Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f94fba40f8b0008cb74e3
- Date
- 4 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 24/00253 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QGAR O R D O N N A N C E N° 2024 - 260 du 04 Avril 2024 SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE ET SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [W] [U] né le 19 Décembre 1993 à [Localité 7] (ALBANIE) de nationalité Albanaise retenu au centre de rétention de [Localité 6] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant et assisté par Maître Dioma NDOYE, avocat commis d'office Appelant, D'AUTRE PART : 1°) MONSIEUR LE PREFET DES ALPES MARITIMES [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Monsieur [N] [L], dûment habilité, 2°) MINISTERE PUBLIC Non représenté Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffier, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement du 01 juin 2023 du Tribunal correctionnel de Saint Etienne prononçant une interdiction définitive du territoire national à l'encontre de Monsieur [W] [U] ; Vu la décision de placement en rétention administrative du 28 mars 2024 de Monsieur [W] [U], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu la requête de Monsieur [W] [U] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 30 mars 2024 ; Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DES ALPES MARITIMES en date du 30 mars 2024 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [W] [U] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-huit jours ; Vu l'ordonnance du 30 Mars 2024 à 20 h 16 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a : - rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [W] [U], - ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [W] [U] , pour une durée de vingt-huit jours ; Vu la déclaration d'appel faite le 02 Avril 2024 par Monsieur [W] [U] , du centre de rétention administrative de Perpignan, transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 16 h 44, Vu l'appel téléphonique du 03 Avril 2024 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 04 Avril 2024 à 10 H 00 ; Vu les courriels adressés le 03 Avril 2024 à MONSIEUR LE PREFET DES ALPES MARITIMES, à l'intéressé, à son conseil et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 04 Avril 2024 à 10 H 00, L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier L'audience publique initialement fixée à 10 H 00 a commencé à 10 h 34. PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur [W] [U] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je m'appelle [W] [U], je suis né le 19 Décembre 1993 à [Localité 7] (ALBANIE). J'habitais au [Adresse 2] à [Localité 5] depuis 2018. Ensuite, je suis tombé en prison et je n'ai plus cette adresse, je suis venu directement au CRA.' L'avocat, Me Dioma NDOYE développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. - sur l'avis tardif du placement en garde à vue au Procureur (défaut de pièce utile). Aucun avis à Parquet en procédure, l'administration ne prouve pas que l'ensemble des diligences ont été faites. - irrecevabilité de la requête préfectorale adressée au JLD de Nice alors que Monsieur avait été transféré à [Localité 6] - sur le fond. Au moment de l'arrêté de placement, Monsieur avait un passeport valide à ce moment-là. Il a également une attestation d'hébergement. L'hébergement n'a pas à être permanente, un hébergement temporaire suffit et le JLD n'a pas à ajouter à ce que prévoit la loi. Monsieur est d'accord pour rentrer en Albanie, sa mère est malade et son père est décédé durant son incarcération ; il aurait souhaité partir dès sa sortie de prison afin d'aviter de se retrouver au CRA. Il ne s'est pas opposé à son éloignement, il est monté à bord de l'avion et n'est pas responsable du fait que le vol ait été annulé. A la suite de cette annulation, il a été retenu sans titre et sans pouvoir s'alimenter durant 24 heures. Monsieur le représentant, de MONSIEUR LE PREFET DES ALPES MARITIMES, demande la confirmation de l'ordonnance déférée. - avis au Parquet à 15 h 50 le jour du placement en rétention, matérialisé dans le dossier par le PV de l'OPJ. - requête adressée au JLD de Nice : 2 requêtes des 29 et 30 mars ont été adressées au JLD de Perpignan. - le placement en rétention est motivé par l'entrée irrégulière sur le territoire, par son maintien sur le territoire malgré une OQTF et par des condamnations pour vols. Monsieur n'a pas de garanties de représentation en l'absence de domicile effectif et de remise préalable volontaire du passeport. Monsieur [W] [U] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'J'ai signé pour rentrer dans mon pays. J'ai 30 ans, je n'ai plus le temps de faire des erreurs, je veux juste repartir chez moi et commencer une nouvelle vie. Ça ne m'intéresse pas de rester en France ni en Europe.' Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 6]. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 02 Avril 2024, à 16 h 44, Monsieur [W] [U] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 30 Mars 2024 notifiée à 20 h 16, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel : Sur l'irrecevabilité de la requête préfectorale Aux termes de l'article R743-2 du ceseda, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles devant accompagner la requête à l'exception de la copie du registre actualisé. Il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. L'intéressé fait valoir que la requête préfectorale est irrecevable d'une part pour défaut de pièce utile, en l'espèce la preuve de l'avis au procureur de la République du placement en rétention et d'autre part, de son envoi au juge des libertés et de la détention de Nice au lieu de Perpignan. Sur le premier moyen, le procès-verbal d'avis à magistrat de Madame [H] [B], agent de police judiciaire à [Localité 5], indiquant que le procureur de la République de Nice a été avisé par message électronique le 28 mars 2024 à 15 heures 50 du placement en rétention notifié à 15 heures 45 fait foi jusqu'à preuve du contraire et permet au juge des libertés et de la détention d'exercer son contrôle. Aucune autre pièce ne doit dès lors être produite.. La requête en prolongation a été adressée au juge des libertés et de la détention de Nice le 29 mars 2024 ainsi qu'à celui de [Localité 6] le même jour, l'intéressé ayant été transféré le à 17 heures 15 au centre de rétention de [Localité 6]. La mention de la saisine du juge des libertés et de la détention de Nice sur une des deux requêtes ne constitue pas un motif d'irrecevabilité en exécution de l'article R.743-2 du ceseda. L'exception d'irrecevabilité sera donc rejetée. Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention pour insuffisance de motivation et défaut d'examen réel de la possibilité d'assignation à résidence Il résulte de l'article L.741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée. Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté. Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée. Monsieur [W] [U] soutient que le préfet n'a pas tenu compte d'éléments essentiels à sa situation tels la remise de son passeport en cours de validité et l'hébergement possible chez son cousin. Le préfet a certes mentionné de manière impropre qu'il n'avait pas présenté de document d'identité ou de voyage en cours de validité, alors qu'il avait remis un passeport valide jusqu'au 31 mars 2024, mais a fondé sa décision de placement notamment sur l'existence d'un risque de soustraction à l'exécution de la décision de placement en raison de sa soustraction à la précédente décision d'éloignement prise par le préfet de la Loire le 31 mars 2020 notifiée le 3 avril 2020, l'absence de justificatif d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale et son maintien depuis quatre ans sur le territoire français sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour. L'intéressé n'a fait état d'un hébergement possible chez un cousin que dans le cadre de sa requête en contestation de l'arrêté de placement, et remis une attestation d'hébergement datée du 30 mars 2024 lors de l'audience devant le premier juge. La motivation de la décision de placement est ainsi justifiée par le risque de soustraction tel que fixé par les critères de l'article L.612-3 du ceseda. Au vu de l'attestation de 'possibilité d'hébergement' au [Adresse 4] à [Localité 5] datée du 30 mars 2024, le premier juge a légitimement rejeté sa demande d'assignation à résidence en considérant qu'il ne justifiait pas d'une résidence effective et permanente à cette adresse et ne présentait pas de garanties suffisantes de représentation s'étant par ailleurs soustrait à une précédente mesure d'éloignement. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Déclarons l'appel recevable, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 04 Avril 2024 à 14 h 37. Le greffier, Le magistrat délégué,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
660f94fba40f8b0008cb74e3
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