises assureur de la société Wood Shop placée en liquidation judiciaire que sur le fondement de l'article 1641 du code civil, ayant renoncé à les fonder également sur l'obligation de délivrance conforme, et que d'autre part il fonde désormais sur le vice caché ses prétentions à l'encontre des sociétés Bondet et Béologic et leurs assureurs respectifs après avoir été débouté de ses demandes par le premier juge en ce qu'elles étaient fondées sur des fautes délictuelles. Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Dans sa rédaction en vigueur depuis le 28 mars 2009, issue de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009, l'article 1648 du code civil prévoit, en son premier alinéa, que l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. M. [Y] fait grief au premier juge d'avoir considéré que son action à l'encontre de son vendeur et de l' assureur de celui-ci était prescrite après avoir retenu comme point de départ du délai biennal de prescription le courrier adressé à la société Wood Shop alors que ce n'est que lors du dépôt du rapport d'expertise le 16 novembre 2015, qu'il a pu être informé tant de l'origine que de l'ampleur du sinistre. Dans ce courrier adressé à son vendeur le 30 mai 2012, M.[Y] écrit : « Suite à notre conversation téléphonique je vous fais parvenir les photos de le terrasse. Comme vous pouvez le voir sur les photos toutes les lames de la terrasse se fendent. Toute la terrasse est à refaire, merci de faire le nécessaire suite à ces désordres. Je vous demande de prendre en compte la fourniture de toutes les lames de la terrasse ainsi que la pose de celle-ci. Si toutefois votre réponse n'intervient pas à réception de cette lettre je serais dans l'obligation de faire expertiser ces problèmes de fabrication et de ce fait, faire une procédure judiciaire...». Les termes de ce courrier révèlent de manière non équivoque que M. [Y] avait bien une connaissance certaine dès sa rédaction, tant de l'existence d'un vice affectant les lames de sa terrasse, que de son ampleur (« toutes les lames...»), de sa gravité et de son caractère irréversible (« toute la terrasse est à refaire...») et même de ses causes puisqu'il y évoque des « problèmes de fabrication » et non de pose. C'est donc bien, ainsi que jugé à bon droit par le tribunal judiciaire de Rodez, à la date du 30 mai 2012 que se situait le point de départ du délai de deux ans imparti à M. [Y] pour agir à l'encontre de son vendeur de sorte qu'à la date de l'assignation en référé de la société Wood Shop et de son assureur le 31 juillet 2014, la prescription était acquise. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ce chef. Et le point de départ du délai de prescription à l'encontre des autres parties intervenues dans la fabrication des lames à l'égard desquelles il bénéficie, ainsi que jugé également à bon droit par le tribunal, d'une action directe de nature contractuelle et non délictuelle, est également cette date du 30 mai 2012, action directe dont il aurait pu se prévaloir de la recevabilité s'il avait pu invoquer l'effet interruptif de la prescription attaché à l'assignation en référé de son vendeur résultant des dispositions de l'article 2241 du code civil. Or, cette action en référé n'ayant été engagée que postérieurement à l'écoulement du délai biennal de prescription, elle n'a pu interrompre celui-ci de sorte que les demandes de M.[Y] à l'encontre des sociétés Bondet et Beologic et de leurs assureurs respectifs sont également irrecevables. - les appels en garantie Les demandes principales de M. [Y] étant jugées irrecevables, les appels en garantie des sociétés Inter Mutuelles, établissements Bondet, Beologic, Ms Amlin Insurance, Mma Iard, Mma Assurances Mutuelles sont sans objet. Partie succombante, M. [Y] sera condamné aux dépens d'appel par application de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déclare irrecevables les demandes principales formées par M. [Y] à l'encontre des sociétés Ets Andre Bondet, Beologic, Mma Iard, Mma Iard Assurances Mutuelles, Inter Mutuelles Entreprises, Ms Amlin Insurance. Déclare sans objet les appels en garantie des sociétés Inter Mutuelles Entreprises, Ets Andre Bondet, Beologic, Ms Amlin Insurance, Mma Iard, Mma Assurances Mutuelles. Condamne M. [Y] aux dépens d'appel. Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 2241 du code civil.article 39 de la Convention de Viennearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 450 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre civile
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
660f94f8a40f8b0008cb7477
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel