Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 3 avril 2024
- ECLI
- 660f94faa40f8b0008cb74bb
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande présentée par un employeur liée à la rupture du contrat de travail ou à des créances salariales
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 03 AVRIL 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03014 - N° Portalis DBVK-V-B7G-POEL Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 MAI 2022 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS - N° RG 21/00015 APPELANTE : S.A.S. CHARPAL SERVICES [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Jean marc NGUYEN-PHUNG de la SELARL SELARL PHUNG 3P, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Sandro ASSORIN ,avocat au barreau de MONTPELLIER, INTIMEE : Madame [V] [Z] [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Stéphanie JAUVERT, avocat au barreau de BEZIERS Ordonnance de clôture du 06 Décembre 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 février 2024,audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseiller,chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre Madame Florence FERRANET, Conseiller Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière. * * * EXPOSE DU LITIGE : Mme [Z] a été engagée par la société Charpal Services selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein le 1er octobre 2018, avec reprise de son ancienneté au 18 juillet 1998. Lors d'une visite auprès de la médecine du travail à la demande de l'employeur le 21 janvier 2021, le médecin du travail indiquait : «Mme [Z] ne peut occuper son poste actuellement, relève de la médecine de soins et nécessite d'être revue au moment où elle reprendra le travail.». Le médecin de Mme [Z] prescrivait un arrêt de travail pour la période du 21 janvier 2021 au 4 février 2021, arrêt prolongé jusqu'au 12 février 2021. Le 15 février 2021 le médecin du travail déclarait Mme [Z] inapte au poste d'employée de service et apte à un autre poste qui respecte les restrictions suivantes : pas de manutention, pas de gestes répétitifs des mains et des bras, pas de mouvements forcés en torsion. Le 25 février 2021 Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers, statuant selon la procédure accélérée au fond, en contestation de l'avis d'inaptitude. Par décision du 23 avril 2021 le conseil de prud'hommes a désigné un médecin inspecteur du travail, avec mission de confirmer ou non la pathologie et les conséquences sur l'inaptitude au poste au besoin par un examen médical. Le 25 janvier 2022 le médecin inspecteur du travail a rendu son rapport dans lequel il conclut à une aptitude au poste avec aménagement. Par ordonnance rendue le 5 mai 2022 le conseil de prud'hommes a : Dit que Mme [Z] est apte à son poste de travail avec aménagement de poste ; Dit que Mme [Z] se verra rembourser les frais d'expertise à hauteur de 200 € ; Condamné la société Charpal Services à verser à Mme [Z] la somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. ** La société Charpal Services a interjeté appel de cette ordonnance le 7 juin 2022 , intimant Mme [Z]. Le 9 juin 2022 le greffe de la cour d'appel a avisé l'appelante de la fixation de l'affaire à l'audience de plaidoirie du 13 décembre 2022. Le 13 juin 2022 la société Charpal Services a signifié à Mme [Z] sa déclaration d'appel et l'avis de fixation. Dans ses dernières conclusions déposées au greffe par RPVA le 24 août 2022 la société Charpal Services demande à la cour : A titre principal : De prononcer la nullité du jugement en raison de la motivation du conseil de prud'homme qui révèle un doute sur l'impartialité de la juridiction ; De réformer le jugement en toutes ses dispositions ; A titre subsidiaire : Ordonner la communication de l'entier dossier médical au docteur [Y], médecin mandaté par la société Charpal Services ; Ordonner une nouvelle expertise contradictoire en nommant un nouveau médecin compétent ; À titre infiniment subsidiaire : Débouter Mme [Z] de sa demande en paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. ** Mme [Z] dans ses conclusions déposées au greffe le 27 juillet 2022 demande à la cour de cour de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle l'a déclarée apte à son poste de travail avec aménagement de poste et dit qu'elle sera remboursée des frais d'expertise à hauteur de 200 €, de l'infirmer pour le surplus, la société Charpal Services étant condamnée à lui verser la somme de 2 000 € en première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et 2 500 € en cause d'appel sur le même fondement. Le 6 décembre 2022 le président a ordonné la clôture de l'instruction et renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoirie. Par arrêt rendu le 15 février 2023 la cour a : Rouvert les débats ; Désigné en qualité de médecin inspecteur du travail le Docteur [B], domiciliée [Adresse 8] - [Localité 4] ; Dit que le médecin inspecteur aura pour mission de : Communiquer au docteur [Y], domicilié [Adresse 7], [Localité 3], mandaté par la société Charpal Services, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail ; Recevoir et répondre aux dires éventuellement communiqués par les parties ; Confirmer ou non la pathologie et ses conséquences sur l'inaptitude au poste de Mme [Z] ; Dit que le médecin inspecteur devra déposer son rapport définitif dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt au greffe de la cour d'appel de Montpellier, après en avoir adressé une copie à chacune des parties ; Dit n'y avoir lieu à consignation complémentaire ; Dit que chaque partie disposera d'un délai d'un mois à compter de la réception du rapport du médecin inspecteur pour déposer de nouvelles conclusions au greffe de la cour d'appel de Montpellier, chambre sociale 1ère; Renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 12 septembre 2023 à 9 heures. Sursis à statuer sur les autres demandes. ** Le 22 mai 2023 le médecin inspecteur a déposé son rapport d'expertise dans lequel il conclut que Mme [Z] souffre de la pathologie alléguée par elle-même : arthrose cervicale mais reste apte à son poste de travail avec aménagement de poste. Eviter les tâches nécessitant : - une position du cou « penchée en avant » (antéflexion au-delà de 40 degrés) ; - une position d'extension du cou (cou vers l'arrière) ; - une flexion du cou à droite comme à gauche au-delà de 35 dégrés ; - une rotation du cou à droite comme à gauche au-delà de 10 dégrés. ** Par conclusions déposées au greffe le 14 juin 2023 Mme [Z] demande à la cour de : Confirmer l'ordonnance en ce qu'elle l'a déclarée apte à son poste de travail avec aménagement de poste et dit qu'elle sera remboursée des frais d'expertise à hauteur de 200 € ; L'infirmer en ce qu'elle a condamné la société Charpal Services à lui verser la somme de 200 € en première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Débouter la société Charpal Services de l'intégralité de ses demandes ; Condamner la société Charpal Services à lui verser la somme de 2 000 € en première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et 2 500 € en cause d'appel sur le même fondement. ** La société Charpal Services n'a pas déposé de nouvelles conclusions. Le dossier a été renvoyé de l'audience du 12 septembre 2023 à celle du 13 février 2024, date à laquelle les débats ont été déclarés clos. MOTIFS : Sur la nullité de l'ordonnance rendue le 5 mai 2022 : Il est exact que la décision rendue le 5 mai 2022 par le conseil de prud'hommes de Béziers selon la procédure accélérée au fond a comme unique motivation « En l'espèce il y a lieu de prendre en compte l'avis du médecin inspecteur du travail qui a conclu que la salariée est apte à son poste avec aménagement de poste. » Cette motivation qui équivaut à une absence de motivation justifie à elle seule l'annulation de la décision, l'ordonnance sera donc annulée. Par application de l'effet dévolutif de l'appel la cour va statuer sur l'entier litige. Sur la contestation de l'avis d'inaptitude du 15 février 2021; Mme [Z] soutient que le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste alors qu'elle n'avait jamais eu d'arrêt de travail relativement à sa pathologie de cervicalgie, que c'est son employeur qui a sollicité la visite médicale du 21 janvier 2021, que c'est à la demande du médecin du travail, qu'elle a alors consulté son médecin traitant lui a prescrit l'arrêt maladie du 21 janvier au 12 février 2021, que d'ailleurs le médecin rhumatologue le 19 avril 2021 a attesté que compte tenu du peu de gêne ressentie et de la négativité de l'examen il pensait que Mme [Z] pouvait reprendre ses activités normales, que le médecin inspecteur dans son rapport déposé le 25 janvier 2022 a conclu à l'aptitude de la salariée avec aménagement de poste, conclusions confirmées dans le rapport du 15 mai 2023, après transmission au médecin de l'entreprise des éléments médicaux. La société Charpal Services, qui a obtenu communication par le médecin inspecteur des éléments médicaux ayant fondé les avis du médecin du travail, n'a pas déposé de dire auprès de l'expert, ni de nouvelles conclusions. Elle soutient que l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail le 15 février 2021, après réalisation d'une étude de poste et d'échanges avec l'employeur énonce clairement les contre-indications médicales et est en cohérence avec l'état de santé de la salariée, qu'il en ressort que Mme [Z] est bien inapte à son poste d'employée de service. Elle critique le rapport d'expertise sur la forme, en ce que le médecin inspecteur a retranscrit les affirmations irréalistes de la salariée, notamment relativement à une confusion entre les données médicales de Mme [Z] et celles d'autres salariés. Il est exact que le médecin inspecteur a mentionné dans la partie discussion de son rapport que Mme [Z] conteste l'ensemble des données médicales inscrites dans son dossier en santé au travail, données ayant été confondues avec celles d'autres salariés évoquées lors des différents échanges conduits avec le médecin du travail dans le cadre de ses fonctions au CSE. Toutefois cette mention, dès lors qu'il est bien indiqué qu'il s'agit d'allégations de la salariée, n'est pas de nature à remettre en cause l'impartialité du rapport d'expertise. La société Charpal Services conteste le contenu de ce rapport sur le fond en ce que les restrictions médicales de l'expert sont incompatibles avec le poste d'agent de service de Mme [W] à la plonge. Le médecin inspecteur du travail qui a pris connaissance du dossier en santé travail de Mme [Z], des pièces communiquées par les parties a procédé à une description des activités de l'employeur et du poste de travail de la salariée ainsi que des nuisances professionnelles potentielles et a repris les différentes visites médicales dont a bénéficié la salariée depuis 1997. Il indique que dans le cadre du suivi par le service de santé au travail, aucune restriction ou aménagement de poste n'a été promulgué, que le suivi s'est rapproché à compter du 22 juin 2020 à la demande du médecin du travail, qu'une seconde visite a eu lieu le 21 septembre 2020 puis le 21 janvier 2021, que lors de cette visite le médecin du travail a orientée la salariée vers son médecin traitant pour arrêt (21 janvier eu 12 février 2021), en raison d'une inaptitude probable à la reprise avec un reclassement professionnel à envisager et que lors de la visite de reprise du 15 février 2021 le médecin a déclaré Mme [Z] inapte à son poste d'employée de service et apte à un autre poste qui respecte les restrictions suivantes : pas de manutention, pas de gestes répétitifs des mains et des bras, pas de mouvements forcés en torsion du cou. Il indique que la pathologie d'arthrose cervicale, qui est reconnue par la salariée est attestée par les documents médicaux. Mme [Z] produit aux débats le certificat médical établi le 19 avril 2021 par son médecin rhumatologue qui atteste qu'il suit Mme [Z] pour une cervicarthrose, que la patiente dit ne pas être gênée par les douleurs, que l'examen tant sur le plan de l'algie que sur l'examen neurologique ne montre aucun déficit, que l'IRM montre des rétrécissements sur les trous de conjugaison en rapport avec l'âge qui actuellement n'entretiennent pas de conflit, que compte tenu du peu de gêne ressentie et de la négativité de l'examen, il pense qu'elle peut rependre ses activités. Le médecin inspecteur conclu qu'au vu de ces éléments il n'existe pas d'arguments objectivables permettant de conforter l'avis d'inaptitude prononcée le 15 février 2021 et que malgré sa pathologie Mme [Z] est apte à son poste avec aménagement du poste afin d'éviter les tâches nécessitant : - une position du cou penchée en avant au-delà de 40 degrés ; - une position d'extension du cou ; - une flexion du cou à droite comme à gauche au-delà de 35 degrés ; - une rotation du cou à droite comme à gauche au-delà de 10 degrés. La société Charpal Services conteste ces conclusions au motif qu'aucun aménagement de poste n'est envisageable dès lors que la salariée ne doit pas effectuer une rotation du cou de plus de 10 °. Elle ne produit toutefois aucune pièce à l'appui de cette affirmation et ne justifie pas, en l'état des nombreuses attributions visées dans le contrat de travail, ne pas pouvoir aménager le poste de celle-ci afin de suivre les recommandations du médecin inspecteur. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de nouvelle expertise formulée par la société Charpal Services, les conclusions du médecin inspecteur seront homologuées en ce qu'elles ont dit que Mme [Z] est apte à son poste avec aménagement de poste afin d'éviter les tâches nécessitant : - une position du cou penchée en avant au-delà de 40 degrés ; - une position d'extension du cou ; - une flexion du cou à droite comme à gauche au-delà de 35 degrés ; - une rotation du cou à droite comme à gauche au-delà de 10 degrés. Sur les autres demandes : La société Charpal Services succombant en ses demandes sera condamnée à rembourser à Mme [Z] les frais d'expertise engagés à hauteur de 200 €. Elle sera de même condamnée aux dépens de première instance et d'appel et en équité à verser à Mme [Z] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour ; Annule l'ordonnance rendue par le conseil de prud'hommes de Béziers le 5 mai 2022 ; Rejette la demande de nouvelle expertise ; Dit que Mme [Z] est apte à son poste avec aménagement afin d'éviter les tâches nécessitant : - une position du cou penchée en avant au-delà de 40 degrés ; - une position d'extension du cou ; - une flexion du cou à droite comme à gauche au-delà de 35 degrés ; - une rotation du cou à droite comme à gauche au-delà de 10 degrés ; Condamne la société Charpal Services à rembourser à Mme [Z] les frais d'expertise à hauteur de 200 € ; Condamne la société Charpal Services à verser à Mme [Z] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Charpal Services aux dépens de première instance et d'appel. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile etarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
660f94faa40f8b0008cb74bb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel