Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f94faa40f8b0008cb74c3
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande d'autorisation d'une visite et/ou d'une mesure conservatoire
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1ère chambre civile Visites Domiciliaires ORDONNANCE DU 04 AVRIL 2024 n° RG : N° RG 23/02712 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P2VR Minute N° 2024 - Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN en date du 2 mai 2023 D'UNE PART : Société de droit Irlandais TEAM KOPTER INTERNATIONAL LIMITED dont le siège social est situé [Adresse 7] [Localité 8] IRLANDE représentée par Me Antoine BARRIONUEVO, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES et D'AUTRE PART : DNEF DIRECTION NATIONALE D'ENQUÊTES FISCALES [Adresse 4] [Localité 5] [Localité 6]/FRANCE représentée par Alix NICOLI membre de la SCP URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, DÉBATS L'affaire a été débattue le 01 Février 2024, en audience publique, devant Jonathan ROBERTSON, conseiller, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les appels en matière de visites domiciliaires, assisté de Béatrice MARQUES greffier et mise en délibéré au 4 avril 2024. ORDONNANCE contradictoire, Signée par Jonathan ROBERTSON, conseiller, et Béatrice MARQUES, greffier et rendue par mise à disposition au greffe Selon ordonnance en date du 2 mai 2023, le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Montpellier, saisi par requête du Directeur général des finances publiques sur le fondement de l'article L16 B du Livre des procédures fiscales, a autorisé l'administration fiscale à procéder aux visites et saisies dans les locaux suivants : * locaux et dépendances sis [Adresse 1] [Localité 3] et/ou [Adresse 2] [Localité 3] susceptibles d'être occupés par la société de droit irlandais TEAM KOPTER INTERNATIONAL LIMITED et/ou la SAS TEAM KOPTER INTERNATIONAL et/ou [S] [G]. Selon requête en date du 16 mai 2023 reçue au greffe le 22 mai 2023, la SOCIETE TEAM KOPTER INTERNATIONAL LIMITED a formé un recours contre la décision du 2 mai 2023. Aux termes ses écritures soutenues à l'audience, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, la SOCIETE TEAM KOPTER INTERNATIONAL LIMITED demande au premier président de prononcer la nullité de l'ordonnance querellée, d'annuler par voie de conséquence tous les procès-verbaux qui en sont issus, et de condamner l'administration fiscale au paiement de la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Aux termes de ses écritures soutenues à l'audience, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, le Directeur général des finances publiques demande au premier président de confirmer l'ordonnance en date du 2 mai 2023, de rejeter toutes demandes, fins et conclusions, et de condamner l'appelante, outre aux dépens, au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel : L'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 2 mai 2023 sera déclaré recevable, le délai de recours n'ayant pas commencé à courir faute d'éléments versés aux débats permettant de s'assurer de la date effective de notification de l'ordonnance querellée. Sur le fond : L'article L16 B du Livre des procédures fiscales dispose : « I. - Lorsque l'autorité judiciaire, saisie par l'administration fiscale, estime qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d'affaires en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, elle peut, dans les conditions prévues au II, autoriser les agents de l'administration des impôts, ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des finances publiques, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus ou d'être accessibles ou disponibles et procéder à leur saisie, quel qu'en soit le support. II. - Chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter. Lorsque ces lieux sont situés dans le ressort de plusieurs juridictions et qu'une visite simultanée doit être menée dans chacun d'eux, une ordonnance unique peut être délivrée par l'un des juges des libertés et de la détention territorialement compétente. Le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d'information en possession de l'administration de nature à justifier la visite. [...] La visite et la saisie de documents s'effectuent sous l'autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées. A cette fin, il donne toutes instructions aux agents qui participent à ces opérations. [...] L'ordonnance peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le juge a autorisé la mesure. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat. Suivant les règles prévues par le code de procédure civile, cet appel doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou, à compter du 1er janvier 2009, par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter soit de la remise, soit de la réception, soit de la signification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif. Le greffe du tribunal de grande instance transmet sans délai le dossier de l'affaire au greffe de la cour d'appel où les parties peuvent le consulter. L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours. [...] III bis. -- Au cours de la visite, les agents des impôts habilités peuvent recueillir, sur place, des renseignements et justifications concernant les agissements du contribuable mentionné au I auprès de l'occupant des lieux ou de son représentant et, s'il est présent, de ce contribuable, après les avoir informés que leur consentement est nécessaire. Ces renseignements et justifications sont consignés dans un compte rendu annexé au procès-verbal mentionné au IV et qui est établi par les agents des impôts et signé par ces agents, les personnes dont les renseignements et justifications ont été recueillis ainsi que l'officier de police judiciaire présent. [...] Le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le juge a autorisé la mesure connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat. [...]. » Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan, après avoir analysé l'ensemble des éléments transmis par l'administration fiscale tels que visés dans l'ordonnance querellée, a considéré qu'il peut être présumé que la société TEAM KOPTER INTERNATIONAL LIMITED exercerait, à partir du territoire national, une activité de maintenance d'hélicoptère et de consulting aéronautique, sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et en omettant de passer les écritures comptables y afférentes, autorisant en conséquence les opérations de visite et de saisie dans les locaux litigieux. Le juge des libertés et de la détention a en effet notamment considéré, au terme d'une ordonnance particulièrement circonstanciée et motivée, dont nous entendons reprendre les motifs, que : *la société TEAM KOPTER INTERNATIONAL LIMITED est régulièrement immatriculée en Irlande mais est détenue par trois résidents déclarant résider en France, [A] [B], [O] [C] et [S] [G], *la société TEAM KOPTER INTERNATIONAL LIMITED dispose depuis le 15 novembre 2022 d'une filiale en France, la SAS TEAM KOPTER INTERNATIONAL France, qui a pour objet social une activité similaire, *la société TEAM KOPTER INTERNATIONAL LIMITED semble disposer de moyens matériels limités pour l'exercice de son activité depuis son siège social irlandais, lequel est situé dans un centre d'affaires proposant notamment des services de domiciliation, et a eu recours à un prestataire français pour la création de son site internet, *la gestion comptable de la société TEAM KOPTER INTERNATIONAL LIMITED est assurée par une société de droit irlandais avec lequel elle partage le même siège social, *les associés et interlocuteurs composant l'équipe de direction de la société TEAM KOPTER INTERNATIONAL LIMITED résident en France et déclarent des revenus de source étrangère en provenance d'Irlande, *la société TEAM KOPTER INTERNATIONAL LIMITED dispose ou a disposé, en plus de ses directeurs, d'une équipe de consultants qualifiés pour l'exercice de son activité de maintenance et d'expertise d'hélicoptère (dont [J] [N], [K] [W], [X] [E] et [Z] [P]) qui semblent résider sur le territoire français, *la société TEAM KOPTER INTERNATIONAL LIMITED réalise une importante activité de prestations de services à destination de sociétés de transport aérien de passagers et/ou d'ingénierie localisés en France et à l'étranger, *la société TEAM KOPTER INTERNATIONAL LIMITED fait par exemple réaliser ses prestations de supports back office au sein des locaux de la SAS DERICHBOURG ATIS AERONAUTIQUE qui se situent en France, société avec laquelle elle semble entretenir des relations commerciales importantes et régulières. La société TEAM KOPTER INTERNATIONAL LIMITED, au soutien de son recours, affirme que toutes les pièces détenues par l'administration fiscale n'ont pas été produites au juge des libertés et de la détention, et que la plupart des informations transmises étaient imprécises, ce qui a faussé l'appréciation du premier juge, que l'administration savait, en réalité, que la société TEAM KOPTER INTERNATIONAL LIMITED réalise une activité basée à l'international et non en France, mais a omis de le préciser au premier juge, et qu'elle dispose bien de bureaux basés en Irlande, gérés par [V] [F], ce que l'administration fiscale n'a pas indiqué au juge des libertés et de la détention. Toutefois, force est de constater, avec l'administration fiscale, que la société TEAM KOPTER INTERNATIONAL LIMITED ne conteste pas réellement disposer de moyens humains et matériels limités en Irlande, que ses dirigeants sont résidents en France et que son activité est déployée, pour une partie significative, en France. En effet, il ressort des pièces annexées à la requête de l'administration que, par exemple, le nombre mensuel moyen de personnes employées par la société TEAM KOPTER INTERNATIONAL LIMITED, incluant ses directeurs, est de zéro personne au titre de l'exercice 2019, d'une personne au titre de l'exercice 2020 et de trois personnes au titre de l'exercice 2021, et que les dépenses liées à la formation et aux frais du personnel sont très réduites sur ces mêmes périodes. En outre, il n'est pas réellement contesté que la société TEAM KOPTER INTERNATIONAL LIMITED ne dispose pas de réels locaux en Irlande, faute pour la société appelante, par exemple, de produire la copie du contrat de bail ou des quittances afférentes, ce qui aurait permis de vérifier ses dires à cet égard. Par ailleurs, il n'est nullement prétendu par l'administration fiscale que la totalité de l'activité de la société TEAM KOPTER INTERNATIONAL LIMITED s'exercerait en France, la requête relevant au contraire que l'activité serait localisée en France et à l'étranger, une partie seulement étant présumée être réalisée sur le territoire national. De même, l'administration ne prétend pas que la filiale française de la société TEAM KOPTER INTERNATIONAL LIMITED, créée en 2022, aurait une activité, mais se contente de souligner l'existence d'une telle filiale sur le sol français, élément de nature à accréditer la thèse de la dissimulation d'activité en France. De même encore, il ne peut être raisonnablement soutenue que l'administration fiscale a caché ou tronqué des informations dans la requête qu'elle a adressée au juge des libertés et de la détention s'agissant de l'activité de réparation des engins puisque l'administration, et en conséquence le premier juge, au vu des moyens matériels dont dispose la société TEAM KOPTER INTERNATIONAL LIMITED, ont pu considérer que l'appelante a pu avoir recours à des prestataires situés sur le sol national. En outre, l'administration fiscale rappelle à bon droit qu'il convient de distinguer la procédure d'investigation telle qu'elle résulte de l'article L.16 B du Livre des procédures fiscales de la procédure de vérification de comptabilité, laquelle seule permet de déterminer les règles de territorialité de TVA applicables. L'administration fiscale, s'agissant des autres moyens développés par la société TEAM KOPTER INTERNATIONAL LIMITED au soutien de son recours contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, fait valoir à juste titre que : *elle n'a jamais indiqué que MM. [N], [W], [E], [P] et [I] étaient des salariés de la société TEAM KOPTER INTERNATIONAL LIMITED, mais seulement des consultants, résidant sur le sol français, auxquels elle a eu recours, *elle était parfaitement fondée à produire aux débats des pièces sur la spécificité technique de certains hélicoptères ainsi que sur la résidence fiscale de plusieurs personnes percevant des revenus de l'étranger, sans que cela puisse constituer un quelconque grief, *le fait que seuls Madame [M] et Monsieur [F] se soient succédés sur les locaux situés en Irlande renforce la thèse que la société TEAM KOPTER INTERNATIONAL LIMITED dispose de moyens humains et matériels limités pour l'exercice de son activité depuis l'Irlande, *le fait que MM. [T] et [B] travaillent plus de 200 jours par an à l'étranger ne change rien à leurs résidences déclarées en France, *elle n'a jamais affirmé que le fait que le site internet de la société TEAM KOPTER INTERNATIONAL LIMITED soit hébergé en France traduisait en lui-même l'établissement stable de la société TEAM KOPTER INTERNATIONAL LIMITED en France, cet élément ne constituait qu'un indice parmi l'ensemble des autres éléments visés dans la requête. Il sera rappelé, in fine, que l'administration fiscale, dans le cadre de l'article L16 B du Livre des procédures fiscales, doit, non pas rapporter la preuve d'agissements de fraude à l'imposition, ce qui relève assurément du juge du fond, mais de simples présomptions tendant à caractériser la soustraction à l'imposition. Au cas d'espèce, il ne peut qu'être constaté, au vu de l'ensemble des pièces transmises par l'administration fiscale et discutées contradictoirement, que sont caractérisées de telles présomptions que la société TEAM KOPTER INTERNATIONAL LIMITED n'ait pas souscrit les déclarations fiscales liées à ses activités opérées sur le territoire national. Dès lors, l'administration fiscale était parfaitement légitime à solliciter du juge des libertés et de la détention l'autorisation de procéder aux visites domiciliaires et saisies litigieuses. L'ordonnance dont appel sera donc confirmée. Sur les frais irrépétibles et les dépens La société TEAM KOPTER INTERNATIONAL LIMITED, succombant dans ses prétentions, supportera la charge des dépens d'appel et sera condamnée au paiement de la somme de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS, Nous, magistrat délégué par le premier président, statuant contradictoirement et en dernier ressort, DECLARONS recevable l'appel formé par la société TEAM KOPTER INTERNATIONAL LIMITED ; CONFIRMONS, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan en date du 2 mai 2023 ; Y ajoutant, CONDAMNONS la société TEAM KOPTER INTERNATIONAL LIMITED aux dépens d'appel ; CONDAMNONS la société TEAM KOPTER INTERNATIONAL LIMITED à payer au Directeur général des finances publiques la somme de 750 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais en cause d'appel. Le greffier Le magistrat délégué
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
660f94faa40f8b0008cb74c3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel