Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f94faa40f8b0008cb74bd
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 444 000 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 04 AVRIL 2024
N° RG 22/06392 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PUZY
N° RG 22/06503 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PVBA
CONTESTATION D'HONORAIRES D'AVOCAT
Décision déférée à la cour : Décision du 21 NOVEMBRE 2022 du BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE PYRENEES ORIENTALES N° 117/22
Nous, Jonathan ROBERTSON, Conseiller, désigné par le Premier Président de la Cour d'appel de Montpellier pour statuer sur les contestations d'honoraires des avocats, assisté de Alexandra LLINARES, greffier,
dans l'affaire entre :
D'UNE PART :
Monsieur [S] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [R] [B] épouse [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentés par Me Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
D'AUTRE PART :
Maître [F] [Y] Avocat au Barreau des Pyrénées Orientales
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Le
- 2 expéditions appelants
- 1 expédition intimée
- 2 expéditions + 2 exécutoires avocats
- 1 copie bâtonnier de Perpignan
- 1 copie dossier
L'affaire a été appelée à l'audience publique du 01 Février 2024 à 14 heures présidée par Jonathan ROBERTSON, Conseiller, assisté de Jérôme ALLEGRE, greffier.
Après avoir mis l'affaire en délibéré au 04 Avril 2024 la présente ordonnance a été prononcée par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signée par Jonathan ROBERTSON, Conseiller et par Alexandra LLINARES, greffier.
* * *
Madame [R] [V] et Monsieur [S] [V] ont mandaté Maître [F] [Y] afin de défendre leurs intérêts dans le cadre d'un litige immobilier.
Par requête enregistrée le 22 mars 2022, les époux [V] ont saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats des Pyrénées-Orientales d'une contestation des honoraires de Maître [Y].
Selon ordonnance de prorogation de délai du 20 juillet 2022, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau des Pyrénées-Orientales a prorogé de quatre mois le délai dans lequel devra être rendue sa décision, portant la date au 22 novembre 2022.
Selon ordonnance de taxe du 21 novembre 2022, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau des Pyrénées-Orientales a :
- fixé et arrêté les honoraires de Maître [F] [Y] à la somme de 3.120 euros TTC, outre 13 euros de droit de plaidoirie, conformément à la facture du 23 mars 2020,
- constaté que Monsieur et Madame [S] [V] ont réglé la somme de 3.133 euros TTC.
L'ordonnance du bâtonnier a été notifiée le 23 novembre 2022 à Monsieur et Madame [V] et le 24 novembre 2022, à Maître [Y].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 décembre 2022, les époux [V] ont formé un recours contre cette ordonnance.
A l'audience du 1er février 2024, les parties ont déposés leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.
Les époux [V] demandent au premier président de :
- dire et juger recevable et bien fondé le recours formé par Madame [R] [V] et Monsieur [S] [V] à l'encontre de la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau des Pyrénées-Orientales du 21 novembre 2022,
- en conséquence, infirmer la décision du bâtonnier en ce qu'elle a fixé et arrêté les honoraires de Maître [Y] à la somme de 3.120 euros TTC, outre 13 euros de droit de plaidoirie, conformément à la facture du 23 mars 2020, et rejeté les demandes des époux [V],
- statuant à nouveau, fixer à une somme qui ne saurait excéder 800 euros HT, soit 960 euros TTC, le montant des honoraires dus à Maître [Y] par les époux [V],
- prendre acte de ce que Maître [Y] a reçu une somme de 3.133 euros TTC à titre d'honoraires,
- en conséquence, condamner Maître [Y] à restituer aux époux [V] une somme qui ne saurait être inférieure à 2.173 euros au titre des honoraires trop perçus,
- en tout état de cause, rejeter les demandes, fins et conclusions de Maître [Y],
- condamner Maître [Y] à payer aux époux [V] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Maître [Y] demande au premier président :
- au principal, de débouter les époux [V] et de réformer partiellement l'ordonnance dont appel et, statuant de nouveau, de condamner les époux [V] au paiement de la somme de 1.320 euros TTC au titre de la convention d'honoraires litigieuse et de les débouter de la totalité de leurs demandes,
- au subsidiaire, de confirmer l'ordonnance de taxe du 21 novembre 2022 rendue par le bâtonnier en toutes ses dispositions.
Les parties demandent communément à l'oral la jonction des deux dossiers.
MOTIFS
Sur la jonction des dossiers
Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l'espèce, les dossiers enregistrés au greffe sous les numéros RG 22/06392 et RG 22/06503 présentent un lien tel qu'il est dans l'intérêt d'une bonne justice d'ordonner leur jonction sous le numéro le plus ancien RG 22/06392.
Sur les diligences
Selon l'article 10 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
En l'espèce, la convention d'honoraires du 19 mars 2020 (pièce n°2 appelants) a été valablement acceptée par Monsieur et Madame [V], aucune pièce ne viendrait démontrer qu'ils n'auraient pas été en capacité de souscrire de manière éclairée à la convention litigieuse.
Dès lors, cette convention constitue la loi des parties, rappel fait qu'aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
La convention d'honoraires prévoit un honoraire de base et un honoraire complémentaire ; or, Maître [Y] ayant été dessaisie par les époux [V] par courrier du 28 octobre 2020 de leur nouveau conseil (pièce intimée), il convient de se référer à la clause prévoyant le cas du dessaisissement de l'avocat en l'article 3 de la convention :
"3 - Dessaisissement
Dans l'hypothèse où le client souhaiterait dessaisir l'avocat, les diligences déjà effectuées seront rémunérées par référence au taux horaire usuel de l'avocat, soit 200 euros hors taxes, et non sur la base des honoraires de base et complémentaires figurant aux articles 2.1 et 2.2 (')".
La facture du 23 mars 2020 d'un montant de 3.133 euros TTC pour la mission "Procédure tribunal judiciaire" (pièce n°7 appelants) est une facture provisionnelle établie avant toute diligence réalisée et en contrepartie du versement d'une provision ; il convient donc de ne pas s'y référer dans le décompte des diligences effectuées, s'agissant de l'établissement prévisible et hypothétique des diligences.
Maître [Y] ne produit ni questionnaire de synthèse, ni compte détaillé, ni facture récapitulative aux débats. L'avocate fait toutefois état des diligences suivantes en page 9 de ses conclusions :
- 1er RDV téléphonique : 1h30
- 2ème RDV physique : 1h30
- 2 ou 3 brefs appels téléphoniques : 30 minutes au total
- prise de connaissance du dossier de 150 mégas de pièces : 6 heures
- échanges de correspondances avec la partie adverse, analyses des conclusions adverses et pièces adverses : 3 heures
- recherches et rédaction de conclusions : 6 heures.
Elle sollicite donc la facturation de 18 heures 30 de travail au taux horaire de 200 euros HT, soit la somme de 3.700 euros HT, soit 4 440 euros TTC.
Le taux horaire de 200 euros HT correspond parfaitement aux taux usuellement admis en matière de fixation d'honoraires et sera en conséquence retenu.
Toutefois, le nombre d'heures invoqué au titre des diligences sera ramené à de plus justes proportions.
S'agissant de la facturation des deux rendez-vous, il n'est pas contesté par les époux [V] avoir eu un premier rendez-vous téléphonique avec Maître [Y] ; la diligence d'une durée de 1h30 au titre du premier entretien sera donc retenue. Il est également communément admis par les parties qu'elles se sont rencontrées physiquement le 1er octobre 2020, puisque c'est le rendez-vous à l'issue duquel Monsieur et Madame [V] ont souhaité dessaisir Maître [Y] compte tenu de leurs différends. Ce rendez-vous d'une durée de 1 heure 30 sera donc retenu, portant à 3 heures la durée totale des deux entretiens.
Les diligences relatives aux appels téléphoniques, au nombre de "2 ou 3" et pour une durée de 30 minutes, seront également retenues, le temps évoqué ne paraissant pas excessif compte tenu de la relation contractuelle de Maître [Y] avec ses clients qui s'est étendue de mars à octobre 2020.
Sur la diligence "Prise de connaissance du dossier de 150 mégas de pièces", il ressort des pièces produites qu'il s'agit effectivement d'un dossier volumineux, dans lequel les époux [V] ont joint des pièces complémentaires à de multiples reprises eu égard aux nombreux courriers électroniques reçus par l'avocate (Cf. pièces intimée). Toutefois, Maître [Y] n'a pas eu à réaliser de diligences au fond, les époux [V] ayant dessaisi l'avocate avant toute audience ou conclusions au fond. Dès lors, la prise de connaissance des quelques 81 pièces du dossier "[V]/CARRETERO" ne saurait être évaluée à 6 heures de diligences ; il convient donc de ramener cette diligence à la durée de 3 heures.
Sur la diligence "Echanges de correspondances avec la partie adverse, analyses des conclusions adverses et pièces adverses", il résulte du dossier que les pièces adverses font intégralement partie du dossier "de 150 mégas de pièces" (pièce n°8 appelants) dont Maître [Y] a déjà sollicité la facturation. Il convient donc de ne pas retenir, au titre des présentes diligences, l'analyse des pièces adverses.
Maître [Y] produit les échanges avec la partie adverse, à savoir quatre courriers électroniques envoyés par Maître [M] [I] les 23 mars 2020, 3 avril 2020, 18 et 26 mai 2020, et un courrier électronique à destination de Maître [I] du 4 juin 2020. Les conclusions adverses sont rédigées sur 15 pages. Les diligences réalisées au titre des échanges de correspondances avec la partie adverse ainsi que l'analyse des conclusions adverses peuvent en conséquence être estimées à la durée d'1 heure 30.
S'agissant des diligences relatives aux recherches et à la rédaction de conclusions, il convient de constater que Maître [Y] a été dessaisie avant toute audience au fond ; le seul jeu de conclusions rédigé est le jeu intitulé "Conclusions devant le tribunal judiciaire de Perpignan" (pièce n°10 appelants). Il est composé de 6 pages et son dispositif mentionne à titre principal la demande de renvoi de l'affaire à une audience ultérieure. Or la lecture de ces conclusions fait ressortir, outre un rappel des faits de deux pages, que les moyens invoqués par l'avocate, s'agissant d'une demande de renvoi, ne justifient pas l'estimation d'un temps de travail de 6 heures.
Le temps de travail passé à la rédaction de ce jeu de conclusions, comprenant les recherches, sera donc évalué à la durée de 3 heures.
En conséquence, le nombre d'heures de travail au titre des diligences réalisées par Maître [Y] sera ramené à 11 heures.
Au taux horaire de 200 euros HT, il convient de réduire la facture à la somme de 2.200 euros HT, soit 2.640 euros TTC, pour 11 heures de travail, somme parfaitement justifiée eu égard aux pièces fournies.
Aussi, le bâtonnier a retenu à tort la facturation de la somme de 13 euros de droit de plaidoirie, dès lors qu'il est constant que Maître [Y] n'a jamais représenté les époux [V] à une audience, l'audience du 24 avril 2020 ayant été reportée au 2 octobre 2020. En outre, Maître [Y] n'en sollicite pas la facturation à l'appui de ses conclusions.
Il y a lieu, en conséquence, d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a taxé les honoraires de Maître [Y] à la somme de 3.120 euros TTC, outre 13 euros de droit de plaidoirie, et de fixer les honoraires à la somme de 2.200 euros HT, soit 2.640 euros TTC.
Il est communément admis par les parties que les époux [V] ont réglé la somme de 3.133 euros TTC ; il convient en ce sens d'ordonner à Maître [F] [Y] de rembourser la somme de 493 euros à Monsieur [S] [V] et Madame [R] [V].
Chaque partie conservera la charge de ses dépens et l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat délégué par le premier président, statuant publiquement et contradictoirement,
ORDONNONS la jonction des dossiers enregistrés au greffe sous les n°22/06392 et n°22/06503 sous le numéro le plus ancien, n°22/06392,
INFIRMONS l'ordonnance en date du 21 novembre 2022 rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats des Pyrénées-Orientales en ce qu'elle a taxé les honoraires dus à Maître [Y] à la somme de 3.120 euros TTC, outre 13 euros de droit de plaidoirie ;
Et, statuant à nouveau,
FIXONS les honoraires de diligences dus à Maître [F] [Y] par Monsieur [S] [V] et Madame [R] [V] à la somme de 2.200 euros HT, soit 2.640 euros TTC ;
CONSTATONS que Monsieur [S] [V] et Madame [R] [V] ont versé la somme de 3.133 euros TTC ;
ORDONNONS à Maître [F] [Y] de verser à Monsieur [S] [V] et Madame [R] [V] la somme de 493 euros ;
REJETONS toutes autres demandes ;
LAISSONS chaque partie supporter la charge de ses dépens ;
DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le conseiller déléguéAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
660f94faa40f8b0008cb74bd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel