Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f94fba40f8b0008cb74cd
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 48 000 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 04 AVRIL 2024 N° RG 23/04179 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P5VB CONTESTATION D'HONORAIRES D'AVOCAT Décision déférée à la cour : Ordonnance du 07 JUILLET 2023 du BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE PYRENEES ORIENTALES N° 3102-t2022 Nous, Jonathan ROBERTSON, Conseiller, désigné par le Premier Président de la Cour d'appel de Montpellier pour statuer sur les contestations d'honoraires des avocats, assisté de Alexandra LLINARES, greffier, dans l'affaire entre : D'UNE PART : Monsieur [K] [M] [Adresse 1] [Adresse 1]/FRANCE Non comparant ni représenté Convocation par LRAR signé le 16 Novembre 2023 D'AUTRE PART : Maître [G] [I] [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] Non comparante ni représentée Convocation par LRAR signé le 12 Décembre 2023 Le - 1 expédition + 1 exécutoire appelant (LRAR) - 2 expéditions + 2 exécutoires intimées (LRAR) - 1 copie bâtonnier des Pyrénées Orientales - 1 copie dossier S.C.P.A. MARTY - [I] - BREUIL AVOCATS [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] Non représentée Convocation par LRAR signé le 29 Novembre 2023 L'affaire a été appelée à l'audience publique du 01 Février 2024 à 14 heures présidée par par Jonathan ROBERTSON, Conseiller, assisté de Jérôme ALLEGRE, greffier. Après avoir mis l'affaire en délibéré au 04 Avril 2024 la présente ordonnance a été prononcée par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signée par Jonathan ROBERTSON, Conseiller et par Alexandra LLINARES, greffier. *** Par requête du 21 novembre 2022, la SCPA MARTY [I] BREUIL a saisi le bâtonnier du barreau des [Localité 2] d'une demande de taxation de ses honoraires à l'encontre de Monsieur [K] [M], qui l'avait mandatée dans un litige en matière de saisie immobilière. Par ordonnance de taxe du 7 juillet 2023, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau des [Localité 2] a : - fixé et arrêté les honoraires de la SCPA MARTY [I] BREUIL pour la procédure devant le juge de l'exécution à la somme de 480 euros TTC, - considéré que la SCPA MARTY [I] BREUIL n'a pas perçu de provision, - condamné en conséquence Monsieur [K] [M] à payer à la SCPA MARTY [I] BREUIL la somme de 480 euros TTC. Cette décision a été notifiée le 10 juillet 2023 à la SCPA MARTY [I] BREUIL et à Monsieur [M]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 août 2023, Monsieur [M] a interjeté appel de l'ordonnance rendue par le bâtonnier, auprès de la cour d'appel de Montpellier. Les parties ont été convoquées à l'audience du 1er février 2024. A cette audience, Monsieur [M], bien que régulièrement convoqué, n'est ni présent ni représenté. La SCPA MARTY [I] BREUIL demande la confirmation de l'ordonnance rendue par le bâtonnier des [Localité 2] mais ne soutient pas sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS Monsieur [K] [M] n'est ni comparant à l'audience, ni personne pour lui. En l'absence de Monsieur [M] à l'audience, cette juridiction n'est saisie d'aucun moyen et ne peut que rejeter le recours, l'ordonnance du bâtonnier du barreau des [Localité 2] retrouvant son plein et entier effet. Il convient donc de constater que le recours au premier président n'est pas soutenu. Monsieur [M] sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS, Nous, magistrat délégué par le premier président, statuant par ordonnance publique et réputée contradictoire, CONSTATONS que le recours de Monsieur [K] [M] n'est pas soutenu ; CONSTATONS en conséquence que l'ordonnance du 7 juillet 2023 du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau des [Localité 2] conserve son plein et entier effet ; LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [K] [M]. Le greffier Le conseiller délégué
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
660f94fba40f8b0008cb74cd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel