Cour d'Appel3e chambre civile
Cour d'Appel · 3e chambre civile — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f94fba40f8b0008cb74cb
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 1 710 100 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre civile ARRET DU 04 AVRIL 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04015 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P5KO Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 JUIN 2023 PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERPIGNAN N° RG 22/00570 APPELANTE : S.A.S. ALDELEC [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Fabrice BABOIN de la SELAS PVB AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Ludivine CAMBON, avocat au barreau de NIMES INTIMES : Madame [S] [H] née le 30 Octobre 1959 à LONDRES de nationalité Britannique [Adresse 4] [Adresse 4] Représentée par Me Marina BLANC de la SAS SLATKIN BLANC AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES substitué par Me Emily APOLLIS, avocat au barreau de MONTPELLIER Maître [O] [L] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL JOVA de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 5] qualité : Intimé sur appel provoqué Non représentée - assignée le 23 octobre 2023 à personne habilitée S.A.S. CEC VILLA RCS de Perpignan sous le n°821 808 680 prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER qualité : Intimé sur appel provoqué Ordonnance de clôture du 05 Février 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Février 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Thierry CARLIER, conseiller, chargé du rapport. Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Gilles SAINATI, président de chambre M. Thierry CARLIER, Conseiller M. Fabrice DURAND, conseiller Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL ARRET : - réputé contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière. * * * EXPOSE DU LITIGE : Madame [S] [H], propriétaire d'un terrain et d'un immeuble sis [Adresse 4], a mandaté la société CEC Villa pour un projet de construction d'une maison de 4 faces de 138 m² habitable plus 38 m² de garage. La société CEC Villa était en charge des lots ' gros oeuvre', ' charpente-couverture', ' isolation et plâtrerie', ' carrelage faïence' et ' sanitaire' et était assurée auprès de la société Axa France Iard. Le lot ' Energie Renouvelable ' était confié à la société Aldelec. Le lot ' plomberie' était confié à la société Melgar, le lot ' électricité' à la société Efer Presta Services et le lot ' menuiserie' à la société Jova exploitant sous l'enseigne ' JV Alu Concept'. Suite à la constatation d'un certain nombre de désordres et de travaux inachevés, Monsieur [C] était désigné, par ordonnance de référé du 20 octobre 2021, en qualité d'expert judiciaire et remplacé le 22 décembre 2021 par Monsieur [B]. Par ordonnance du 28 juin 2023, le juge des référés a : - accueilli l'intervention volontaire de la SA MMA ; - étendu la mission d'expertise judiciaire confiée à Monsieur [B] par ordonnance de référé du 20 octobre 2021 aux désordres relatifs à : * l'enrochement * la clôture située en limite de la voie publique * l'installation photovoltaïque * les reprises de placo et d'enduit réalisées après les travaux de reprise d'électricien et sur les désordres électriques * déterminer si la clôture de Madame [H] longeant la voie publique empiète sur le domaine public, et dans l'affirmative, déterminer la limite de propriété sur laquelle la clôture auraît dû être réalisée - rendu opposables à la société Aldelec, à Axa, assureur de la CEC Villa, à la SAS Panneaux Solaires, à la SARL Saleilles Terrassements et à Mma Iard Assurances Mutuelles et Mma Iard les opérations d'expertises confiées à Monsieur [C] puis Monsieur [B] ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - condamné Madame [S] [H] aux dépens ; - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - rappelé que la présente décision bénéficiait de droit de l'exécution provisoire . Par déclaration du 1er août 2023, la SAS Aldelec a interjeté appel de cette décision, l'appel étant principalement limité au chef de l'ordonnance ayant rendue opposable à la société Aldelec les opérations d'expertise. Vu les conclusions de la SAS Aldelec remises au greffe le 3 novembre 2023 ; Vu les conclusions de Madame [S] [H] remises au greffe le 6 décembre 2023 ; Vu les conclusions de la SAS CEC Villa, intimée sur appel provoqué de Madame [H] (assignation du 23 octobre 2023) remises au greffe le 10 novembre 2023; Vu l'ordonnance de clôture intervenue le 5 février 2024. MOTIFS DE L'ARRÊT : Sur l'opposabilité des mesures d'expertise à la SAS Aldelec : La société Aldelec soutient qu'elle n'est jamais intervenue dans la réalisation de la maison d'habitation de Madame [H], pour laquelle elle n'a jamais reçu le moindre paiement. En l'espèce, il n'est pas contesté que Madame [H] a accepté le 10 juillet 2018 le devis n° 493, émis le 17 avril 2018 par la société Aldelec portant sur une installation photovoltaïque, un ballon thermodynamique et une pompe à chaleur pour la piscine, pour un montant de 17 101 euros TTC. S'agissant