Cour d'Appel4e chambre civile
Cour d'Appel · 4e chambre civile — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f94faa40f8b0008cb74b9
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 7 310 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 04 AVRIL 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00124 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PITD Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 décembre 2021 Tribunal judiciaire de BEZIERS - N° RG 21/01636 APPELANT : Monsieur [Z] [X] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Fanny LAPORTE substituant Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, et Me Jean-Charles TEISSEDRE, de la SELARL CABINET TEISSEDRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant INTIMEES : S.A. Banque Populaire du Sud S.A. Coopérative à Capital Variable régie par les articles L 512-2 et suivants du code monétaire et financier et l'ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et Etablissements de Crédit immatriculée au RCS de PERPIGNAN sous le n° 554 200 808, prise en la personne de son Directeur Général en exercice [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Pascale CALAUDI de la SCP CALAUDI/BEAUREGARD/LEMOINE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant SA Caixabank Société Anonyme d'un Etat membre de la communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, immatriculée en sa succursale en France au RCS de Paris sous le numéro 840 797 427, prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Pauline AQUILA substituant Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS, avocat postulant, ayant plaidé pour Me Claude LAROCHE de la SELARL CABINET SABBAH ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 février 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre M. Philippe BRUEY, Conseiller Mme Marie-José FRANCO, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière. * * * FAITS ET PROCÉDURE Le 21 avril 2021, M. [Z] [X] a souscrit auprès d'un interlocuteur se présentant comme le directeur régional de la société Groupe Orpea, une opération d'investissement par acquisition de l'usufruit d'une chambre dans un EHPAD moyennant le prix de 73 100 euros et émis le 23 avril 2021, auprès de son établissement bancaire, la Sa Banque Populaire Du Sud un ordre de procéder au virement de cette somme au bénéfice de la société Lodycal, dont le siège social est situé en Espagne. Les fonds ont été virés sur le compte de la société Lodycal, ouvert dans les livres de la Sa Caixabank le 27 avril 2021. Le 28 avril 2021, M. [X] subodorant une fraude, a sollicité en vain de la société Lodycal l'annulation du contrat et le même jour la Banque populaire a, à sa demande, effectué un 'recall' auprès de la Sa Caixabank aux fins d'annuler le virement et d'obtenir la restitution des fonds, demande qu'elle a réitérée le 29 avril 2021. Le même jour, M. [X] a déposé plainte pour escroquerie après avoir eu confirmation par Orpea Groupe que sa dénomination commerciale faisait l'objet d'une utilisation frauduleuse. Le 7 mai 2021, la Caixabank a indiqué qu'elle n'avait pu procéder qu'au blocage d'une somme de 32 403,71 euros logée sur le compte bancaire de la société Lodycal, et sollicité de la Banque Populaire l'émission d'une lettre de garantie avant toute restitution des fonds, afin de se prémunir de toute action de sa cliente à son encontre. Par courrier du 12 mai 2021, M. [X] a mis en demeure la Banque Populaire de procéder à son remboursement sous dix jours, invoquant un manquement de celle-ci à son devoir de vigilance. Par courrier du 27 mai 2021, le conseil du groupe Orpea a confirmé auprès de la Caixabank l'existence d'une escroquerie au préjudice de M. [X] par utilisation frauduleuse de son nom commercial et sollicité de celle-ci la restitution à M. [X] de cette somme. Le 16 juin 2021, M. [X] a adressé une réclamation auprès de la Caixabank qui l'a informé le 3 septembre 2021, avoir pu porter le montant bloqué à la somme de 54 692,61 euros et réitéré auprès de la Sa Banque Populaire Du Sud sa demande de lettre de garantie. Les démarches amiables engagées par M. [X] étant demeurées infructueuses, il a fait assigner la Banque Populaire et la Caixabank devant le tribunal judiciaire de Béziers en indemnisation de son préjudice. Par jugement contradictoire rendu le 31 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Béziers s'est déclaré compétent pour statuer et : - dit que la loi française est applicable au présent litige. - débouté M. [X] de ses demandes indemnitaires à l'encontre de la Banque Populaire et de la Caixabank. - débouté M. [X] de ses demandes subsidiaires à l'encontre de la Banque Populaire. - débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - condamné M. [X] aux dépens. Le 7 janvier 2022, M. [X] a relevé appel de ce jugement. Par ordonnance du 27 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable la requête signifiée par la Caixabank aux fins d'incompétence, considérant que le conseiller de la mise en état était incompétent pour statuer sur la demande d'infirmation du jugement du tribunal judiciaire de Béziers concernant sa compétence territoriale, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'affaire au fond. PRÉTENTIONS Par dernières conclusions remises par voie électronique le 15 novembre 2023, M. [X] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes indemnitaires et omis de répondre au moyen tiré d'une anomalie relative au recall, de confirmer le jugement reconnaissant sa compétence et l'application de la loi française et, statuant à nouveau, de : - Juger que la Banque Populaire a commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle en raison d'un manquement à son devoir de vigilance et a été défaillante dans la mise en oeuvre de la procédure de recall ; - Juger que la Caixabank a commis une faute engageant sa responsabilité civile délictuelle sur le fondement de l'article 1240 du code civil ; - Condamner in solidum la Banque Populaire et la Caixabank à lui verser la somme de 73 100 euros en réparation du préjudice matériel subi, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'acte introductif d'instance; - Les condamner in solidum à lui verser la somme de 20 000 euros en raison de leur mauvaise foi et en réparation de son préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'acte introductif d'instance ; - Subsidiairement, condamner sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir la Banque Populaire à faire toute diligence auprès de la Caixabank pour obtenir la restitution des fonds actuellement gelés par cette dernière ; - Condamner la Caixabank à lui restituer la somme de 73 100 euros ou à tout le moins la somme de 54 692,21 euros figurant sur le compte de la société Lodycal sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ; - Condamner in solidum la Banque Populaire et la Caixabank à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens de première instance et d'appel ; Par dernière conclusions remises par voie électronique le 24 novembre 2023, la Banque Populaire Du Sud demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, débouter M.[X] de l'ensemble de ses demandes principales et subsidiaires dirigées contre elle et le condamner à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens d'appel. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 22 décembre 2023, la Caixabank demande à la cour de : - In limine litis, la recevoir en son moyen d'exception d'incompétence territoriale et le déclarer bien-fondé, infirmer le jugement en ce que le tribunal judiciaire de Béziers s'est déclaré compétent et déclarer en conséquence qu'il appartient à M. [X] de mieux se pourvoir à l'encontre de la Caixabank ; Subsidiairement sur le fond, - Infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que sa responsabilité délictuelle à l'égard de M. [X] devait s'apprécier au regard de la législation française ; - Débouter M. [X] de toutes ses demandes, fins et prétentions ; - Déclarer que sa responsabilité délictuelle doit s'apprécier au regard des dispositions de l'article 1902 du code civil espagnol et qu'elle n' a commis aucune faute à l'égard de M. [X] susceptible d'engager sa responsabilité délictuelle ; - Le débouter de toutes ses demandes, fins et prétentions dirigées contre elle. Plus subsidiairement, - Confirmer le jugement, déclarer qu'elle n'a commis aucune faute à l'égard de M. [X] susceptible de voir engager sa responsabilité délictuelle et le débouter de toutes ses demandes, fins et prétentions dirigées contre elle. Encore plus subsidiairement, - Débouter M. [X] de toutes ses demandes, fins et prétentions dirigées contre elle, au regard de ses négligences fautives. En tout état de cause, - Condamner M. [X] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés par Maître Annie Ruiz-Assemat, avocat au Barreau de Béziers, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Vu l'ordonnance de clôture en date du 17 janvier 2024. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS - Sur l'exception d'incompétence La société Caixabank poursuit en appel l'exception d'incompétence des juridictions françaises au profit des juridictions espagnoles, rejetée par le premier juge motifs pris en substance de ce qu'elle est une société immatriculée en Espagne, que les éléments de localisation du litige sont situés dans ce pays dès lors que l'événement causal et le dommage dont M. [X] se prévaut y sont également situés. M. [X] fonde son action à l'encontre de cette banque sur l'article 1240 du code civil. Or, il résulte de l'article 7.2 du règlement Bruxelles I bis du 12 décembre 2012 qu'en matière délictuelle ou quasi-délictuelle, une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut être attraite devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire. Et la cour de Justice de l'Union européenne a dit pour droit que la notion du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire, vise à la fois le lieu de matérialisation du dommage et celui de l'événement causal qui est à l'origine du dommage de sorte que le défendeur peut être attrait au choix du demandeur dans l'un ou l'autre de ces lieux (Arrêt Kolassa 28/01/2015 C.375/13 EU C:2015:37). En l'espèce, le dommage à savoir la perte de la somme de 73100 euros, s'est matérialisé par le débit de cette somme sur le compte bancaire de M. [X] ouvert auprès de la Banque Populaire du Sud ayant son siège sur le territoire national ce qui lui permettait bien d'attraire la société Caixabank devant la juridiction de son lieu de son domicile. C'est donc à juste titre que le tribunal judiciaire de Béziers s'est déclaré compétent pour connaître du litige. - Sur la loi applicable Pour les mêmes motifs liés au lieu de réalisation du dommage, la Caixabank entend voir le droit espagnol appliqué au litige. C'est cependant à bon droit que le premier juge a dit applicable au litige la loi française par application des dispositions de l'article 4.1 du règlement de Rome II du 11 juillet 2007 aux termes duquel « sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d'un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit la pays où le fait générateur du dommages se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels les conséquences indirectes de ce fait surviennent » dès lors qu'ainsi que jugé précédemment s'agissant de la détermination de la juridiction compétente, le dommage dont M. [X] sollicite réparation est la perte de la somme de 73 100 euros débitée sur son compte bancaire ouvert auprès de la Banque Populaire du Sud ayant son siège sur le territoire national. - Sur les demandes à l'égard de la Banque