de l'intervention effective de la SAS Aldelec sur le chantier litigieux, Madame [H] se limite à exposer qu'un certain Monsieur [F] [G], présenté par la société CEC Villa comme le représentant de la société Aldelec, est intervenu aux côtés de la SAS Panneaux Solaires pour la réalisation des travaux. Par conséquent, Madame [H] reconnaît implicitement que la SAS Panneaux Solaires s'est chargée de la réalisation des travaux, ce que confirme ladite société qui expose dans ses conclusions n° 1 devant le juge des référés que Madame [H] a contracté avec elle pour la mise en oeuvre d'un système de centrale photovoltaïque thermodynamique et d'une pompe à chaleur pour la piscine, une facture d'acompte pour 11 970,70 euros TTC ayant été intégralement réglée par Madame [H], la facture d'acompte émise par la société Les Panneaux Solaires ainsi que sa facture définitive, la preuve de son paiement par Madame [H] et même l'attestation de conformité délivrée à l'issue de la mise en fonctionnement de l'installation des panneaux photovoltaïques étant produites aux débats. Par ailleurs, Madame [H] reconnaît, cette fois-ci explicitement dans le cadre de son assignation en référé devant le président du tribunal judiciaire de Perpignan que des paiements ont été versés à l'entreprise SAS Panneaux Solaires pour l'exécution de l'installation photovoltaïque et de la pompe à chaleur de la piscine. En revanche, force est de constater que Madame [H] ne justifie aucunement avoir réglé la moindre somme au titre du devis du 17 avril 2018 émis par la SAS Aldelec. Elle ne justifie pas davantage de l'intervention de la SAS Aldelec dans le cadre du chantier litigieux. Enfin, s'agissant de l'intervention de Monsieur [F] [G], il ressort des pièces versées aux débats que ce dernier n'est qu'un consultant indépendant, chargé de mettre en contact le maître de l'ouvrage avec des entreprises, et qui a présenté dans un premier temps à Madame [H] la société Aldelec, puis la société Les Panneaux Solaires, finalement retenue par cette dernière, tel que cela ressort des échanges de mails versés aux débats par Madame [H] (pièces n° 15 et 16). En tout état de cause, aucun élément au dossier ne permet de démontrer que Monsieur [G] aurait été un représentant ou un préposé de la société Aldelec sur le chantier de Madame [H]. Dans ces conditions, Madame [H] ne justifie d'aucun motif légitime à voir déclarer les opérations d'expertises communes et opposables à la SAS Aldelec. Elle sera donc déboutée de sa demande présentée à ce titre, la SAS Aldelec étant mise hors de cause. L'ordonnance sera infirmée de ce chef. Sur l'extension de la mission d'expertise confiée à Monsieur [B] au terrain de pétanque et à la porte du garage S'agissant d'une part du terrain de pétanque non réalisé, tel que cela ressort du procès-verbal de constat d'huissier du 4 juillet 2022 et du compte rendu d'expertise Expert'Air du 31 mai 2022, si la société CEC Villa fait valoir que le marché de travaux régularisé entre les parties ne mentionnait pas la réalisation d'un tel terrain, il convient cependant de relever qu'un terrain de pétanque figure bien sur les propres plans établis par la société CEC Villa, ce qui justifie d'ordonner l'extension de la mission d'expertise sur ce point. S'agissant d'autre part de la porte du garage, il résulte du procès-verbal de constat d'huissier du 4 juillet 2022 que la porte du garage ne se ferme pas correctement, ce qui justifie d'ordonner l'extension de la mission de l'expert judiciaire sur ce point, étant relevé que Maître [O] [L], ès qualités de mandataire liquidateur de la SASU Jova exerçant sous l'enseigne ' JV Alu Concept' chargée de la réalisation de ladite porte, a également fait l'objet le 23 octobre 2023 d'une assignation sur appel provoqué délivrée par Madame [H]. L'ordonnance sera infirmée de ces chefs. PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme l'ordonnance déférée sauf en ce qu'elle a rendu opposables à la société Aldelec les opérations d'expertise confiées à Monsieur [C] puis à Monsieur [B] par ordonnance du 20 octobre 2021 et en ce qu'elle a rejeté les demandes d'extension de la mission de l'expert judiciaire au terrain de pétanque et à la porte de garage; Statuant à nouveau, Déboute Madame [S] [H] de sa demande aux fins de voir déclarer les opérations d'expertise confiées à Monsieur [C] puis à Monsieur [B] communes et opposables à la SAS Aldelec ; Prononce en conséquence la mise hors de cause de cette dernière ; Ordonne l'extension de la mission d'expertise confiée à Monsieur [B], telle que libellée par l'ordonnance de référé du 20 octobre 2021, au terrain de pétanque et à la porte du garage ; Condamne Madame [S] [H] à payer à la SAS Aldelec la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour ses frais engagés en première instance et en appel ; Déboute les autres parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Madame [S] [H] aux entiers dépens d'appel. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre civile
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
660f94fba40f8b0008cb74cb
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