Populaire du Sud M. [X] fonde son action indemnitaire à l'encontre de sa banque sur le manquement à son obligation de vigilance la contraignant à vérifier les anomalies apparentes, matérielles ou intellectuelles notamment celles affectant un ordre de virement soutenant qu'en l'espèce, le montant du virement, sa destination, son bénéficiaire et l'alerte à la fraude opérée par l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution auraient dû alerter sa banque. Il allègue en outre le caractère tardif de la demande de rappel des fonds ou « recall » effectué par la Banque Populaire du Sud auprès de la Caixabank. La cour observe à l'instar du premier juge que le virement litigieux de la somme de 73 100 euros a été effectué par la banque conformément à la demande de M. [X] signée le 23 avril 2021 à 9h46. En outre, il résulte des propres écritures de M. [X] qu'il n'a alerté sa banque de la potentielle fraude que le 28 avril date à laquelle la Banque Populaire du Sud justifie avoir émis le « recall », le fait que ce rappel n'ait été effectif que le 29 avril ne pouvant lui être imputé. Cette chronologie ne fait apparaître aucune faute de la banque dans le respect de ses devoirs de vigilance et de diligence étant observé que l'allégation de M. [X] selon laquelle il aurait avisé sa banque dès le 27 avril 2021 n'est corroborée par aucun élément de preuve, aucun caractère probant ne pouvant en effet être attaché au courrier écrit à sa banque le 12 mai 2021 dans lequel il indique « j'ai appris que l'agence avait été avertie le lundi 27 avril d'une suspicion de fraude sur ce virement » en vertu du principe rappelé à bon droit par le premier juge que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même. Par ailleurs, ni le montant du virement, ni le nom du bénéficiaire, ni le fait que celui-ci ait son compte ouvert dans une banque étrangère, n'étaient en soi des éléments révélateurs d'anomalies apparentes dès lors que de son propre aveu, M.[X] avait averti sa banque qu'il allait effectuer une opération de placement au sein du groupe Orpea et que l'ordre de virement faisait apparaître la mention « Orpea Lodycal », la banque n'ayant pas à s'immiscer dans les affaires de son client à défaut d'anomalies apparentes, la cour observant que le montant du virement était compatible avec le projet exprimé par ce dernier, que cet investissement était couvert par le solde de son compte et que les fonds étaient virés sur un compte ouvert auprès d'une banque agréée au sein d'un pays membre de l'union européenne. Enfin, M. [X] ne peut davantage établir la faute de la banque en se fondant sur le fait que l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution a été informée antérieurement au virement litigieux d'une fraude massive par l'usurpation de la dénomination « groupe Orpea » dès lors qu'ainsi que relevé à juste titre par le premier juge, il n'est d'une part pas établi que l'Autorité de contrôle a porté ce signalement à la connaissance de la Banque Populaire du Sud, et que d'autre part la liste des réseaux utilisant le nom commercial d'Orpea mentionnée dans le signalement de ce groupe ne comportait pas le nom de la société Lodycal. Le premier juge a également rappelé à bon droit que les obligations de vigilance et de déclaration imposées aux organismes financiers en application des dispositions des articles L561-5 à L561-22 du code monétaire et financier ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme de sorte que M. [X] ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions pour obtenir l'indemnisation de son préjudice dont l'élément causal est sans lien, ni allégué, ni établi avec ces infractions. Enfin, au visa de l'article L133-21 alinéa 2 du code monétaire et financier aucune faute n'est caractérisée au titre du refus de la Banque Populaire du Sud d'établir au profit de la Caixabank une lettre de garantie afin qu'elle accepte de récupérer les fonds bloqués sur le compte de la société Lodycal dès lors qu'elle a exécuté un ordre de virement sur la base d'un identifiant unique exact fourni par son client. En conséquence de ce qui précède, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [X] de ses demandes à l'égard de la Banque Populaire du Sud. - Sur les demandes à l'égard de la société Caixabank M. [X] soutient que la société Caixabank commet une faute délictuelle en retenant la somme qu'elle est pourtant parvenue à bloquer sur un compte frauduleusement ouvert dans ses livres reconnaissant ainsi l'existence de la fraude. La cour ne pourra que confirmer la décision déférée en ce qu'elle a débouté M. [X] de ce chef de demande au constat que la Caixabank n'est que le dépositaire du compte de son client auquel les fonds déposés appartiennent, et qu'elle ne peut en disposer sans son accord sauf à violer les dispositions de l'article 1937 du code civil, ou à se prévaloir d'une décision judiciaire lui imposant de les restituer à l'auteur de leur virement, M. [X] ne pouvant à ce stade justifier d'une telle décision de justice. Il suit de ces considérations que le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions. Partie succombante, M. [X] sera condamné aux dépens d'appel par application de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant contradictoirement, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Condamne M. [X] aux dépens d'appel. Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la Banque Populaire du Sud et de la Caixabank. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et que learticle 1240 du code civil.article 1240 du code civilarticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 699 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre civile
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
660f94faa40f8b0008cb74b9
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